MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge :
Moyens des parties :
La société fait valoir qu'elle ne formule aucune demande nouvelle à hauteur d'appel, mais uniquement un moyen nouveau à l'appui de sa contestation, conformément à l'article 565 du code de procédure civile. Elle confirme qu'elle n'a saisi qu'une fois la commission de recours amiable. Elle précise que, dans le cadre du présent litige, elle conteste l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail et l'opposabilité des décisions de prise en charge des arrêts de travail.
La caisse fait valoir que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile. Elle précise également que la décision de prise en charge de l'accident du travail n'a fait l'objet d'aucun recours devant la commission de recours amiable et est donc définitive à l'égard de l'employeur.
Réponse de la cour :
L'article 564 du code de procédure civile prévoit :
« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 565 du code de procédure civile prévoit :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
L'article 566 du code de procédure civile prévoit :
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l'espèce, devant le premier juge, la société a demandé au tribunal de désigner un expert rhumatologue, afin de décrire la nature des lésions constatées le 14 février 2019, préciser leurs causes possibles et dire si elles peuvent avoir une cause totalement étrangère au travail, et dans l'affirmative, à compter de quelle date, en donnant son avis sur une date de consolidation. Dans les conclusions produites en première instance, ce dispositif reposait sur des motifs concernant uniquement la durée des arrêts de travail.
La saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Paris faisait suite à la contestation de la société devant la commission médicale de recours amiable, qui tendait uniquement à contester l'opposabilité à son encontre "de tous les arrêts de travail présentés par son salarié et pris en charge au titre de la législation professionnelle entre le 14 février 2019 et le 25 juin 2021 ".
La limitation de cette contestation, outre le fait qu'elle est expresse, s'explique également par la chronologie, puisque la décision de prise en charge de l'accident du travail en tant que telle a été rendue le 17 avril 2019 et notifiée à la société le 23 avril 2019, étant précisé que cette décision précisait expressément « si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme situé : secrétariat de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie ' [Adresse 3], dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l'examen de votre recours ». Ainsi, au jour de la contestation de l'employeur, à savoir le 11 juin 2021, la décision de prise en charge de l'accident du travail était irrévocable dans les rapports caisse-employeur et ce dernier ne pouvait que contester la durée des soins et arrêts.
Ainsi, force est de constater que, devant le premier juge, l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail n'a pas été contestée. Cette demande n'est pas le complément nécessaire de la demande d'inopposabilité des arrêts de travail, puisqu'il s'agit de décisions indépendantes, l'une pouvant être contestée sans l'autre.
La demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail est donc déclarée irrecevable.
Sur la contestation des décisions de prise en charge des arrêts de travail :
Le tribunal a considéré que l'employeur n'apportait aucun élément pour renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident initial.
Moyens des parties :
La société fait valoir, d'abord, que l'assuré, qui était âgé de 59 ans au jour de l'accident du travail, a fait prolonger ses arrêts de travail jusqu'à une date proche de celle où il pouvait faire valoir ses droits à la retraite. Elle souligne, ensuite, qu'elle établit l'existence d'un état antérieur, puisque l'assuré s'est plaint à plusieurs reprises auprès de ses collègues de symptômes similaires 15 jours avant l'accident ; elle précise qu'il est nécessaire de déterminer si l'accident du travail a aggravé l'état antérieur ou s'il l'a simplement révélé. Elle ajoute, enfin, que la durée des arrêts de travail est disproportionnée par rapport à la lésion initiale, au regard des référentiels disponibles, ce qui élève un différend d'ordre médical sur l'hypothèse soit d'un état antérieur, soit de lésions d'une particulière gravité.
La société expose que la commission médicale de recours amiable a statué sans s'interroger sur l'existence d'un état antérieur, alors que le médecin-conseil de la société, qui n'a pas eu accès au rapport d'évaluation des séquelles, n'a pas pu lui transmettre un avis médical motivé. Au stade contentieux, de la même façon, son médecin-conseil ne peut pas transmettre au juge du fond un avis motivé aux fins de contestation, puisqu'elle ne dispose d'aucun élément médical.
Elle explique que la mesure d'expertise médicale permettra de trancher le différend médical existant, sans faire peser sur elle l'obligation de rapporter la preuve d'un fait qu'il lui est matériellement impossible d'établir, dans le sillon de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme sur l'égalité des armes.
La caisse expose qu'il convient de faire application de la présomption d'imputabilité et que la disproportion entre la longueur des arrêts et les lésions initiales est insuffisante pour remettre en cause cette présomption. De la même façon, l'état antérieur ne peut, à lui seul, remettre en cause la présomption d'imputabilité, qui n'est écartée que si les arrêts sont dus à une cause totalement étrangère au travail. Elle précise également que, lorsque l'accident a révélé ou aggravé un état antérieur, la présomption d'imputabilité s'applique aux conséquences de cette aggravation résultant du traumatisme qui doivent également être indemnisées.
Elle précise que le médecin-conseil, dont l'avis s'impose à elle, a confirmé que les prescriptions de soins et arrêts jusqu'au 25 juin 2021 étaient médicalement justifiés. Elle souligne qu'elle justifie d'une continuité des soins et des symptômes entre le certificat médical initial et la consolidation.
Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable, composée notamment d'un médecin expert auprès de la cour d'appel, a confirmé l'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des soins et arrêts.
Elle fait valoir qu'une mesure d'expertise n'est pas justifiée, dès lors que l'employeur ne produit aucun élément pour remettre en cause l'analyse concordante du médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable. En tout état de cause, elle rappelle que la juridiction doit, en application des articles 147 et 263 du code de procédure civile, choisir la mesure d'instruction la plus simple et donc préférer la consultation médicale à l'expertise.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article L.