MOTIFS DE LA DECISION
Sur la survenance d'un accident du travail
Le tribunal a relevé que la lésion consistant en un état de stress a été constatée le lendemain des faits dénoncés par M. [N], qu'au cours de la réunion du 1er décembre 2020 un salarié a eu un comportement très agressif à l'égard de M. [N], ceci en présence de plusieurs personnes. Le tribunal a estimé qu'un accident était bien survenu au temps et au lieu de travail de sorte que la caisse avait légitimement reconnu un accident du travail.
Moyens des parties
L'employeur souligne qu'il a été averti de la survenance d'un incident avec plusieurs semaines de retard, qu'en l'absence de précisions la déclaration d'accident du travail ne donne aucun détail. Il affirme que M. [N] a travaillé normalement les 1er et
2 décembre 2020 sans rien signaler. Il soutient que cette déclaration pourrait être une man'uvre de M. [N] pour faire obstacle à la procédure de licenciement engagée à son encontre. Il relève que M. [N] était en arrêt de maladie simple lorsque le certificat médical relatif à un accident du travail a été rédigé. L'employeur reproche à la caisse d'avoir mené une enquête insuffisante, sans interroger toutes les personnes ayant assisté à la réunion litigieuse. Il ajoute que la lésion rapportée n'en est pas une, que le certificat médical a été établi plus de deux mois après les faits et ne permet donc pas d'établir l'imputabilité de l'état de santé de M. [N] à son travail. L'employeur conteste donc la survenance d'un accident du travail.
La caisse répond qu'elle a diligenté une enquête au cours de laquelle M. [N] et son employeur ont répondu. Elle souligne que plusieurs personnes confirment le déroulement de la réunion du 1er décembre 2020, notamment l'emploi de propos désobligeants et agressifs envers M. [N]. La caisse estime que son enquête est suffisamment sérieuse pour justifier de la survenance d'un accident du travail, que les lésions ont été constatées le lendemain de l'accident. Elle critique les contestations de l'employeur qui ne relèvent que du doute. Elle conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la cour dispose des éléments de preuve suivants :
La déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur le 11 mars 2021 selon laquelle il n'a été informé de la survenance de l'accident du 1er décembre 2020 que le 17 février 2021 ; l'employeur ne donne aucun détail sur les circonstances de fait, il renvoie la caisse à un courrier par lequel il relève qu'il a reçu un certificat médical initial du 16 février 2021 qu'il met en relation avec une convocation au 25 février suivant à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement ;
Le certificat médical initial du 16 février 2021 relate un « état de stress évoquant un burn out professionnel avec troubles du sommeil, tristesse (illisible), idées suicidaires, perte d'appétit, angoisse (illisible), incapacité à travailler, évolution (illisible), état dépressif ». Ce certificat mentionne un accident du 1er décembre 2020,
Les réponses de M. [N] au cours de l'enquête diligentée par la caisse qui relate les circonstances de la réunion du 1er décembre 2020 qui s'est tenue au téléphone dans le véhicule d'un collègue de travail, son supérieur hiérarchique l'a interrompu et lui a déclaré « là tu me gonfles », devant d'autres collègues de travail. Selon la personne présente dans le véhicule, M. [N] s'est tu et s'est recroquevillé sur son siège, il a ensuite répété sur tout le chemin du retour « c'est faux, c'est faux ».
M. [N] déclare avoir craqué en arrivant à son domicile et son médecin lui a prescrit un arrêt de travail le 2 décembre.
Les réponses de l'employeur au cours de l'enquête menée par la caisse selon lesquelles les circonstances de l'accident sont inconnues,
Le témoignage de M. [K] qui était dans le véhicule avec M. [N] au moment de la réunion au téléphone. Il précise que la réunion s'est transformée en procès à charge contre M. [N], le ton de M. [Y] était très agressif, il a eu des propos violents. M. [K] confirme que M. [Y] a dit « tu me gonfles » à M. [N] et que ce dernier marmonnait en évoquant des envies de suicide. Il déclare que cette réunion était un règlement de comptes, qu'elle a été un élément déclencheur et qu'il y a eu des conflits antérieurs. M. [K] a précisé que M. [N] travaillait beaucoup, même durant ses congés.
Les réponses apportées par l'employeur lors de la phase contradictoire de l'enquête : il déplore que les autres participants à la réunion n'aient pas été entendus, il souligne que M. [N] a été rappelé à l'ordre en raison de son nombre trop important d'heures de travail, il ajoute que de multiples griefs ont été adressés à M. [N] dans la lettre de licenciement, il souligne l'incohérence entre la date d'accident du travail et celle du certificat médical initial,
Les réponses apportées par M. [N] lors de la phase contradictoire de l'enquête : sa charge de travail était très importante, ses objectifs étaient plus élevés que ceux de ses collègues. Il conteste son licenciement pour insuffisance professionnelle.
La cour relève que les déclarations de M. [N] et de M. [K] sont concordantes quant au déroulement de la réunion du 1er décembre 2020. L'employeur indique que les autres participants à la réunion ont des avis différents, toutefois il ne produit aucun témoignage de ces personnes.
M. [K] confirme l'état de choc de M. [N] à la suite de la réunion litigieuse. Cette information concorde avec le certificat médical initial qui rapporte que depuis le
2 décembre 2020, M. [N] présente un état de stress, des troubles du sommeil, des idées suicidaires, une perte d'appétit, des angoisses, un état dépressif.
Un long délai s'est effectivement écoulé entre le fait accidentel du 1er décembre 2020 et la rédaction du certificat médical initial du 16 février 2021. Toutefois, le médecin atteste de la continuité des symptômes depuis le mois de décembre 2020 et fait une relation avec l'arrêt de travail prescrit depuis le 2 décembre.
L'employeur fait un lien entre cet accident du travail fondé sur un certificat médical initial du 16 février 2021 et la procédure de licenciement engagée contre M. [N]. Toutefois, cette critique est inopérante dans la mesure où le fait accidentel est survenu le
1er décembre 2020, avant la procédure de licenciement engagée par une lettre de convocation du 4 février 2021.
Il résulte de tous ces éléments que M. [N] a bien subi un choc psychologique lors de la réunion de travail du 1er décembre 2020. Ces faits constituent un accident du travail au sens du texte précité de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le respect du principe de la contradiction lors de l'instruction