Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← CDD et contrats temporaires

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 22 mai 2026 — n° 26/03425

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Akto peut-elle suspendre le financement des contrats d'apprentissage en raison d'anomalies constatées lors d'un contrôle ?

Principe retenu

Un organisme de financement peut suspendre les paiements liés à des contrats d'apprentissage si des anomalies sont constatées lors d'un contrôle, justifiant ainsi la contestation des factures. La conformité des documents justificatifs est essentielle pour le maintien du financement.

Faits clés

  • Akto a financé des contrats d'apprentissage pour Mycènes Conseil.
  • Un contrôle a révélé que des maîtres d'apprentissage suivaient plus de trois apprentis, en violation de la réglementation.
  • Akto a notifié des anomalies et a suspendu les prises en charge des actions de formation.
  • Mycènes Conseil a demandé une provision de 50.370,14 euros.
  • Akto a contesté la conformité des certificats de réalisation fournis par Mycènes Conseil.

Articles cités

article L.6316-1 du code du travail article R.6316-1 du code du travail article R.6316-7 du code du travail article R.6332-26 du code du travail article R.6223-6 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à annulation de l'acte introductif d'instance et de l'ordonnance entreprise ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et vu l'évolution du litige, après les paiements effectués par l'association Akto au profit de la société Mycènes Conseil ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la société Mycènes Conseil à hauteur de 50.370,14 euros ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

L'association Akto (ci-après Akto) est un opérateur de compétence agréé par l'Etat, chargé de la gestion et du contrôle des fonds de la formation professionnelle de sa branche. Elle participe, notamment, au financement des contrats d'apprentissage. Dans le cadre de ses missions, cette association est tenue de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir et détecter les fraudes susceptibles d'affecter l'utilisation des financements publics ou mutualisés octroyés. La société Mycènes Conseil (ci-après Mycènes Conseil) est un organisme proposant des formations qualifiantes aux salariés en évolution professionnelle, en reconversion ou aux demandeurs d'emploi. Sur la base de factures présentées par cette société, Akto a financé des contrats d'apprentissage conformément aux articles L.6316-1, R.6316-1 à R. 6316-7 et R.6332-26 du code du travail. En application du dernier de ces textes, Akto a opéré, en août 2024, un contrôle de service fait afin de s'assurer de la réalité, l'exécution et la conformité de certaines actions de formations en apprentissage ainsi que du respect du cadre légal, réglementaire et contractuel, son attention ayant été attirée par le fait que des maîtres d'apprentissage suivaient plus de trois apprentis pour des contrats dispensés par Mycènes Conseil et ce, en violation de l'article R.6223-6 du code du travail fixant à deux le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise. Le 18 novembre 2024, Akto a notifié à Mycènes Conseil un rapport d'observations provisoires listant diverses anomalies relevées dans les contrats d'apprentissage contrôlés et conduisant à formuler une demande de remboursement. Après extension du contrôle, Akto a suspendu les prises en charge des actions de formation et de toutes les factures en instance. Dans son rapport de contrôle définitif du 2 juin 2025, Akto a procédé à l'annulation des accords de financement des actions pour lesquelles un manquement ou une irrégularité a été constaté, refusé de régler les factures au titre des actions de formation pour ce même motif et sollicité le remboursement de la somme de 97.687,14 euros HT, somme réglée par Mycènes Conseil le 11 juin suivant. Parallèlement, Mycènes Conseil a, par acte du 30 mai 2025, assigné Akto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement, notamment, de la somme de 587.307,16 euros correspondant à des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025. Par ordonnance réputée contradictoire du 17 décembre 2025, le premier juge a : condamné Akto à verser à Mycènes Conseil la somme de 508.788,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2025 sur la somme de 263.023,18 euros, à titre de provision à valoir sur les factures impayées ; condamné Akto à verser à Mycènes Conseil la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 février 2026, Akto a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Par requête enregistrée le 27 février 2026, Akto a sollicité l'autorisation d'assigner l'intimée à jour fixe, demande accueillie par ordonnance du même jour. Par acte du 2 mars 2026, Akto a assigné Mycènes Conseil devant la cour. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 mars 2026, Akto demande à la cour de : annuler l'acte introductif d'instance et tous les actes subséquents ; En conséquence, annuler l'ordonnance entreprise ; Subsidiairement, infirmer la décision entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ; Et statuant à nouveau, débouter la société Mycènes Conseil de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, dire que les condamnations ne pourront être prononcées qu'en deniers ou quittances; En tout état de cause, condamner la société Mycènes Conseil à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Sur l'annulation de l'acte introductif d'instance et de l'ordonnance entreprise Akto soutient ne pas avoir été informée de la procédure engagée à son encontre par Mycènes Conseil suivant acte du 30 mai 2025 et ne l'avoir découverte que lorsque l'ordonnance dont appel lui a été signifiée alors que, dans le cadre du contrôle opéré, elle était en relation régulière avec cette dernière et ce jusqu'au 3 décembre 2025. Elle considère que la signification à personne n'ayant pu avoir lieu, le premier juge aurait dû, en application de l'article 471 du code de procédure civile, invité Mycènes Conseil a procédé à une nouvelle assignation ou l'informer par lettre simple des conséquences de son abstention. Au surplus, elle ajoute avoir appris, à la lecture de l'ordonnance, qu'une réouverture des débats a été ordonnée le 24 septembre 2025 et que l'affaire a été une nouvelle fois fixée à l'audience du 25 novembre suivant sans qu'elle en ait été avisée. Elle considère que ce défaut de communication a eu pour effet de la priver de la possibilité de se constituer en première instance et de défendre ses intérêts. Elle précise à cet égard, que, devant le premier juge, Mycènes Conseil a maintenu sa demande en paiement à hauteur de 587.307,16 euros alors que postérieurement à l'assignation, elle lui a réglé de nombreuses factures. Selon l'article 654 du code de procédure civile, 'la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet'. L'article 655 de ce code prévoit que lorsque 'la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise'. Aux termes de l'article 656 dudit code, 'si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions'. L'article 658, alinéa 1 et 2, du même code énonce que 'dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale'. Enfin, selon l'article 471, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, 'le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. (...) Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention'. Au cas présent, Mycènes Conseil a assigné Akto suivant acte du 30 mai 2025, pour l'audience du 30 juillet suivant devant se tenir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Cet acte a été signifié selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a relevé dans l'acte de signification n'avoir pu obtenir sur place d'indication sur le lieu où il pourrait rencontrer le destinataire, après avoir vérifié sur l'enseigne et auprès d'un voisin, que l'adresse à laquelle il s'était présenté, [Adresse 1] à [Localité 1], correspondait à celle du domicile d'Akto dont nul ne conteste qu'il s'agit de son siège social et avoir précisé que lors de son passage l'établissement était fermé, qu'il avait déposé, dans la boîte aux lettres du destinataire, un avis de passage et l'acte à son étude et adressé la lettre prévue à l'article 658 susvisé. Il apparaît des éléments qui précèdent que l'acte a été régulièrement signifié, les diligences effectuées par le commissaire de justice étant suffisantes pour parvenir à la signification de l'acte. Il en résulte qu'Akto, qui reconnaît qu'aucun membre de l'association n'est allé chercher l'avis de passage 'à la suite peut être d'une mauvaise appréciation de la personne à l'accueil sur l'importance de cet avis' a eu la faculté de retirer l'acte à l'étude du commissaire de justice et ne peut imputer à l'intimée son absence de comparution et de représentation à l'audience. Par ailleurs, dans ces circonstances, aucune méconnaissance par le premier juge des dispositions de l'article 471 du code de procédure civile n'est caractérisée. Il n'y a dès lors pas lieu à annulation de l'acte introductif d'instance. Il ne peut davantage être fait grief à l'intimée de ne pas avoir assigné à nouveau Akto après la réouverture des débats ordonnée par le premier juge ni à ce dernier d'avoir examiné l'affaire sans la présence de l'appelante dès lors que cette réouverture des débats, ordonnée par mention au dossier, n'était destinée qu'à demander à Mycènes Conseil de mettre les nombreuses pièces produites et non classées en état d'être exploitées. Ainsi, régulièrement assignée pour l'audience initiale et alors qu'aucune demande nouvelle n'a été formée ou pièce complémentaire produite, il n'était pas nécessaire de réassigner Akto pour l'audience du 25 novembre 2025. Aucune violation du principe de la contradiction n'étant établie, il n'y a pas lieu à annulation de l'ordonnance entreprise. Sur la demande de provision Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article R.6332-26 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que 'les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 par un contrôle de service fait ou un contrôle de la qualité des actions. Le contrôle de service fait s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.