MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'opposabilité des soins et arrêts :
Le tribunal a indiqué que la société échouait à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, puisqu'en dépit de l'existence d'un état antérieur, il n'est pas démontré que les soins et arrêts prescrits à compter du 17 septembre 2019 sont sans aucun lien avec accident du travail.
Moyens des parties :
La société fait valoir que les soins et arrêts résultant d'un état antérieur évoluant pour son propre compte n'ont pas à être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle précise que, dans son expertise, le docteur [T] a clairement indiqué que l'accident a dolorisé temporairement un état antérieur connu et que la date de retour au statu quo est le 17 septembre 2018. Elle souligne que les conclusions de l'expert sont claires, précises et non équivoques et qu'elles rejoignent les précédentes remarques du médecin de la société, qui avait relevé l'existence de lésions arthrosiques importantes. Elle en conclut que le tribunal n'a pas tiré les conséquences des constatations de l'expert.
La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité s'étend de la date de l'accident à la date de consolidation et que l'employeur ne peut renverser cette présomption qu'en démontrant que les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Elle précise que la durée même apparemment longue des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle de son salarié.
Elle précise que, dans le cas d'espèce, il est prescrit un arrêt de travail qui s'étend du 04 juin 2018, date de l'accident, jusqu'au 30 mars 2019, date de la consolidation, avec une constance des symptômes, à savoir une douleur lombaire, ainsi qu'il ressort des certificats médicaux produits.
Elle indique que le remaniement arthrosique et les atteintes dégénératives ont été révélées à l'occasion des examens effectués pour soigner ce lumbago résistant aux traitements. Elle estime que, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, l'assurée n'avait aucun état antérieur révélé puisqu'il s'agissait de son premier épisode lombalgique.
Elle souligne que l'expert, en utilisant l'adverbe exclusivement, dans sa phrase « On peut légitimement considérer que la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liée à l'accident peut être retenue jusqu'au 17 septembre 2018 », explique que les arrêts et soins postérieurs à la date du 17 septembre 2018 demeurent liés à l'accident, mais seulement de manière partielle, sans que le lien causal entre les soins et l'accident ne soit exclu. Elle en conclut que le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ).
Il est de jurisprudence constante que la seule disproportion entre la durée des arrêts de travail et la bénignité des lésions initiales est insuffisante pour renverser la présomption d'imputabilité (Soc. 8 mars 1989 n° 87-17.498)
En l'espèce, la décision de prise en charge de l'accident du travail n'est pas contestée par l'employeur. Dans le certificat médical initial, il était constaté un lumbago aigu et il était prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 juin 2018. Dès lors, la présomption d'imputabilité s'applique de la date de l'accident, le 04 juin 2018, à la date de consolidation, fixée par la caisse au 30 mars 2019.
Pour renverser cette présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur ou intercurrent évoluant pour son propre compte, sans aucun lien avec le travail.
Pour ce faire, l'employeur s'appuie sur le rapport établi par l'expert désigné par le tribunal, complété par le rapport de son propre médecin.
Dans son rapport, l'expert désigné par le tribunal retient un état antérieur en ces termes : « Il apparaît des antécédents déclarés ou révélés susceptibles d'interférer avec l'objet de la présente mission et constituant un état antérieur. En effet, les multiples explorations radiologiques morphologiques réalisées confirment un état dégénératif rachidien lombaire pluriétagé dont l'aspect évoque une évolution ancienne caractéristique ».
Quant au rapport entre l'accident du travail et l'état antérieur, l'expert écrit : « Nous sommes devant une situation médicolégale caractéristique de dolorisation d'un état antérieur comme mentionné ci-dessus, l'accident subi par l'intéressée a temporairement aggravé l'état pathologique antérieur indépendant et évoluant pour son propre compte. On peut considérer que le retour à l'état antérieur dit de statu quo est en date du 17 septembre 2018 ».
L'expert conclut ainsi : « Au regard des éléments communiqués, on peut légitimement considérer que la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liée à l'accident peut être retenue jusqu'au 17 septembre 2018 »
Il ressort de la démonstration de l'expert que ce dernier a caractérisé l'existence d'un état antérieur, qui a été dolorisé par l'accident du travail.
L'expert précise expressément que le retour au statu quo ante est en date du 17 septembre 2018, c'est-à-dire qu'à compter de cette date, l'état antérieur évolue pour son propre compte, ce qui permet de renverser la présomption d'imputabilité.
Il est exact que, dans sa conclusion, l'expert a utilisé l'adverbe exclusivement qui confère à sa phrase un sens différent de ce qu'il avait exprimé plus haut. Cette conclusion ne répond d'ailleurs pas parfaitement à la question posée qui était la suivante : « Fixer, à compter du 11 juin 2018, la durée des soins et arrêts de travail en relation au moins en partie avec l'accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liée à une cause étrangère à l'accident ». Lue précisément, la conclusion de l'expert permet uniquement de dire que jusqu'au 17 septembre 2018, les soins et arrêts de travail sont en relation avec l'accident, et même que jusqu'à cette date, ils sont exclusivement en relation avec l'accident. En revanche, pour la partie postérieure au 17 septembre 2018, la conclusion de l'expert ne permet pas de dire si les soins et arrêts de travail sont en relation partielle avec l'accident ou sans relation du tout.
En revanche, dans le paragraphe précédent cité plus haut, l'expert indique clairement que le statu quo ante est au 17 septembre 2018, ce qui veut dire que les soins et arrêts de travail postérieurs à cette date sont sans lien avec l'accident.
Ainsi, l'expertise ordonnée par le tribunal est en faveur d'une inopposabilité des soins et arrêts à compter du 17 septembre 2018.
La caisse ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause le rapport d'expertise, tandis que la note du médecin mandaté par l'employeur confirme l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande d'inopposabilité à compter du 17 septembre 2018.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande subsidiaire d'expertise.