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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 22 mai 2026 — n° 24/08300

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL Financière [Localité 1] doit-elle rembourser la SASU Plotine la somme de 1.284.800 € en raison de la dissolution de la société en participation ?

Principe retenu

La responsabilité d'une société en participation peut être engagée en cas de non-respect des obligations contractuelles. En cas de dissolution, les associés doivent procéder à la liquidation des biens et au remboursement des sommes dues.

Faits clés

  • Création d'une société en participation entre la SARL Financière [Localité 1] et la SASU Plotine.
  • La SARL Financière [Localité 1] a été judiciairement révoquée, rendant la gestion de la société en participation impossible.
  • La SASU Plotine a demandé le remboursement de 1.284.800 € à la SARL Financière [Localité 1].
  • Le tribunal de commerce a initialement rejeté cette demande.
  • La cour d'appel a infirmé ce jugement et a condamné la SARL à rembourser la somme demandée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 22 mars 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de la SASU Plotine de condamner la SARL Financière [Localité 1] à rembourser la somme de 1.284.800€, et condamné la SARL Financière [Localité 1] à communiquer, sous astreinte, l'intégralité des relevés bancaires depuis le 1er juillet 2020 ; Statuant de nouveau de ces chefs, CONDAMNE la SARL Financière [Localité 1] à rembourser à la SASU Plotine la somme de 1.284.800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus pour une année au moins ; DEBOUTE la SASU Plotine de sa demande de communication sous astreinte des relevés bancaires depuis le 1er juillet 2020 ; LE CONFIRME pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, CONDAMNE la SARL Financière [Localité 1] aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SARL Financière [Localité 1] à payer à la SASU Plotine la somme de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE La SASU Plotine, dont le président désigné par les statuts du 7 juillet 2020 est Mme [Z] [K] épouse [C], a pour objet l'étude et la réalisation de toutes opérations immobilières de quelque nature que ce soit, soit directement, soit par prise de participation ou d'intérêt par quelque mode juridique que ce soit, notamment dans toute société ou groupement créé ou à créer. La SARL Financière [Localité 1], dont le gérant est M. [G] [Y], a pour objet en France et à l'étranger, toutes opérations dans le domaine commercial ou immobilier, aussi bien achat que vente, location, prise de participation, conseil, marchand de biens, construction, vente et la gestion de tous biens meubles et immeubles, la transformation, la mise en valeur de ces biens meubles ou immeubles, le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, par voie de création de sociétés, d'apport, de commandite, de souscription ou de groupements d'intérêts économiques. Suivant acte portant statuts en date du 10 juillet 2020, ces deux sociétés ont créé une société en participation Monsieur [D], ci-après dénommée SEP, ayant pour objet l'acquisition et la vente d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], dont la société Financière [Localité 1] est réputée seule propriétaire vis-à-vis des tiers, y compris la détention et la gestion de celui-ci et la réalisation de travaux. Il est indiqué en exposé préalable desdits statuts que la société Financière [Localité 1] doit procéder à l'acquisition, en juillet 2020, d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], au prix de 4.300.000 € en vue d'y réaliser des travaux et de le revendre, qu'elle dispose d'une capacité d'emprunt mais n'a pas de liquidités suffisantes pour y procéder, raison pour laquelle la société Plotine s'est engagée à financer en fonds propres par apports en comptes courants l'opération d'acquisition à hauteur de 1.284.800 euros et à procédé au virement correspondant sur le compte de l'étude de notaire SELAS Carré. Suivant acte authentique en date 20 juillet 2020 reçu par Me [S], notaire au sein de la SELAS Carré, la société Financière [Localité 1] a acquis de la SCI du [Adresse 3] le bien immobilier précité représentant les lots 1 à 6 du règlement de copropriété, pour la somme de 4.524.800 euros, payé à concurrence de 3.240.000 euros au moyen d'un prêt bancaire consenti à la SARL FINANCIERE [Localité 1] et de 1.284.800 euros provenant d'un virement effectué par la société PLOTINE en la comptabilité du notaire. Suivant courrier recommandé du 12 décembre 2022, la société Plotine a mis en demeure la société Financière [Localité 1] d'avoir à lui rembourser sous 8 jours la somme principale de 1.284.800 euros et de communiquer les livres et documents sociaux de la SEP comprenant la comptabilité régulière des opérations effectuées, et également d'adresser le rapport de gestion faisant apparaitre les dépenses et les recettes de l'année ainsi que la situation active et passive de la SEP. Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2023, la société Plotine a fait assigner la société Financière [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentielles de remboursement de sa créance en compte courant d'associé, de communication de la comptabilité de la SEP, de dissolution de cette dernière et de désignation d'un administrateur provisoire. Par jugement en date du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a : - ordonné la production par la SARL Financière [Localité 1] des documents suivants : Pour chacun des exercices 2020 à 2022 : ' La comptabilité régulière et autonome des opérations effectuées par la SEP ' Les livres et documents sociaux ' Un rapport de gestion faisant état des dépenses et recettes de l'année ainsi que la situation active et passive de la SEP Ainsi que : 'L'attestation d'assurance du bien immobilier détenu par la SEP 'Le descriptif complet des travaux supposément engagés et prévus

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET I ' Sur la demande de remboursement de la somme de 1.284.800 € Pour rejeter cette demande, le tribunal, aux motifs que la SEP n'a pas la personnalité morale, et donc de patrimoine opposable aux tiers, n'a ni actif ni passif opposable aux tiers, et ne saurait porter des comptes courants dans leur acception classique, ni contracter de dette, a requalifié la « contribution » de la société Plotine par référence à l'intention des parties qui était selon lui qu'elle serait à court terme, porterait intérêt, et serait remboursée à la vente du bien en toute priorité, en un prêt entre associés ou aux associés, dont le remboursement est lié à la cession du bien. Le bien n'ayant pas été vendu, il a rejeté la demande de remboursement. Au soutien de l'infirmation, la société Plotine fait valoir qu'un associé peut demander à tout moment le remboursement immédiat et à vue du solde créditeur de son compte courant d'associé, sous réserve que les associés n'aient pas prévu conventionnellement et antérieurement au prêt des limites au principe du remboursement immédiat par la société bénéficiaire grâce à une « convention de blocage » qui prive d'effet tant la volonté de la société que la volonté de l'associé de procéder au remboursement, laquelle doit cependant être clairement exprimée ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, aucun engagement de blocage n'étant expressément stipulé entre les associés de la SEP Monsieur [D], et l'article 9.4 des statuts prévoyant seulement un paiement en premier rang en faveur du prêteur avec versement d'intérêts, le remboursement du compte courant devant avoir lieu au plus tard à la vente de l'immeuble ; que le remboursement du prêt n'est pas conditionné à la vente du bien, sauf à rendre potestative l'obligation de remboursement du compte courant qui ne pourrait être déclenchée que par la société Financière [Localité 1] lors d'un événement aléatoire sans pouvoir lui opposer aucune date butoir. Elle ajoute que le gérant de la SEP et de la société Financière [Localité 1] l'interprète de la même façon puisqu'il n'a eu cesse de promettre un remboursement « très vite » à la société Plotine, sans le subordonner à une quelconque vente du bien. La société Financière [Localité 1] soutient que dans le cadre de la réalisation de l'opération immobilière constituant le seul objet de la constitution de la SEP, il était clairement entendu que tout remboursement et partage entre les associés ne pourrait intervenir qu'à la vente du bien immobilier signant la disparation automatique de la société en participation comme cela résulte des échanges entre les associés où il n'est nullement question de délai de remboursement de compte courant d'associé mais bien de délai pour que la vente du bien [Adresse 4] se fasse . Elle ajoute qu'en dépit des nombreux efforts pour céder ce bien, les démarches n'ont pas abouti à ce jour en raison de difficultés rencontrées par les acquéreurs pressentis. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1871 du code civil : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors "société en participation". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2e alinéa), 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa) et de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier». L'article 1871-1 dispose : « À moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif. » Selon l'article 1872 « A l'égard des tiers, chaque associé reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société. Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou remploi de deniers indivis pendant la durée de la société et ceux qui se trouvaient indivis avant d'être mis à la disposition de la société. Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision. Il peut en outre être convenu que l'un des associés est, à l'égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu'il acquiert en vue de la réalisation de l'objet social. » Aux termes de l'article 1872-1 : « Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit. » Par ailleurs, il est constant que le compte courant d'associé s'analyse en un simple prêt de consommation, tel que visé par l'article 1892 du code civil, et n'est assujetti à aucune règle particulière. Les fonds restent la propriété de celui qui les prête. En l'absence de règles spécifiques, la jurisprudence s'est référée aux règles du droit des obligations pour déterminer son régime juridique et utilise les principes régissant le contrat de prêt. Ainsi, le compte d'associé n'est-il pas soumis aux règles prévues pour les apports en société, un écrit n'est pas exigé pour la convention de compte courant, qui peut donc résulter d'un accord verbal entre l'associé et la société. Par ailleurs, en l'absence de terme spécifié, l'avance consentie par l'associé sous forme de compte courant constitue un prêt à durée indéterminée, ce qui a pour conséquence que chacune des parties dispose de la faculté de rompre unilatéralement le contrat à tout moment, le prêteur pouvant dès lors demander un remboursement à vue. La Cour de cassation rappelle régulièrement ce principe de restitution immédiate de l'avance en compte, en l'absence de terme stipulé (Com. 25 janvier 1982, n°79-13.116; Com. 15 juillet 1982, n° 81-10.535 ; Com. 24 juin 1997, Bull. IV no 207, p. 180 ; Com. 3 novembre 2004, n° 01-17.491 ; Com. 8 décembre 2009, n° 08-16.418). Mais, le prêt étant soumis au droit commun des obligations, son remboursement peut être aménagé, et la jurisprudence admet qu'une convention puisse s'opposer au remboursement immédiat sur simple demande, ou que, par une convention dite de blocage, l'associé et la société s'accordent pour que les fonds du compte courant ne puissent pas faire l'objet d'une demande de remboursement avant une certaine date ou un certain événement, ni remboursés avant. La convention de blocage suppose un accord de volontés entre la société et l'associé qui la finance et cet accord peut être conclu à tout moment : au moyen d'une clause du contrat de compte courant d'associé ou indépendamment, par un acte postérieur autonome. Modalité du contrat de prêt donnant naissance au compte courant d'associé, la stipulation relative au blocage, ou une convention de blocage ultérieure venant modifier la convention initiale, ne relève elle aussi que de la liberté contractuelle, de sorte que le simple échange des consentements entre la société et l'associé prêteur suffit à la constituer valablement.
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