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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 22 mai 2026 — n° 23/01683

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'une maladie professionnelle ?

Principe retenu

Pour qu'une faute inexcusable de l'employeur soit reconnue, il faut établir que l'employeur avait connaissance du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. En l'absence de preuve de cette connaissance et de l'absence de mesures préventives, la reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être accordée.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [T] a été engagé comme agent polyvalent de maintenance de bâtiment par la mairie de [Localité 7].
  • Il a été placé en arrêt de travail en raison d'une sciatique par hernie discale reconnue comme maladie professionnelle.
  • Une rente a été attribuée à Monsieur [T] sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12%.
  • Monsieur [T] a saisi le tribunal pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Le tribunal a débouté Monsieur [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG n°20/00909) en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens de l'instance d'appel, DÉBOUTE M. [Y] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [Y] [T] a été engagé par la mairie de [Localité 7] comme contractuel de droit privé suivant contrat de travail dit d'emploi d'avenir, à durée déterminée et à temps complet, en qualité d'agent polyvalent de maintenance de bâtiment spécialité électricité, à compter du 17 mai 2016, pour trois années. Le 20 septembre 2019, la Caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » de M. [T] inscrite au tableau n°98 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». M. [T] a été placé en arrêt de travail, la date de consolidation a été fixée au 12 octobre 2019 et une rente lui a été attribuée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle porté après recours devant la commission médicale de recours amiable à 12 % au titre des séquelles. Par requête du 23 septembre 2020, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry d'une action aux fins d'expertise et provision en évoquant une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dirigée contre la Mairie de Ballancourt-sur-Essonne. Le tribunal a, par jugement du 16 juin 2022: - déclaré recevable M. [Y] [T] en son recours. - débouté M. [Y] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées d'une maladie alléguée comme professionnelle déclarée le 2 juin 2018 pour une première constatation au 6 janvier 2018 et de l'ensemble de ses autres demandes, - dit le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. - dit n'y avoir lieu à condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [Y] [T] aux dépens. - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. - rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Le jugement a été notifié le 24 janvier 2023 à M. [T], qui en a interjeté appel par déclaration par lettre recommandée expédiée le 17 février 2023 aux fins d'infirmation des chefs du jugement l'ayant débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, de l'ensemble de ses demandes tirées d'une maladie alléguée comme professionnelle déclarée le 2 juin 2018 pour une première constatation au 6 janvier 2018 et de l'ensemble de ses autres demandes. L'affaire a alors été fixée à l'audience de mise en état du 10 décembre 2025, à laquelle elle a été renvoyée à celle du 12 mars 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. M. [T] demande, au visa de ses conclusions n° 2, de : - infirmer le jugement du 16 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes tirées d'une maladie alléguée comme professionnelle déclarée le 2 juin 2018, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamner quiconque au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [T] aux dépens. Statuant à nouveau, - reconnaitre la faute inexcusable de la Mairie de [Localité 7], - ordonner une expertise médicale, - condamner la mairie de [Localité 7] à verser une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice définitif, - ordonner que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fasse l'avance de la provision à M. [T], à charge pour elle de se retourner contre la mairie de [Localité 7], - condamner la mairie de [Localité 7] aux frais d'expertise, - déclarer l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, - condamner la mairie de [Localité 7] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la mairie de [Localité 7] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la reconnaissance de la faute inexcusable Le tribunal a retenu que M. [T] ne démontrait pas qu'il ait été affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, s'agissant d'un poste d'employé de maintenance aux services généraux d'une commune avec une spécialité en électricité, pour des contrôles et une maintenance de premier niveau sans aucune référence par ailleurs à des travaux en hauteur ni preuve de ceux-ci, pas plus qu'un lien avec la maladie professionnelle pour sciatique par hernie discale et un tel poste. Il a considéré dès lors que M. [T] ne pouvait pas bénéficier de la présomption de faute inexcusable exorbitante de droit commun. Le tribunal a estimé par ailleurs que M. [T] se contentait d'avancer que la Caisse a reconnu son affection en tant que maladie professionnelle, rappelant que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. Il a estimé qu'il n'établissait pas la faute inexcusable de son employeur et qu'il n'exposait pas le danger auquel il aurait été soumis et que son employeur n'aurait pas pris en compte, en dehors d'un travail en hauteur sur échafaudage, en tout état de cause non justifié et dont le lien avec la sciatique par hernie discale n'est pas démontré. Il souligne que les divers certificats et documents médicaux évoquent une restriction de port de charges lourdes susceptible d'être à l'origine de la reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, sans qu'il ne soit demandé reconnaissance à ce titre, ni établi que le salarié a été exposé à un tel risque, pas plus qu'il existerait un lien nécessaire et suffisant entre l'affection et les conditions d'emploi. Moyens des parties M. [T] soutient qu'il était affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa sécurité, à savoir un travail en hauteur sur échafaudage avec risque de chute et sans formation. Il rappelle les dispositions de l'article R4624-23 du code du travail sur les postes comprenant des opérations de montage et démontage d'échafaudages et les postes conditionnés à un examen d'aptitude spécifique, ainsi que l'article R4544-10 du même code sur les postes avec opérations sur les installations électriques nécessitant un suivi médical renforcé. Il allègue que la mairie n'a pas dispensé l'information sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier conformément à l'article L4141-1 du code du travail, et qu'aucun document unique d'évaluation des risques n'a été mis en place ; il en déduit que la mairie avait parfaitement conscience du danger auquel il était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il indique que dans un arrêt du 26 mars 2025, la cour d'appel de Paris a relevé que la mairie de Ballancourt-sur-Essonne avait manqué à son obligation de sécurité. Il remarque que des équipements de protection individuelle lui ont été remis, ce qui démontre selon lui qu'il était manifestement exposé à des dangers pour sa sécurité et sa santé et que son employeur en avait conscience. Il observe enfin que la maladie professionnelle du 5 janvier 2018 a été prise en charge par la Caisse. La mairie de [Localité 7] oppose que M. [T] ne démontre pas qu'il était affecté à un poste présentant des risques particuliers et qu'il peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable de l'article L4154-3 du code du travail, affirmant qu'au contraire les éléments du dossier établissent qu'il n'était pas affecté à un tel poste. Elle rappelle qu'il a été employé en qualité d'agent polyvalent de maintenance de bâtiment avec une spécificité en électricité et que son contrat de travail prévoit qu'il était chargé des missions suivantes : agent polyvalent de maintenance de bâtiment (spécificité électricité), diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités, travaux d'entretien courant des équipements, relation aux usagers-utilisation et maintenance courante de l'outillage et contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits. Elle souligne que ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie, ni les fiches de la médecine du travail ne font état d'un quelconque risque particulier, précisant qu'il n'était pas chargé des opérations de montage et démontage d'échafaudages ni affecté à un poste d'aptitude spécifique ni habilité à effectuer des opérations sur des installations électriques au sens de l'article R4544-2 du code du travail, de sorte que les articles R4624-23 et R4544-10 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer. Elle ajoute que M. [T] ne fournit aucune information sur son activité ni sur les risques particuliers auxquels il aurait été exposé. Par ailleurs, la mairie de [Localité 7] considère que M. [T], qui se contente de rappeler que sa maladie a fait l'objet d'une prise en charge par la Caisse, ne démontre ni la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, ni sa carence à prendre des mesures pour l'en préserver ni le lien de causalité entre la faute alléguée et la maladie prise en charge. Elle estime que les explications et pièces de M. [T], contradictoires et confuses, ne permettent pas de comprendre quelle faute est reprochée à l'employeur. Elle ajoute que l'ensemble de l'argumentation développée par M. [T] et les pièces produites se réfèrent à un risque de chute depuis un échafaudage et sont donc dépourvues de lien avec la maladie prise en charge, à savoir une affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention habituelle de charges lourdes. La Caisse s'en rapporte. Réponse de la cour L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du même code précise : L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
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