MOTIFS DE L'ARRET
I ' Sur la demande de remboursement de la somme de 1.284.800 €
Pour rejeter cette demande, le tribunal, aux motifs que la SEP n'a pas la personnalité morale, et donc de patrimoine opposable aux tiers, n'a ni actif ni passif opposable aux tiers, et ne saurait porter des comptes courants dans leur acception classique, ni contracter de dette, a requalifié la « contribution » de la société Plotine par référence à l'intention des parties qui était selon lui qu'elle serait à court terme, porterait intérêt, et serait remboursée à la vente du bien en toute priorité, en un prêt entre associés ou aux associés, dont le remboursement est lié à la cession du bien. Le bien n'ayant pas été vendu, il a rejeté la demande de remboursement.
Au soutien de l'infirmation, la société Plotine fait valoir qu'un associé peut demander à tout moment le remboursement immédiat et à vue du solde créditeur de son compte courant d'associé, sous réserve que les associés n'aient pas prévu conventionnellement et antérieurement au prêt des limites au principe du remboursement immédiat par la société bénéficiaire grâce à une « convention de blocage » qui prive d'effet tant la volonté de la société que la volonté de l'associé de procéder au remboursement, laquelle doit cependant être clairement exprimée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun engagement de blocage n'étant expressément stipulé entre les associés de la SEP Monsieur [D], et l'article 9.4 des statuts prévoyant seulement un paiement en premier rang en faveur du prêteur avec versement d'intérêts, le remboursement du compte courant devant avoir lieu au plus tard à la vente de l'immeuble ; que le remboursement du prêt n'est pas conditionné à la vente du bien, sauf à rendre potestative l'obligation de remboursement du compte courant qui ne pourrait être déclenchée que par la société Financière [Localité 1] lors d'un événement aléatoire sans pouvoir lui opposer aucune date butoir. Elle ajoute que le gérant de la SEP et de la société Financière [Localité 1] l'interprète de la même façon puisqu'il n'a eu cesse de promettre un remboursement « très vite » à la société Plotine, sans le subordonner à une quelconque vente du bien.
La société Financière [Localité 1] soutient que dans le cadre de la réalisation de l'opération immobilière constituant le seul objet de la constitution de la SEP, il était clairement entendu que tout remboursement et partage entre les associés ne pourrait intervenir qu'à la vente du bien immobilier signant la disparation automatique de la société en participation comme cela résulte des échanges entre les associés où il n'est nullement question de délai de remboursement de compte courant d'associé mais bien de délai pour que la vente du bien [Adresse 4] se fasse . Elle ajoute qu'en dépit des nombreux efforts pour céder ce bien, les démarches n'ont pas abouti à ce jour en raison de difficultés rencontrées par les acquéreurs pressentis.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1871 du code civil : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors "société en participation". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier».
L'article 1871-1 dispose : « À moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif. »
Selon l'article 1872 « A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société.
Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société.
Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.
Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social. »
Aux termes de l'article 1872-1 : « Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.
Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit. »
Par ailleurs, il est constant que le compte courant d'associé s'analyse en un simple prêt de consommation, tel que visé par l'article 1892 du code civil, et n'est assujetti à aucune règle particulière. Les fonds restent la propriété de celui qui les prête.
En l'absence de règles spécifiques, la jurisprudence s'est référée aux règles du droit des obligations pour déterminer son régime juridique et utilise les principes régissant le contrat de prêt. Ainsi, le compte d'associé n'est-il pas soumis aux règles prévues pour les apports en société, un écrit n'est pas exigé pour la convention de compte courant, qui peut donc résulter d'un accord verbal entre l'associé et la société.
Par ailleurs, en l'absence de terme spécifié, l'avance consentie par l'associé sous forme de compte courant constitue un prêt à durée indéterminée, ce qui a pour conséquence que chacune des parties dispose de la faculté de rompre unilatéralement le contrat à tout moment, le prêteur pouvant dès lors demander un remboursement à vue.
La Cour de cassation rappelle régulièrement ce principe de restitution immédiate de l'avance en compte, en l'absence de terme stipulé (Com. 25 janvier 1982, n°79-13.116; Com. 15 juillet 1982, n° 81-10.535 ; Com. 24 juin 1997, Bull. IV no 207, p. 180 ; Com. 3 novembre 2004, n° 01-17.491 ; Com. 8 décembre 2009, n° 08-16.418).
Mais, le prêt étant soumis au droit commun des obligations, son remboursement peut être aménagé, et la jurisprudence admet qu'une convention puisse s'opposer au remboursement immédiat sur simple demande, ou que, par une convention dite de blocage, l'associé et la société s'accordent pour que les fonds du compte courant ne puissent pas faire l'objet d'une demande de remboursement avant une certaine date ou un certain événement, ni remboursés avant.
La convention de blocage suppose un accord de volontés entre la société et l'associé qui la finance et cet accord peut être conclu à tout moment : au moyen d'une clause du contrat de compte courant d'associé ou indépendamment, par un acte postérieur autonome.
Modalité du contrat de prêt donnant naissance au compte courant d'associé, la stipulation relative au blocage, ou une convention de blocage ultérieure venant modifier la convention initiale, ne relève elle aussi que de la liberté contractuelle, de sorte que le simple échange des consentements entre la société et l'associé prêteur suffit à la constituer valablement.