MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le tribunal a retenu que M. [T] ne démontrait pas qu'il ait été affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, s'agissant d'un poste d'employé de maintenance aux services généraux d'une commune avec une spécialité en électricité, pour des contrôles et une maintenance de premier niveau sans aucune référence par ailleurs à des travaux en hauteur ni preuve de ceux-ci, pas plus qu'un lien avec la maladie professionnelle pour sciatique par hernie discale et un tel poste. Il a considéré dès lors que M. [T] ne pouvait pas bénéficier de la présomption de faute inexcusable exorbitante de droit commun.
Le tribunal a estimé par ailleurs que M. [T] se contentait d'avancer que la Caisse a reconnu son affection en tant que maladie professionnelle, rappelant que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie. Il a estimé qu'il n'établissait pas la faute inexcusable de son employeur et qu'il n'exposait pas le danger auquel il aurait été soumis et que son employeur n'aurait pas pris en compte, en dehors d'un travail en hauteur sur échafaudage, en tout état de cause non justifié et dont le lien avec la sciatique par hernie discale n'est pas démontré. Il souligne que les divers certificats et documents médicaux évoquent une restriction de port de charges lourdes susceptible d'être à l'origine de la reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, sans qu'il ne soit demandé reconnaissance à ce titre, ni établi que le salarié a été exposé à un tel risque, pas plus qu'il existerait un lien nécessaire et suffisant entre l'affection et les conditions d'emploi.
Moyens des parties
M. [T] soutient qu'il était affecté à un poste présentant un risque particulier pour sa sécurité, à savoir un travail en hauteur sur échafaudage avec risque de chute et sans formation. Il rappelle les dispositions de l'article R4624-23 du code du travail sur les postes comprenant des opérations de montage et démontage d'échafaudages et les postes conditionnés à un examen d'aptitude spécifique, ainsi que l'article R4544-10 du même code sur les postes avec opérations sur les installations électriques nécessitant un suivi médical renforcé.
Il allègue que la mairie n'a pas dispensé l'information sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier conformément à l'article L4141-1 du code du travail, et qu'aucun document unique d'évaluation des risques n'a été mis en place ; il en déduit que la mairie avait parfaitement conscience du danger auquel il était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il indique que dans un arrêt du 26 mars 2025, la cour d'appel de Paris a relevé que la mairie de Ballancourt-sur-Essonne avait manqué à son obligation de sécurité. Il remarque que des équipements de protection individuelle lui ont été remis, ce qui démontre selon lui qu'il était manifestement exposé à des dangers pour sa sécurité et sa santé et que son employeur en avait conscience. Il observe enfin que la maladie professionnelle du 5 janvier 2018 a été prise en charge par la Caisse.
La mairie de [Localité 7] oppose que M. [T] ne démontre pas qu'il était affecté à un poste présentant des risques particuliers et qu'il peut bénéficier de la présomption de faute inexcusable de l'article L4154-3 du code du travail, affirmant qu'au contraire les éléments du dossier établissent qu'il n'était pas affecté à un tel poste. Elle rappelle qu'il a été employé en qualité d'agent polyvalent de maintenance de bâtiment avec une spécificité en électricité et que son contrat de travail prévoit qu'il était chargé des missions suivantes : agent polyvalent de maintenance de bâtiment (spécificité électricité), diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités, travaux d'entretien courant des équipements, relation aux usagers-utilisation et maintenance courante de l'outillage et contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits. Elle souligne que ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie, ni les fiches de la médecine du travail ne font état d'un quelconque risque particulier, précisant qu'il n'était pas chargé des opérations de montage et démontage d'échafaudages ni affecté à un poste d'aptitude spécifique ni habilité à effectuer des opérations sur des installations électriques au sens de l'article R4544-2 du code du travail, de sorte que les articles R4624-23 et R4544-10 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer. Elle ajoute que M. [T] ne fournit aucune information sur son activité ni sur les risques particuliers auxquels il aurait été exposé.
Par ailleurs, la mairie de [Localité 7] considère que M. [T], qui se contente de rappeler que sa maladie a fait l'objet d'une prise en charge par la Caisse, ne démontre ni la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, ni sa carence à prendre des mesures pour l'en préserver ni le lien de causalité entre la faute alléguée et la maladie prise en charge. Elle estime que les explications et pièces de
M. [T], contradictoires et confuses, ne permettent pas de comprendre quelle faute est reprochée à l'employeur. Elle ajoute que l'ensemble de l'argumentation développée par M. [T] et les pièces produites se réfèrent à un risque de chute depuis un échafaudage et sont donc dépourvues de lien avec la maladie prise en charge, à savoir une affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention habituelle de charges lourdes.
La Caisse s'en rapporte.
Réponse de la cour
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précise :
L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;