MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant « à voir constater », de « donner acte » ou de « dire et juger », lesquels en l'espèce ne sont pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent pas la cour.
Il en résulte que les demandes de la Société peuvent se résumer à :
- confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil,
- rejeter la demande de la Caisse de versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse aux entiers dépens, ainsi qu'au remboursement de la somme consignée par la société [1] au titre des opérations d'expertise.
Sur la régularité de l'instruction de la Caisse
Le tribunal a retenu que compte tenu de la nature de l'accident (un malaise cardiaque) et des réserves émises par l'employeur, la Caisse aurait dû solliciter une autopsie, mesure qui était nécessaire à la manifestation de la vérité, et qu'en l'absence d'autopsie, l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de prouver que le malaise cardiaque ayant entraîné la mort avait une cause totalement étrangère au travail.
Moyens des parties
La Caisse rappelle les dispositions des articles R441-8 et L442-4 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu'elle a bien procédé à une enquête contradictoire, obligatoire en cas de décès de la victime, précisant qu'en revanche, l'autopsie n'a pas de caractère systématique et qu'elle ne doit être mise en 'uvre qu'autant que la Caisse, qui en apprécie l'opportunité et la pertinence au regard des spécificités de la survenance du décès, l'estime utile à la manifestation de la vérité.
Elle souligne par ailleurs qu'elle n'a pas l'obligation de rechercher nécessairement les causes de l'accident, l'instruction pouvant porter sur les circonstances de l'accident, et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de solliciter l'avis du médecin conseil.
La Société oppose que l'instruction mise en 'uvre n'a pas été contradictoire ni loyale. Elle allègue que la Caisse est tenue de procéder à une enquête permettant de déterminer l'origine professionnelle de l'accident, au regard des observations et informations transmises notamment par l'employeur, et qu'il appartient au médecin-conseil de déterminer l'existence ou non d'un lien de causalité entre le travail et le décès. Elle observe qu'en l'espèce, ses réserves portaient sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et comprenaient une demande d'autopsie. Elle considère dès lors que la Caisse aurait dû mettre en 'uvre « l'ensemble des investigations nécessaires », à savoir une autopsie ou la sollicitation de médecin du travail ou du médecin conseil, ce qu'elle n'a pas fait puisque l'instruction s'est limitée à de simples entretiens téléphoniques avec les ayant-droits de la victime et de l'employeur.
Elle fait valoir qu'elle se trouve, compte tenu des défaillances de la Caisse dans son instruction et in fine du caractère déloyal de celle-ci, dans une situation de preuve impossible à rapporter.
Réponse de la cour
L'article R441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret
n° 2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, et applicable en l'espèce, qui régit la procédure d'instruction relative aux accidents de travail, dispose :
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
(souligné par la cour)
Aux termes de l'article L.442-4 du même code
La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès. (souligné par la cour)
Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi n°97-20.570) dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par les résultats de l'enquête contradictoire (Soc., 11 décembre 1997, pourvoi n°96-14.050).
En outre, aucun texte n'impose à la caisse, à la réception d'une déclaration d'accident du travail ou de réserves émises par l'employeur, de recueillir l'avis de son
médecin-conseil (2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.994) et la prise en charge d'un accident du travail n'est pas subordonnée à l'avis préalable du service de contrôle médical.
Par ailleurs, l'obligation incombant à l'organisme social, en application de l'article
L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (voir en ce sens : 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n°07-20.911 : «l'absence d'autopsie n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l'application de la présomption prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale »).
Il résulte de tout ce qui précède que la Société ne saurait reprocher à la Caisse de ne pas avoir fait réaliser une autopsie ou sollicité l'avis de son médecin conseil et que c'est donc par une inexacte interprétation des dispositions précitées que le tribunal a considéré que la Caisse aurait dû solliciter une autopsie et a déclaré inopposable à la Société la décision de prise en charge de l'accident de la Caisse.