MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels
Le tribunal a retenu que la Société a manqué à son obligation déclarative et qu'elle est donc mal venue de venir critiquer la prise en charge d'emblée par la Caisse de l'accident déclaré par M. [B] [T] onze mois avant les faits.
Il a considéré par ailleurs qu'il existait des présomptions graves, sérieuses et concordantes établissant la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail.
Moyens des parties
La Société soutient que la Caisse n'a pas respecté la procédure d'information en ne lui transmettant pas la déclaration d'accident du travail de son salarié, qui était tardive, et en ne lui permettant dès lors pas de formuler des réserves. Elle affirme qu'elle n'avait pas connaissance de l'accident, précisant avoir reçu en novembre 2018 un arrêt-maladie classique. Elle ajoute que compte tenu des réserves qu'elle a émises le
20 novembre 2019, la Caisse était tenue de procéder à une instruction contradictoire en vertu de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Elle estime qu'il n'existe aucune preuve du fait accidentel ni d'une lésion qui aurait eu lieu au temps et au lieu du travail autre que les propres déclarations de M. [T].
La Caisse oppose que la déclaration d'accident du travail ainsi que la constatation médicale lui ont permis de statuer d'emblée sur la prise en charge. Elle observe par ailleurs que l'incident a été noté dans le registre des incivilités par les collègues de l'assuré et donc porté à la connaissance de l'employeur.
Elle considère qu'il existait des présomptions graves, sérieuses et concordantes de nature à établir la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail, faisant valoir que l'accident s'est produit à une date certaine, qu'un rapport de police a été établi, que l'accident a donné lieu à une constatation médicale et que des témoins ont été cités.
Réponse de la cour
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du
1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, applicable en l'espèce, dispose
I- La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article
L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
(')
Il résulte de ces dispositions que l'omission de la formalité d'envoi d'un double de la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle à l'employeur est de nature à entraîner à elle seule l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'égard de celui-ci (2e Civ., 21 décembre 2006 ; n°05-20.349 ; 2e Civ.
8 janvier 2009, n°07-19.617 ; 2e Civ., 3 septembre 2009, n° 08-15.840 ; 2e Civ.,
20 décembre 2012, n° 11-26.621).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 30 octobre 2019 émane du salarié, M. [B] [T], et non de l'employeur.
La Caisse avait donc l'obligation d'en adresser un double à l'employeur avant de prendre sa décision, en application des dispositions susvisées.
Force est de constater qu'elle ne produit aux débats aucune pièce justifiant de cet envoi.
Il ressort des pièces 1 et 2 versées par la Société que la Caisse lui a envoyé deux courriers datés du 13 novembre 2019 :
- l'un ayant pour objet « réception tardive d'une déclaration d'accident du travail », l'informant de la réception de la déclaration d'accident du travail et lui demandant d'indiquer les motifs du retard de la déclaration,
- l'autre lui notifiant la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Toutefois, il n'est pas indiqué dans le courrier libellé « réception tardive d'une déclaration d'accident du travail » ni établi qu'était joint à celui-ci un double de la déclaration d'accident du travail du salarié. Surtout, ce courrier est daté du même jour que la notification de prise en charge, de sorte qu'il est manifeste que la décision de la Caisse est intervenue sans que l'employeur ait été informé de la déclaration d'accident du travail de son salarié et puisse émettre des réserves.
Partant, et sans nécessité dès lors de se prononcer au surplus sur la matérialité de l'accident, il convient de déclarer inopposable à la Société la décision du
13 novembre 2019 de prise en charge par la Caisse de l'accident dont a été victime
M. [T] le 18 décembre 2018 au titre des risques professionnels.
Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Caisse, dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre des frais irrépétibles ne peut donc pas prospérer et sera rejetée.
Par ailleurs, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée en ce sens par la Société sera rejetée.