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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 8, 22 mai 2026 — n° 25/02565

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'effacement total des dettes locatives de M. [O] a-t-il des conséquences sur les obligations de paiement des loyers et de l'indemnité d'occupation ?

Principe retenu

L'effacement total des dettes locatives d'un locataire, prononcé par le juge des contentieux de la protection, entraîne la cessation de ses obligations de paiement envers le bailleur, y compris les arriérés de loyers et les indemnités d'occupation.

Faits clés

  • M. [O] a été assigné pour non-paiement de loyers et charges.
  • Un commandement de payer a été délivré pour un montant de 7.293,85 euros.
  • Le bail a été résilié de plein droit à compter du 21 janvier 2024.
  • M. [O] a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
  • Le jugement du 30 janvier 2026 a prononcé l'effacement total de ses dettes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux condamnations au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Constate l'effacement total de la dette locative de M. [O] à l'égard de la société d'Aligre par l'effet du jugement prononcé le 30 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ; Dit en conséquence n'y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement de provisions au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Condamne M. [O] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Par acte du 22 octobre 2012, prenant effet au 1er novembre 2012, la société d'Aligre a donné à bail à usage d'habitation à M. [O] et Mme [M], un appartement et une cave sis [Adresse 3]. Mme [M] a donné congé des lieux à effet au 28 juin 2020, laissant M. [O] seul titulaire du bail. Par acte du 20 novembre 2023, la société d'Aligre a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 7.293,85 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 8 novembre 2023, hors frais du commandement. Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 novembre 2023. Par acte du 6 février 2024, la société d'Aligre a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de clause résolutoire, expulsion et condamnation, par provision, au paiement d'une indemnité d'occupation et de l'arriéré locatif. Par ordonnance contradictoire du 14 octobre 2024, le premier juge a : constaté la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties à compter du 21 janvier 2024 ; autorisé la société d'Aligre à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de M. [O], ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin ; dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné M. [O] à payer, à titre de provision, à la société d'Aligre une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer, majoré des taxes et charges diverses et courantes, soit la somme de 1.682,52 euros en mai 2024, à compter du 21 janvier 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ; condamné M. [O] à payer à la société d'Aligre, à titre provisionnel, la somme de 8.549,27 euros, au titre de l'arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 6 mai 2024, échéance de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; condamné M. [O] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation et à payer à la société d'Aligre la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; dit qu'il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à M. le Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990. Par déclaration du 27 janvier 2025, M. [O] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. Dans ses conclusions remises et notifiées le 5 mai 2025, M. [O] a indiqué avoir saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] le 28 juin 2024, laquelle a déclaré le 25 juillet 2024 son dossier recevable. Par décision du 24 juillet 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en une suspension de l'exigibilité des dettes sur une durée de 12 mois au taux de 0 %. Par arrêt du 7 novembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins d'inviter les parties à produire, dès qu'il sera rendu, le jugement sur contestation de la décision de la commission de surendettement des particuliers du 24 juillet 2025 et à conclure, au vu de cette décision, sur l'exigibilité de la dette locative de M. [O].

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Dans ses dernières conclusions, M. [O] ne conteste que les dispositions pécuniaires de l'ordonnance déférée de sorte que la cour, statuant dans les limites de sa saisine, ne se prononcera que sur les dernières demandes de l'appelant. Par ailleurs, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constat, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. La demande de constat formée par M. [O] ne donnera donc lieu à aucune mention au dispositif. Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. M. [O] sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la dette locative en se prévalant de la décision du juge des contentieux de la protection du 30 janvier 2026 qui a prononcé un effacement total de ses dettes. Il est constant que par décision du 30 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a décidé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de M. [O] et un effacement total de ses dettes. Il s'ensuit que le jugement du 30 janvier 2026 ayant prononcé l'effacement de l'intégralité des dettes de M. [O] produit effacement de la dette locative de ce dernier à l'égard de la société d'Aligre. Dans ces conditions, les obligations de M. [O] de payer les loyers ayant initialement fait l'objet d'une condamnation ainsi que de l'indemnité d'occupation se heurtent à une contestation sérieuse. Il convient de dire n'y avoir lieu à référé : l'ordonnance entreprise sera infirmée de ces chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance a été exactement apprécié par le premier juge. La décision déférée sera confirmée sur ce point. M. [O], supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle. A hauteur d'appel, l'équité ne commande pas de prononcer à l'égard de M. [O] de condamnation au titre des frais irrépétibles ; la demande de la société d'Aligre formée à ce titre sera rejetée.
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