MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'annulation de la mission d'expertise ordonnée par jugement du 17 décembre 2021 :
Le tribunal n'a pas été saisi de cette demande.
Moyens des parties :
La caisse fait valoir que le tribunal ne pouvait pas demander à l'expert de fixer une date de consolidation dans les rapports caisse-employeur, puisque la date de consolidation est fixée par le service médical de la caisse, dans les rapports caisse-assuré.
La société fait valoir que la demande est irrecevable, car la caisse n'a pas interjeté appel du jugement avant dire droit ordonnant l'expertise.
Réponse de la cour :
L'article 562 du code de procédure civile dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. »
En l'espèce, la caisse a interjeté appel du jugement du 18 novembre 2022, mais n'a pas interjeté appel du jugement du 17 décembre 2021.
Dès lors, elle ne peut pas discuter devant la cour des chefs du dispositif du jugement du 17 décembre 2021, dont la cour n'est pas saisie, et en particulier du contenu de la mission d'expertise alors ordonnée.
La demande est donc irrecevable.
Sur l'opposabilité des soins et arrêts postérieurs au 13 octobre 2015 :
Le tribunal a indiqué qu'au regard des règles de tarification, il revenait à la caisse de justifier du bien-fondé d'une indemnisation d'au moins 150 jours et à l'employeur de faire la preuve que les arrêts et soins indemnisés sur cette durée ne sont, en tout ou partie, pas imputables au sinistre pris en charge, pour que soit minorée la cotisation employeur.
En s'appuyant sur le rapport d'expertise, le tribunal a jugé que les arrêts de travail et soins délivrés au-delà du 13 octobre 2015 sont sans rapport avec les conséquences de l'accident et qu'ils résultent exclusivement de l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur.
Moyens des parties :
La caisse fait valoir que, lorsque le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'applique jusqu'à la date de consolidation et que l'employeur ne peut la renverser qu'en rapportant la preuve que les lésions ont une cause exclusive étrangère au travail. Elle précise qu'au cas d'espèce, le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail et que la présomption d'imputabilité s'applique donc jusqu'à la consolidation fixée au 07 avril 2017, étant souligné que le service médical, interrogé sur les arrêts de travail, a confirmé à plusieurs reprises l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail qui lui étaient soumis.
La caisse conteste le rapport d'expertise en ce qu'il a retenu que l'intervention chirurgicale du 16 mars 2016, à savoir une chirurgie rétention ligamentaire cheville gauche, n'est pas en rapport avec la lésion initiale, au motif que le compte rendu opératoire ou d'hospitalisation n'est pas produit aux débats. La caisse précise qu'au contraire, le chirurgien orthopédiste, spécialisé, a prescrit un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail le 13 mars 2016, ce qui montre l'existence du lien entre la chirurgie et l'accident du travail initial. Elle rappelle que l'expert a rendu son rapport après une analyse sur pièces, alors que les médecins prescripteurs ont ausculté l'intéressée.
La caisse indique que, dans l'hypothèse où il serait considéré qu'il existe un état antérieur, celui-ci doit être pris en charge dans le cadre de l'accident du travail jusqu'à ce que cet état antérieur continue à évoluer pour son propre compte uniquement, sans que cette appréciation ne puisse se fonder sur « des délais habituels » comme le fait l'expert.
La société fait valoir qu'il ressort de l'expertise du docteur [Y], ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire, que les arrêts de travail délivrés au-delà du 13 octobre 2015 sont sans rapport avec les conséquences de l'accident et qu'ils résultent exclusivement de l'évolution pour son propre compte de l'état antérieur.
La société rappelle que l'expert est désigné pour éclairer le tribunal sur la base d'un dossier médical complet et que son avis bénéficie d'une autorité probatoire particulière ; elle souligne que le caractère présentiel d'une consultation médicale ne confère aucune supériorité juridique ou scientifique automatique.
La société indique que l'expertise, qui a eu lieu en 2022, ne pouvait se dérouler que sur pièces et la remettre en cause en raison de cette modalité d'examen serait une remise en cause du principe même de l'expertise.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n 20-20.655).
Il est de jurisprudence constante que la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d'imputabilité (Soc. 8 mars 1989 n° 87-17.498).
En l'espèce, la décision de prise en charge de l'accident du travail n'est pas contestée par l'employeur. Le certificat médical initial, qui constatait une 'entorse 'dème grave cheville gauche', prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2015. Dès lors, la présomption d'imputabilité s'applique de la date de l'accident, le 13 juin 2015, à la date de consolidation, fixée par la caisse au 07 avril 2017.
Pour renverser cette présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec le travail.
Pour ce faire, l'employeur se réfère au rapport d'expertise ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire, aux termes duquel l'expert, le docteur [Y], estime que les soins et arrêts postérieurs au 13 octobre 2015 ne sont plus imputables à l'accident du travail.
Dans son rapport, l'expert précise que la lésion initiale est une entorse de la cheville sur le ligament latéral externe, sans rupture et sans fracture associée, ni lésion vasculaire ou nerveuse, ni cutanée ; il précise que la reprise de la marche a été effectuée après immobilisation d'une quinzaine de jours. L'absence de rupture ligamentaire traumatique est confirmée par l'échographie du 16 novembre 2015.
L'expert indique que les traitements mis en place ensuite sont sans rapport avec l'accident :
- L'infiltration du 16 novembre 2015 est en rapport avec une image kystique d'allure arthrosynoviale de l'articulation talo-naviculaire, ce qui n'est pas un traitement d'une entorse du ligament latéral externe ;
- L'intervention chirurgicale du 16 mars 2016 n'est pas en rapport avec une entorse de la cheville sans rupture ligamentaire, faute d'élément contraire en ce sens (aucun document médical produit sur ce point) et au regard de la longueur du délai entre le fait traumatique et l'intervention chirurgicale,
- Les suites opératoires ont été compliquées, mais relèvent d'une algodystrophie et d'une infection en lien avec l'opération et non avec l'accident du travail initial.