MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le nombre de trimestres validés :
Le tribunal a estimé qu'il était établi que Mme [P] n'avait pas réglé toutes les cotisations pour les années 2001 à 2005, de telle sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre à la validation de ses trimestres sur cette période.
Moyens des parties :
La cotisante fait valoir qu'elle a été affiliée à la CIPAV de 2001 à 2010 inclus et qu'elle a payé toutes les cotisations appelées pour un montant total de 29 858,68 euros. Elle confirme qu'elle a demandé à la CIPAV une radiation de son compte à compter du 31 décembre 2010 et qu'à la réception du courrier de la CIPAV du 06 avril 2011 l'informant d'un solde créditeur de 29 858,68 euros, elle a expressément reprécisé à la CIPAV que sa demande consistait en une radiation à compter du 31 décembre 2010 et non en une annulation de son affiliation. Elle souligne que la CIPAV a fait droit à sa demande, puisqu'elle lui a adressé une attestation de radiation à compter du 31 décembre 2010 sans information complémentaire, notamment concernant une éventuelle ré-affiliation.
Elle indique qu'elle a bien reçu le 21 juillet 2011 un chèque de la CIPAV d'un montant de 8 029,68 euros, mais sans précision particulière, notamment sans indication que ce solde correspondait à un remboursement des cotisations des années 2001 à 2005. Elle précise qu'elle l'a intégré dans sa comptabilité de l'époque en considérant qu'il s'agissait des sommes qu'elle avait payées, avant sa radiation, en avance sur les années à venir.
Elle précise qu'elle n'a été informée de l'annulation de son affiliation et de sa ré-affiliation seulement pour la période 2006-2010 qu'à compter de sa réclamation visant à actualiser le nombre de trimestres, puisque la CIPAV, après lui avoir versé pendant 3 mois une pension de retraite de base correspondant aux 34 trimestres de 2001 à 2010, a revu le montant de sa pension de retraite de base pour supprimer les 14 trimestres des années 2001 à 2005.
Elle indique que la CIPAV n'a cessé de varier dans ses affirmations au fil du temps, puisque, d'abord, en 2014, elle lui avait fait parvenir un relevé de carrière mentionnant les 34 trimestres validés, ce qui avait été confirmé par l'assurance retraite en janvier 2015 et qu'ensuite, en 2021, elle avait ramené le nombre de trimestres validés à 20. Elle souligne que les modalités de gestion de ce dossier violent les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
Elle estime que la CIPAV ne peut pas se prévaloir de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'époque, car le remboursement de la somme de 8 029,68 euros est bien postérieur à la radiation au 31 décembre 2010 et qu'il a été affecté, dans le décompte, aux années 2009 et 2010 et non aux années 2001 à 2005.
La CIPAV expose que la cotisante a été affiliée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010, mais qu'elle a ensuite, par courriers des 08 mars 2010 et 17 mars 2011, demandé l'annulation de son affiliation, par suite de son affiliation au RSI. Elle précise qu'elle a fait droit à la demande ainsi qu'il ressort du courrier du 06 avril 2011 mais qu'à la réception de l'attestation d'affiliation au RSI à compter du 1er janvier 2011, elle a procédé à la ré-affiliation de la cotisante, mais seulement à compter du 1er janvier 2006 par application de l'article R.643-10 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur. Elle en a prévenu la cotisante en lui faisant parvenir une attestation de radiation au 31 décembre 2010, attestation qui annule et remplace le courrier d'annulation d'affiliation du 06 avril 2011.
Elle précise qu'elle a fait parvenir à la cotisante un remboursement de la somme de 8 029,68 euros correspondant aux cotisations de la période 2001 à 2005, qui sont, in fine, impayées. Elle en a informé la cotisante par courrier du 20 juillet 2011.
Elle reconnaît que le 21 avril 2014, elle a édité le relevé de carrière de la cotisante en validant, par erreur, les trimestres de 2001 à 2005 inclus, mais précise que ces droits n'ont pas été transmis au [1].
La CIPAV fait valoir que les cotisations des années 2001 à 2005 n'ont pas été versées ' puisqu'elles ont été remboursées ' et qu'en application de l'article D.643-2 du code de la sécurité sociale, elles ne peuvent pas être comptées comme périodes d'assurance dans le régime. Elle souligne qu'il ne peut lui être reproché d'avoir procédé de la sorte, puisque cela a répondu à une demande expresse de la cotisante.
Elle précise, comme en première instance, que, dans l'hypothèse où la cotisante accepterait de régler les cotisations 2001 à 2005, elle ne serait pas opposée à valider les 14 trimestres initialement retenus et les points correspondant à ces 14 trimestres.
Réponse de la cour :
L'article D.643-2 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la retraite de base des professions libérales:
« Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;
2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ;
3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal ;
4° Les périodes ayant donné lieu au versement prévu à l'article L. 643-2-1 ;
5° Les périodes attribuées par le présent régime au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant mentionnée à l'article L. 643-1-1 ;
6° Les périodes ayant donné lieu au versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail. »
En ce qui concerne la retraite complémentaire, l'article 3.16 du statut de la CIPAV, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l'article 3.13. des présents statuts.
La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
En cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation. Lorsque seules restent dues les cotisations de l'année en cours et sous réserve du règlement des cotisations restant dues au plus tard le 31 décembre, la liquidation est effectuée conformément au premier alinéa.
Le paiement des arrérages de la pension est effectué mensuellement et à terme échu. ».
En l'espèce, il ressort des pièces 1 et 2 produites par la cotisante que cette dernière a payé les cotisations dues au titre de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire au fur et à mesure des appels à cotisations, de telle sorte qu'au 31 décembre 2005, elle était à jour de ses cotisations.
Toutefois, par courrier du 24 novembre 2010, la cotisante a demandé, par l'intermédiaire de son expert-comptable, sa radiation auprès de la CIPAV et « le rapatriement des cotisations versées antérieurement vers le RSI », estimant qu'elle avait été considérée à tort comme profession libérale, malgré son inscription au registre du commerce (pièce 6 de l'appelante). Par courrier du 08 décembre 2010, elle a relancé la CIPAV, demandant sa « radiation (') et le rapatriement des cotisations versées antérieurement vers le RSI » (pièce 7 de l'appelante).
Par courrier du 06 avril 2011, la CIPAV a informé la cotisante de l'annulation de son affiliation et du solde créditeur de son compte à hauteur de 29 858,68 euros (pièce 12 de l'appelante).
Par courrier du 11 avril 2011, la cotisante a précisé à la CIPAV qu'il s'agissait d'une radiation de son affiliation à compter du 31 décembre 2010 et non d'une annulation de son affiliation (pièce 13 de l'appelante).