SUR CE, LA COUR
Il sera relevé à titre liminaire qu'il est sans utilité de statuer sur l'absence de saisine de la cour quant aux dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à la désignation d'un expert judiciaire et d'un médiateur dès lors qu'aucune demande n'a été formée à ce titre par la société Oliveandco.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, la société Oliveandco a fait délivrer à la société Social Auto Concept, le 27 janvier 2025, un commandement de payer la somme en principal de 3.120 euros au titre des loyers de décembre 2024 et janvier 2025. Il n'est pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été payées dans le mois de cet acte, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont acquises au 27 février 2025.
Pour s'opposer aux effets de ce commandement de payer, la société Social Auto Concept fait valoir d'une part, que celui-ci a été délivré de mauvaise foi dès lors que la société bailleresse avait renoncé au paiement des loyers de décembre 2024 à février 2025, ainsi que l'a retenu le premier juge, et, d'autre part, qu'elle est fondée à opposer l'exception d'inexécution puisque le bailleur a méconnu son obligation de délivrance en ayant dissimulé l'état de délabrement des locaux. Elle explique à cet égard que, lors de la visite des lieux, ceux-ci étaient encombrés de pièces détachées, de déchets en tout genre, de véhicules immobilisés masquant ainsi un trou de 5 mètres dans lequel des huiles usagées avaient été déversées, qu'une bâche avait été disposée dissimulant un ancien dégât des eaux et une poutre menaçant de s'effondrer. Elle indique ainsi que l'installation électrique n'est pas conforme, qu'il existe un risque d'effondrement du faux-plafond et un risque environnemental dans la cour, qui ne permettent pas l'exploitation des lieux lesquels ne peuvent d'ailleurs être assurés, la société Generali ayant refusé pour ce motif d'assurer les locaux.
S'agissant de la mauvaise foi alléguée du bailleur, il sera relevé qu'à la suite des visites de M. [L] et afin de faire cesser les intrusions de ce dernier dans les locaux loués, la société Oliveandco a proposé à son locataire de signer un accord tripartite selon lequel, le bailleur s'engageait à indemniser M. [L] à hauteur de 2.000 euros, pour le matériel laissé dans les lieux, la société Social Auto Concept devait verser à ce dernier une somme de 4.000 euros payable en quatre échéances de 1.000 euros entre le 1er janvier et le 1er avril 2025 et était exonérée du paiement des loyers des mois de décembre 2024, janvier 2025 et février 2025 en contrepartie des travaux de remise en conformité totale du local commercial déjà réalisés ou à venir.
Cet accord ayant été refusé par la société Social Auto Concept, le bailleur a signé avec M. [L], le 27 décembre 2024, un protocole d'accord et s'est engagé à lui verser la somme de 4.000 euros en trois virements échelonnés entre le 28 décembre 2024 et le 28 février 2025.
Si la société Social Auto Concept était libre de refuser l'accord proposé par le bailleur, elle ne peut se prévaloir de l'engagement que celui-ci aurait pris dans le cadre de l'accord tripartite qui n'a jamais été régularisé. Ainsi, elle ne peut prétendre à une exonération des loyers des mois de décembre 2024 à février 2025.
La société Social Auto Concept ne s'est pas acquittée de ces loyers, dus en exécution du bail, seul contrat liant les parties au litige. C'est donc sans mauvaise foi du bailleur que le commandement de payer a été délivré le 27 janvier 2025, alors qu'il est acquis que le preneur a été défaillant dans son obligation de paiement.
Par ailleurs, il a été stipulé à l'article 2.1.1 du bail, intitulé 'Etat des biens loués', que 'le preneur prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront au moment de l'entrée en jouissance. Il ne pourra exiger du bailleur aucune réfection, remise en état ou travaux quelconques, même ceux qui seraient nécessaires en raison, notamment, de la vétusté ou d'un vice caché. Le preneur fera son affaire personnelle et exclusive de tous travaux, installations, mises aux normes, quelle qu'en soit la nature, qui seraient imposés par les autorités administratives, la loi ou les règlements en raison de ses activités présentes ou futures (...).
Il a été expressément convenu que le preneur fera son affaire personnelle de la remise en conformité complète du local commercial'.
Il est constant que le représentant de la société Social Auto Concept a visité les lieux le 4 août 2024. Il ressort des photographies produites par cette société, qu'elle indique avoir prises lors de cette visite, que les locaux étaient alors particulièrement encombrés, de nombreuses pièces détachées de véhicules étant présentes ainsi que des pneus et divers déchets et les lieux étant envahis par une abondante végétation. Ces photographies établissent en outre un état de vétusté certain des lieux ; une des photographies portant sur une partie des locaux correspondant à un atelier, montre un sol dégradé, et une autre met en évidence un mur fissuré et la présence de fils électriques.
En dépit de cet état de vétusté manifeste qu'elle n'a pu ignorer, la société Social Auto Concept a entendu conclure le bail, son représentant ayant, le jour même de la visite, indiqué par message sms être 'déterminée', proposé, à ses frais, qu'un bail commercial soit établi par son avocat dès le lendemain, et accepté 'la prise en charge globale des véhicules laissés sur place ainsi que la remise en conformité de rénovation des locaux à (ses) frais'.
La société Social Auto Concept a encore accepté les clauses du bail, qui tient lieu de loi entre les parties.