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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 13, 22 mai 2026 — n° 22/04110

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge un accident du travail est-elle opposable à l'employeur malgré les réserves formulées ?

Principe retenu

La prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie est opposable à l'employeur, sauf preuve du caractère non professionnel de l'accident. La contestation de l'employeur doit être fondée sur des éléments probants.

Faits clés

  • Mme [H] a déclaré un accident du travail survenu le 6 mai 2019.
  • L'employeur a formulé une réserve indiquant que le malaise de Mme [H] ne semblait pas lié au travail.
  • La caisse a pris en charge l'accident au titre des risques professionnels le 12 mars 2020.
  • L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire.
  • Le tribunal a jugé que la prise en charge était inopposable à l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT publiquement par un arrêt avant dire-droit, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du vendredi 4 décembre 2026 à 13h30, salle Huot-Fortin (escalier H, 1er étage) pour que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle : Justifie de l'existence de la société [3], De l'éventuel transfert du patrimoine de cette société au profit de la société [2], Justifie de l'existence de la société [2], Fasse éventuellement intervenir dans la procédure les organes de la procédure collective concernant la société [2], RÉSERVE toutes les demandes et les dépens. La greffière La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [H], salariée de la société [1] devenue la société [2] (l'employeur) en qualité de conductrice, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 6 mai 2019 : alors qu'elle était assise et préparait une commande, elle a fait un malaise et est tombée au sol. Lors de la déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur le 9 mai suivant, celui-ci a indiqué la réserve suivante : « ce malaise ne semble pas lié au travail. M. [J] a remarqué que dès son arrivée, avant le malaise Mme [H] n'était pas comme d'habitude, elle ne parlait pas comme à l'accoutumée ». Le 12 mars 2020 la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle (la caisse) a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par un jugement avant dire droit du 15 avril 2021, a ordonné une expertise médicale. Le docteur [N] a déposé son rapport le 28 septembre 2021. Statuant au fond par un jugement du 22 février 2022, le tribunal a : Dit que les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] et pris en charge par la caisse après le 6 mai 2019, au titre de l'accident du travail du même jour, sont inopposable à l'employeur, Rejeté la demande de l'employeur tendant à la fixation de la date de consolidation, Condamné la caisse à payer les dépens qui comprennent les frais d'expertise, Rappelé l'exécution provisoire du jugement. Ce jugement a été notifié à la caisse le 7 mars 2022, elle en a fait appel par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 17 mars suivant. La déclaration d'appel demande l'infirmation du jugement au titre de l'inopposabilité et de la charge des dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 mars 2026. La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Déclarer opposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge l'accident du travail du 6 mai 2019 ainsi que les prestations servies à la suite du sinistre, Mettre à la charge de l'employeur les frais d'expertise. La caisse a fait citer par un commissaire de justice l'employeur pour l'audience du 13 mars 2026 et lui a fait remettre ses conclusions et pièces. Cette citation a été délivrée le 24 février 2026 au domicile de l'employeur qui ne s'est pas présenté à l'audience et ne s'est pas fait représenter. La cour a mis sa décision en délibéré au 22 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action de la caisse Selon un courriel adressé par l'ancien avocat de la société [1], celle-ci a été radiée du registre du commerce de Bobigny le 22 décembre 2022. Toujours selon ce message, « il semble que soit intervenue une transmission universelle de patrimoine au profit d'une société [2] », laquelle aurait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 30 mai 2025. Ces informations conduisent la cour à s'interroger sur l'existence de la société intimée, et partant sur la recevabilité de l'action de la caisse. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du vendredi 4 décembre 2026 à 13h30 pour que la caisse justifie de l'existence de la partie intimée. Toutes les demandes et les dépens sont réservés.
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