SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, la cour observe que si M. [O] lui demande de 'constater que les demandes de la société Vayssade ne relèvent pas de la compétence du juge des référés' en l'état de contestations sérieuses sur la qualification du bail et le régime applicable à la procédure d'expulsion mise en oeuvre dès lors que le bail litigieux est certes intitulé 'bail commercial' mais porte également sur un logement au premier étage décrit comme 'local d'habitation', il apparaît toutefois que, ce faisant, M. [O] demande plus exactement à la cour, statuant en référé, de juger que les demandes formées par la société Vayssade excèdent ses pouvoirs juridictionnels
Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L.145-1 du code de commerce dispose :
'I- Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe (...)'.
Selon l'article L. 145-41 alinéa 1er du code de commerce, 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai'.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Pour contester l'acquisition de la clause résolutoire M. [O] soutient en premier lieu qu'il existe une contestation sérieuse sur la nature juridique de la convention souscrite et dont la qualification relève de l'analyse du juge du fond, en l'état de la destination contractuelle 'mixte' du bail qui porte sur un ensemble unique comprenant une boutique au rez-de-chaussée et un logement au premier étage qu'il occupe à titre de résidence principale. Dans ces conditions, il soutient que le juge des référés a, en tenant pour évidente l'application exclusive du seul statut des baux commerciaux au contrat de bail, statué en 'excédant son office'.
La société Vayssade sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, dès lors que le bail liant les parties est contractuellement soumis aux dispositions du code de commerce, celui-ci étant intitulé à l'en-tête du contrat 'Bail commercial', de sorte que les dispositions prévues à l'article L.145-41 du code de commerce ont régulièrement été mises en oeuvre au moyen d'un commandement de payer délivré le 11 avril 2025 reproduisant la clause résolutoire et les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce.
Au cas présent, la société Vayssade a fait délivrer à M.[O], le 11 avril 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, (pièce 3 de l'intimée), la somme provisionnelle d'un montant de 28.650 euros, correspondant à l'arriéré locatif au 31 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus, sur le fondement des dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 I 1°du code de commerce.
Le bail désigne à l'article I les lieux loués comme 'une petite boutique et une arrière-boutique, ainsi que des dépendances sur cour, au rez-de-chaussée, avec cave, ainsi qu'au 1er étage sur un logement de deux pièces principales auquel on accède par un escalier depuis la boutique ' et la destination est indiquée comme exclusivement commerciale: Vêtements homme et femme, accessoires de mode.
Le bail prévoit en outre à l'article XIV une clause résolutoire qui stipule qu'à défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues en vertu du bail, qu'il s'agisse des loyers et ou des indemnités d'occupation ou des accessoires, tels que charges, taxes, pénalités, intérêts, frais de poursuite, de rappels de loyers ou d'apurement de charges, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Il résulte de ces mentions, et par application des dispositions de l'article L.145-1 du code de commerce précité, que le statut des baux commerciaux s'applique au locaux dont s'agit dès lors que l'objet principal du bail conclu entre les parties est la mise à disposition de locaux à destination exclusivement commerciale, les locaux d'habitation, accessibles uniquement par la boutique, ne constituant que l'accessoire de l'activité, ainsi qu'il est d'ailleurs précisé en introduction du contrat, pris en page 2 : ' Le présent bail est soumis aux dispositions (...) du code de commerce et aux dispositions résiduelles non codifiées du décret du 30 septembre 1953.' Il n'existe dès lors aucune ambiguïté sur la nature du bail et la commune intention des partie.
Dans ces conditions, il apparaît que le commandement de payer a été délivré conformément aux dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce applicables aux baux commerciaux et que la contestation de M. [O] portant sur le régime juridique applicable au bail n'est pas sérieuse.
En second lieu, le preneur se prévaut d'une contestation sérieuse tenant au quantum erronné mentionné dans le commandement de payer lequel inclut des charges provisionnelles non régularisées.
Mais, le commandement de payer portant sur une somme supérieure à la dette véritable reste valable à due concurrence de la partie non contestée.
Le commandement de payer portait sur la somme de 28.650 euros au titre de la dette locative échue à cette date, 1er trimestre 2025 inclus dont 2.667 euros au titre des provisions pour charges locatives, ainsi qu'il résulte du décompte joint à cet acte.
Ainsi, dès lors que le montant des loyers réclamés n'est pas contesté, le commandement de payer a été valablement délivré.
Il est constant que les causes du commandement du 11 avril 2025 visant la clause résolutoire n'ont pas été acquittées dans le mois de cet acte, ce que ne conteste d'ailleurs pas M. [O].
L'ordonnance entreprise a donc, à juste titre, retenu que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 12 mai 2025.
Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif