MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur
Le tribunal a examiné les témoignages décrivant les conditions de travail de
Mme [G], il a estimé qu'ils ne rapportaient pas un défaut de sécurité dont l'employeur aurait eu connaissance. Il a relevé que les douleurs et la pathologie de
Mme [G] étaient établies et a retenu que l'employeur avait dispensé des formations relatives aux gestes professionnels. Le tribunal a constaté la présence d'un escabeau, d'une estrade sur le lieu de travail. Il a souligné que Mme [G] ne justifiait pas avoir alerté l'employeur sur un risque spécifique alors qu'elle a bénéficié d'un entretien annuel. Le tribunal a relevé que Mme [G] a régulièrement été déclarée apte à son poste de travail, sans réserve. Il en a déduit que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur n'était pas fondée.
Moyens des parties
Mme [G] soutient que son employeur avait connaissance du risque auquel elle était exposée puisqu'il était mentionné dès 2013 dans le document unique d'évaluation des risques et que ce risque était signalé par le médecin du travail. Elle ajoute que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, qu'il n'a pas pris de mesures préventives suffisantes, qu'il a n'a pas mis à la disposition des salariés un matériel de protection adapté, qu'il n'a pas formé les salariés aux gestes et postures. Mme [G] soutient que ces manquements sont établis par les témoignages de ses collègues de travail. Elle souligne qu'elle était soumise à un risque important en raison de sa petite taille. Elle estime que l'employeur n'a pas pris de mesures suffisantes pour préserver sa santé, qu'il s'est contenté d'affichages et n'a pas mis à la disposition des salariés du matériel de protection (escabeau, tire-palette automatique, système de vidage du container plus adapté, protections individuelles, visites plus régulières à la médecine du travail). Mme [G] souligne qu'elle n'a pas reçu de formation aux gestes et postures. Elle demande l'infirmation du jugement et la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
L'employeur répond qu'il n'avait pas conscience du danger auquel était exposé
Mme [G] puisque celle-ci se fonde sur des documents médicaux dont il ne pouvait pas avoir connaissance en raison du secret médical. Il souligne que des documents sont postérieurs à la déclaration de la maladie professionnelle donc ils sont inopérants. Il ajoute qu'il a tenu à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) et que ce fait permet d'écarter la faute inexcusable. Il précise qu'il n'a pas reçu d'alerte à propos de Mme [G], toujours déclarée apte à son poste de travail par le médecin du travail. Il souligne que Mme [G] n'a rien signalé, notamment lors de la visite de 2017 alors que, selon son dossier médical, elle ressentait une douleur à l'épaule droite depuis octobre 2016. L'employeur précise que le médecin du travail s'est présenté dans l'atelier en février 2017 et n'a rien signalé. Il remarque que
Mme [G], qui était chargée de veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité pour son équipe, n'a rien signalé, notamment lors des entretiens annuels. L'employeur en déduit que la condition relative à la conscience du danger n'est pas remplie. Il ajoute qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires en mettant à jour le DUERP, qu'il a mis à la disposition des salariés le matériel nécessaire pour porter les charges et préserver les risques liés à la manutention du matériel et des produits (escabeaux, plans inclinés, tables élévatrices, sièges assis debout, protections auditives). Il rapporte que lors de l'enquête de la caisse, Mme [G] a déclaré manipuler des produits de 7,2 kg, et non des masses supérieures. Il relève que Mme [G] a suivi de nombreuses formations. Il critique la pertinence des témoignages produits par l'appelante et rappelle qu'en sa qualité de conductrice de ligne, elle devait assurer le respect des règles de sécurité et de santé auprès de son équipe. L'employeur conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi
n° 18-26.677).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d'en apporter la preuve (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi 02-30.984, Bull II n°394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi 03-20.044, Bull II n°74).
L'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l'espèce, Mme [G] doit établir que son employeur avait conscience, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée, avant le 10 novembre 2017, date de la première constatation de la maladie professionnelle.
A cet effet elle produit des témoignages de collègues de travail :
M. [X] décrit les gestes professionnels de Mme [G] avant avril 2017, il indique qu'elle utilisait un tire palette manuelle, qu'elle manipulait des cartons pouvant peser 7 kg, jusqu'à 1 300 par jour ; que pour la tâche de lavage, le bac était trop profond ;
M. [V] décrit les gestes professionnels de Mme [G] à une période non précisée, il relate la pénibilité de son travail et donne son avis (l'employeur n'a pas aménagé le poste et n'a pas soulagé Mme [G] en ajoutant du personnel),
Mme [O] a travaillé entre 2011 et 2015 dans l'atelier avec Mme [G]. Elle rapporte un travail pénible avec les bras levés, le port de charges et l'absence d'escabeau et d'estrade.
Mme [K] a travaillé dans l'atelier de 2008 à 2012, elle rapporte un travail très physique, le port de charge lourdes, la présence de deux escabeaux, d'un tire palette élévateur manuel, la présence de palettes au sol
M. [K] a travaillé à proximité de l'atelier en 2011 et 2012, il soutient que les salariés ne disposaient pas de suffisamment d'escabeau et de marche pied pour satisfaire aux normes de sécurité.
Mme [E] a travaillé pendant un mois en 2016 dans l'atelier, elle rapporte l'effort physique requis par cet emploi.
Le témoignage de Mme [C], qui a travaillé en intérim dans l'atelier en 2011, n'apporte pas de précisions utiles au litige au regard de l'ancienneté de cette expérience,
Le témoignage de M. [C] qui a travaillé dans l'entreprise entre 2007 et 2016, il rapporte la présence de deux escabeaux et l'absence de marchepied, les employés utilisaient en remplacement des palettes en plastique.
Mme [G] produit le témoignage de Mme [J] qui a travaillé pour une autre société que l'employeur. Il n'est pas utile à la solution du litige.
Elle produit des témoignages de son entourage familial et amical qui n'ont pas d'utilité sur la connaissance de ses conditions de travail. En effet, les témoins rapportent les propos de Mme [G] sur ses journées de travail.
Mme [G] produit de nombreux documents médicaux (lettre entre médecins, résultats d'examens médicaux, ordonnances, dossier médical du médecin du travail) relatifs à son état de santé. La cour souligne que l'existence de sa maladie professionnelle n'est pas contestée. Ainsi, ces documents ne présentent pas d'utilité dans la mesure où ils n'ont pas, à juste titre, été portés à la connaissance de l'employeur.
Lors de l'enquête menée par la caisse, Mme [G] a rempli un questionnaire assuré dans lequel elle décrit sa journée de travail (réponse du 26 février 2018). Elle a ainsi précisé au titre des machines utilisées : « travail sur remplisseuse semi-automatique.