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← Servitudes et droit de passage

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 1, 22 mai 2026 — n° 24/02447

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les consorts [Q] peuvent-ils revendiquer une servitude de passage par prescription sur la propriété de M. et Mme [C] ?

Principe retenu

Pour qu'une servitude soit reconnue par prescription, il est nécessaire de démontrer une possession trentenaire continue, paisible, publique et non équivoque. En l'absence de ces éléments, la demande de reconnaissance de la servitude ne peut être accueillie.

Faits clés

  • Les consorts [Q] sont nus-propriétaires d'une propriété comprenant plusieurs bâtiments et parcelles.
  • M. et Mme [C] sont propriétaires de parcelles voisines et contestent l'implantation de câbles et canalisations par les consorts [Q].
  • Les consorts [Q] ont installé un compteur d'eau et des câbles sur la propriété de M. et Mme [C] sans autorisation.
  • M. et Mme [C] ont subi des nuisances et des dommages matériels à leur clôture en raison de l'implantation des câbles.
  • Le tribunal a condamné les consorts [Q] à supprimer le câble et à indemniser M. et Mme [C] pour les préjudices subis.

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE MM. [T] et [F] [Q] (les consorts [Q]) sont nus-propriétaires à [Adresse 3], d'une propriété comprenant un bâtiment à usage d'habitation, une grange de deux travées au nord de la maison et un autre corps de bâtiment en retour d'équerre, avec une cour au levant, un jardin entouré de murs au midi et un verger à la suite, le tout sur les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. L'acte du 26 novembre 1971 par lequel leurs auteurs ont acquis cette propriété stipule que ces parcelles sont tenantes, 'au nord à une cour commune et à une ruelle aussi commune, avec Monsieur [M] [N], section AE n° [Cadastre 4], lieudit [Localité 8], d'une superficie de trente-six mètres carrés' et que le fonds bénéficie des servitudes suivantes : ' droit d'échelage et d'échafaudage dans la cour de Monsieur [E] (aujourd'hui Madame [S] ou représentants), droit de vue dans cette même cour, en outre droit d'y passer avec chevaux garnis de charrois pour entrer dans la grange du côté de cette cour ou pour en sortir', cette cour, cadastrée section AE n° [Cadastre 1], appartenant aujourd'hui à M. et Mme [C] ; - 'communauté au puits qui existe au sud-ouest du jardin de Monsieur [N]' ; - 'droit de passer avec chevaux et voitures par la charnière qui existe au pignon est des bâtiments de Monsieur [N], et de là par les cours particulières et communes pour approcher de la maison et des batiments ci-dessus désignés'. M. et Mme [C] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section AE n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Le puits et la cour cadastrée section AE n° [Cadastre 4] sont communs aux fonds des consorts [Q] et aux fonds de M. et Mme [C], cadastrés section AE n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Suite à l'installation par M. et Mme [C] d'un portail à l'entrée de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6], les consorts [Q] les ont fait assigner aux fins de condamnation à supprimer ce portail et ont demandé au tribunal de juger qu'ils bénéficient, en tréfonds de la parcelle n° [Cadastre 6], sous l'assiette de cette servitude, d'un droit de passage de canalisations et de câbles, de les autoriser à faire réaliser à leurs frais les travaux permettant le passage de ces installations, de faire interdiction à M. et Mme [C] de stationner sur la parcelle n° [Cadastre 6] à une distance de moins de cinq mètres de la façade arrière de leur maison d'habitation, de faire interdiction à M. et Mme [C] de laisser divaguer leurs volailles, de leur faire interdiction de porter atteinte à leur compteur d'eau, au regard et à la plaque de protection en ciment de ce regard, de procéder à l'enlèvement des poteaux qu'ils ont implantés sur la parcelle n° [Cadastre 6] le long de la façade arrière de leur maison d'habitation, de procéer à la remise en état du compteur d'eau et de la plaque de protection en ciment. Un plan de bornage contradictoire a été signé le 4 novembre 2016 par les consorts [Q] et par M. et Mme [C]. Suite à l'installation par M. et Mme [C] d'un portail à l'entrée de la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6], les consorts [Q] les ont assignés et, après expertise ordonnée par le juge de la mise en état, ont demandé au tribunal de : - fixer l'assiette de la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle n° [Cadastre 6] à une largeur de 3 mètres à partir du bord externe du puits commun afin de permettre un passage d'une largeur effective de 3 mètres au niveau du puits ; - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT 1 - Sur l'appel principal des consorts [Q] Considérant que la servitude litigieuse constituée, à la suite de la division d'un fonds par son propriétaire, par un acte du 1er août 1830 dont les dispositions ont été reprises dans les actes suivants, notamment dans l'acte du 26 novembre 1971, stipule que la servitude conventionnelle de passage sur le fonds servant a été constituée pour accorder au propriétaire du fonds dominant le 'droit de passer avec chevaux garnis de charrois pour entrer dans la grange du côté de cette cour ou pour en sortir' ; que la charge que le fonds servant devait supporter a été ainsi conventionnellement restreinte afin de permettre l'entrée et la sortie des chevaux dans la grange par l'arrière, l'accès à leur propriété étant assuré par la servitude légale de passage dont ils bénéficient sur la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 11] qui leur permet également d'accéder à la grange par le devant ; que l'usage de la servitude conventionnelle pour les besoins du passage de piétons ou de véhicules n'apparaît pas conforme au titre qui a clairement limité l'objet et l'utilité de la servitude aux seuls besoins liés au logement des animaux dans la grange ; que les consorts [Q] ne sont en outre pas fondés à soutenir que la servitude litigieuse leur permet également d'accéder au puits commun puisque, selon l'acte de propriété de M. et Mme [C], ils 'ont un droit de passage sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 4] pour 36 m², laquelle parcelle (AE [Cadastre 4]) permet d'accéder à un puits se trouvant sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 12] pour 47 ares 12 centiares' ; Considérant que si l'inutilité d'une servitude du fait de l'homme n'entraîne pas son extinction, selon les dispositions de l'article 706 du code civil cette extinction peut résulter de son non-usage pendant trente ans ; que s'agissant d'une servitude discontinue, le point de départ de ce délai se situe au jour du dernier acte de passage conforme aux modalités d'utilisation prévues par l'acte constitutif ; qu'en l'espèce, les consorts [Q], qui produisent seulement des attestations justifiant le passage, au cours des trente dernières années, de piétons ou de véhicules sur l'emprise de la servitude, n'établissent pas un acte de passage durant cette période de 'chevaux garnis de charrois, seule modalité prévue par l'acte afin de permettre l'entrée et la sortie des chevaux dans la grange par l'arrière ; qu'en outre, le procès-verbal de bornage qui n'a fait que matérialiser l'emprise de la servitude ne vaut pas reconnaissance par M. et Mme [C] de ce qu'elle n'était pas éteinte à la date de ce bornage et renonciation de demander son extinction en raison de son non-usage trentenaire conformément à l'acte ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté l'extinction de la servitude conventionnelle litigieuse et débouté les consorts [Q] de leur demande de condamnation de M. et Mme [C] à supprimer le portail, les poteaux et le grillage qu'ils ont installés sur l'emprise de la servitude conventionnelle de passage aujourd'hui prescrite ; Considérant que le compteur d'eau des consorts [Q] est implanté dans un regard situé sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 6] appartenant à M. et Mme [C] ; que ce compteur n'est pas un accessoire à la servitude de passage en tréfonds des canalisations et câbles dont l'existence a été admise par le tribunal ; que c'est à bon droit que le tribunal a condamné les consorts [Q] à supprimer ce compteur d'eau de la parcelle de M. et Mme [C] ; Considérant que faute de démontrer une possession trentenaire continue, paisible, publique et non équivoque; les consorts [Q] ne sont pas fondés à obtenir la reconnaissance par prescription d'une servitude de passage du câble électrique aérien traversant la propriété de M. et Mme [C] ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui condamne les consorts [Q] à supprimer ce câble ; 2 - Sur l'appel incident de M. et Mme [C] Considérant, ainsi que l'a retenu le tribunal, que les seuls préjudices causés à M. et Mme [C] par l'implantation de câbles et canalisations dans le tréfonds de leur parcelle sont constitués par les nuisances générées par les travaux ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a fixé à 2 000 euros le montant de l'indemnité compensatrice de ce préjudice ; Considérant que M. et Mme [C] réclament l'indemnisation d'un préjudice moral et de jouissance que leur a causé l'atteinte à leur droit de propriété suite à l'installation sur leur terrain, sans autorisation, par les consorts [Q] de câbles enterrés et aériens, d'un compteur d'eau et d'une canalisation d'eau, ainsi que d'un usage, non conforme au titre, de la servitude conventionnelle de passage ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a fixé à 1 000 euros le montant des dommages-intérêts ; Considérant qu'il ressort d'une expertise diligentée par l'assureur de M. et Mme [C] et par un procès-verbal de constat d'huissier de justice que leur clôture a été endommagée par les végétaux située sur la parcelle des consorts [Q] ; que le tribunal a justement évalué ce préjudice matériel à la somme de 2 640 euros conformément au devis de réparation qui a été produit ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : statuant publiquement LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [Q] et les condamne à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 000 euros ; Condamne les consorts aux dépens d'appel. LE GREFFIIÈRE LA PRÉSIDENTE,

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