Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, pôle 6 - chambre 12, 22 mai 2026 — n° 23/01198

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'un accident du travail est-elle opposable à l'employeur lorsque celui-ci conteste cette décision ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'un accident du travail par la caisse d'assurance maladie est opposable à l'employeur, même en cas de contestation de sa part. Les frais liés aux consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie.

Faits clés

  • M. [Y] [L] a subi un accident mortel le 4 juillet 2020.
  • L'employeur a déclaré l'accident comme étant un accident du travail.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident par courrier du 19 octobre 2020.
  • L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours.
  • Le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces.

Articles cités

article L. 141-1 du code de la sécurité sociale article L. 141-2 du code de la sécurité sociale article L. 142-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00135) en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE opposable à la société [1], venant aux droits de la société [2], la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la Caisse en date du 19 octobre 20 de l'accident mortel dont a été victime M. [Y] [L] le 4 juillet 2020, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel, RAPPELLE qu'en application de l'article L142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, applicable en l'espèce, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, soit la caisse nationale d'assurance maladie, CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [Y] [L], salarié de la société [2], a été victime d'un accident mortel le 4 juillet 2020. Le 7 juillet 2020, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant "la victime se rendait dans le local [3] avec son supérieur hiérarchique. Douleurs dans la poitrine avec difficulté à respirer ayant conduit à un malaise -Perte de connaissance ». Cette déclaration a été transmise avec des réserves à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Maritime (ci-après désignée « la Caisse »). A la suite d'une instruction, la Caisse a fait connaître sa décision de prise en charge de l'accident dans le cadre de la législation professionnelle à l'employeur par courrier en date du 19 octobre 2020. La société [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté son recours en inopposabilité de cette décision, puis a saisi, le 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Créteil lequel a, par jugement en date du 9 juillet 2021, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces. Après le dépôt du rapport de l'expert le 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a, par jugement du 13 octobre 2022 : - accueilli la demande présentée par société [2], - dit que la décision, prise par la Caisse le 19 octobre 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 04 juillet 2020 au préjudice de [Y] [L] est inopposable à société [2], - condamné la Caisse à payer à la société [2] la somme de 1 200 euros en remboursement de la somme avancée pour les frais d'expertise, outre le cas échéant au paiement de la somme complémentaire réclamée par l'expert, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné la Caisse aux éventuels autres dépens. Le jugement a été notifié le 6 janvier 2023 à la Caisse, qui en a interjeté appel par déclaration par lettre recommandée expédiée le 2 février 2023 enregistrée au greffe aux fins d'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 21 janvier 2026, puis renvoyée à celle du 12 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé. La Caisse, au vu de ses conclusions n°2, demande de : - infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, - déclarer opposable à la société [1], venant aux droits de la société [2], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel dont M. [L] a été victime au temps et sur son lieu de travail le 4 juillet 2020, - condamner la société [1] aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise réalisée par le docteur [Q] [J] en exécution du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 9 juillet 2021, et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] (ci-après désignée « la Société ») sollicite, au visa de ses conclusions rectificatives, de : à titre principal, sur l'absence de mise en 'uvre d'une instruction contradictoire et loyale, - constater l'envoi par l'employeur de réserves expresses et motivées portant sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, - constater qu'en dépit de l'envoi de réserves motivées, de l'ouverture d'une instruction et de la nature mortelle du sinistre, la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident litigieux, n'a pas mis en 'uvre une enquête loyale et contradictoire, - confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il déclare inopposable à la société [1] la décision de prise de l'accident mortel du 4 juillet 2020 déclaré par M. [L], à titre subsidiaire, statuant à nouveau sur l'absence de lien entre le décès du salarié et le travail effectué le 4 juillet 2020 pour le compte de la Société, - constater l'absence de lien entre le décès du salarié et le travail qu'il a effectué le 4 juillet 2020,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant « à voir constater », de « donner acte » ou de « dire et juger », lesquels en l'espèce ne sont pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent pas la cour. Il en résulte que les demandes de la Société peuvent se résumer à : - confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, - rejeter la demande de la Caisse de versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse aux entiers dépens, ainsi qu'au remboursement de la somme consignée par la société [1] au titre des opérations d'expertise. Sur la régularité de l'instruction de la Caisse Le tribunal a retenu que compte tenu de la nature de l'accident (un malaise cardiaque) et des réserves émises par l'employeur, la Caisse aurait dû solliciter une autopsie, mesure qui était nécessaire à la manifestation de la vérité, et qu'en l'absence d'autopsie, l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de prouver que le malaise cardiaque ayant entraîné la mort avait une cause totalement étrangère au travail. Moyens des parties La Caisse rappelle les dispositions des articles R441-8 et L442-4 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu'elle a bien procédé à une enquête contradictoire, obligatoire en cas de décès de la victime, précisant qu'en revanche, l'autopsie n'a pas de caractère systématique et qu'elle ne doit être mise en 'uvre qu'autant que la Caisse, qui en apprécie l'opportunité et la pertinence au regard des spécificités de la survenance du décès, l'estime utile à la manifestation de la vérité. Elle souligne par ailleurs qu'elle n'a pas l'obligation de rechercher nécessairement les causes de l'accident, l'instruction pouvant porter sur les circonstances de l'accident, et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de solliciter l'avis du médecin conseil. La Société oppose que l'instruction mise en 'uvre n'a pas été contradictoire ni loyale. Elle allègue que la Caisse est tenue de procéder à une enquête permettant de déterminer l'origine professionnelle de l'accident, au regard des observations et informations transmises notamment par l'employeur, et qu'il appartient au médecin-conseil de déterminer l'existence ou non d'un lien de causalité entre le travail et le décès. Elle observe qu'en l'espèce, ses réserves portaient sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et comprenaient une demande d'autopsie. Elle considère dès lors que la Caisse aurait dû mettre en 'uvre « l'ensemble des investigations nécessaires », à savoir une autopsie ou la sollicitation de médecin du travail ou du médecin conseil, ce qu'elle n'a pas fait puisque l'instruction s'est limitée à de simples entretiens téléphoniques avec les ayant-droits de la victime et de l'employeur. Elle fait valoir qu'elle se trouve, compte tenu des défaillances de la Caisse dans son instruction et in fine du caractère déloyal de celle-ci, dans une situation de preuve impossible à rapporter. Réponse de la cour L'article R441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, et applicable en l'espèce, qui régit la procédure d'instruction relative aux accidents de travail, dispose : I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. (souligné par la cour) Aux termes de l'article L.442-4 du même code La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès. (souligné par la cour) Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi n°97-20.570) dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par les résultats de l'enquête contradictoire (Soc., 11 décembre 1997, pourvoi n°96-14.050). En outre, aucun texte n'impose à la caisse, à la réception d'une déclaration d'accident du travail ou de réserves émises par l'employeur, de recueillir l'avis de son médecin-conseil (2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.994) et la prise en charge d'un accident du travail n'est pas subordonnée à l'avis préalable du service de contrôle médical. Par ailleurs, l'obligation incombant à l'organisme social, en application de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (voir en ce sens : 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n°07-20.911 : «l'absence d'autopsie n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l'application de la présomption prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale »). Il résulte de tout ce qui précède que la Société ne saurait reprocher à la Caisse de ne pas avoir fait réaliser une autopsie ou sollicité l'avis de son médecin conseil et que c'est donc par une inexacte interprétation des dispositions précitées que le tribunal a considéré que la Caisse aurait dû solliciter une autopsie et a déclaré inopposable à la Société la décision de prise en charge de l'accident de la Caisse.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.