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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 11, 22 mai 2026 — n° 23/05993

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Synthèse de la décision

Question juridique

La révocation d'un mandat de recherche d'acquéreurs est-elle abusive et donne-t-elle droit à des dommages et intérêts pour perte de chance ?

Principe retenu

La révocation d'un mandat peut être considérée comme abusive si elle prive le mandataire de la possibilité de percevoir une rémunération convenue. En cas d'abus, le mandataire peut prétendre à des dommages et intérêts pour perte de chance.

Faits clés

  • La société Paymytable a confié à FCS consulting un mandat exclusif de recherche d'acquéreurs pour une durée de 6 mois.
  • Le mandat était assorti d'un droit de suite pour percevoir des commissions après la fin du contrat.
  • Paymytable a résilié le contrat avec FCS consulting le 28 avril 2021.
  • Une transaction a été conclue entre Paymytable et Zucchetti le 6 août 2021, sans que FCS consulting ne reçoive de commission.
  • FCS consulting a demandé une provision de 313 596 euros en référé pour ses honoraires et dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , CONFIRME le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la SAS FCS consulting de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir l'honoraire de résultat d'earn-out au titre de l'abus dans la révocation de la lettre de mission du 17 juillet 2020 avec intérêts et anatocisme, Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la révocation par la SAS Paymytable du mandat la liant à la SAS FCS consulting est abusive, DÉCLARE recevable la SAS FCS consulting en ses demandes indemnitaires et de rémunération, CONDAMNE la SAS Paymytable à payer à la SAS FCS consulting la somme de cent cinquante-six mille six cents euros (156 600 €) TTC de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir le complément d'honoraires d'earn-out en réparation de l'abus dans la révocation de la lettre de mission du 17 juillet 2020, outre intérêts au taux légal et anatocisme, CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la SAS FCS consulting à l'égard de la SARL ZUCCHETTI, DÉBOUTE la SARL ZUCCHETTI de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, CONDAMNE la SAS Paymytable aux dépens, CONDAMNE la SAS Paymytable à payer à la SAS FCS consulting la somme de cinq mille euros (5000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS FCS consulting à payer à la SARL ZUCCHETTI la somme de trois mille euros (3000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Selon lettre de mission du 17 juillet 2020, la société Paymytable, développeur de logiciels dans le domaine de l'informatisation des relations avec les clients dans la restauration, a confié à la société FCS consulting le mandat exclusif de recherche d'acquéreurs de la société, en contrepartie d'une commission de succès sur les transactions réalisées, pour une durée de 6 mois pouvant être prorogée une fois, et assortie d'un droit de suite permettant la perception de commissions dues dans l'hypothèse où une transaction interviendrait dans les six mois suivant la fin du contrat. Le groupe Zucchetti, contacté fin octobre 2020, était intéressé par l'acquisition de Paymytable, mais les négociations ont été rompues le 18 mars 2021. La société Paymytable a résilié l'accord conclu avec FCS consulting le 28 avril 2021. Alors qu'une procédure de référé initiée par FCS consulting était en cours, les sociétés Paymytable et Zucchetti ayant repris leurs pourparlers, une transaction a été conclue le 6 août 2021 pour un montant proche de 1,6 million d'euros, pour laquelle FCS consulting n'a pas reçu de commission. Par acte introductif d'instance du 01/06/2021, FCS consulting a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Paris de demandes visant à obtenir le paiement d'une provision de 313 596 euros au titre de ses honoraires et de dommages et intérêts, outre la communication sous astreinte des documents de cession des actions de Paymytable, l'obligation de s'abstenir de procéder à la cession des actions jusqu'à la décision au fond sur la révocation du mandat, et au paiement d'intérêts moratoires et d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 10 septembre 2021, renvoyé l'affaire au fond. Par jugement du 24/02/2023, le tribunal de commerce de Paris a : - Dit irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir l'appel en déclaration de jugement commun de la SARL Zucchetti FRANCE ; - Condamné la SAS FCS consulting à payer à la SARL Zucchetti FRANCE la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamné la SAS Paymytable à payer à FCS consulting la somme de 48 816 euros TTC au titre de ses commissions, avec intérêts au taux BCE plus 10 points à compter du 7 août 2021 et anatocisme ; - Condamné la SAS FCS consulting à payer à la SARL Zucchetti FRANCE 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamné la SAS Paymytable à payer à la SAS FCS consulting 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; - Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires - Condamné la société Paymytable aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de TVA. Le tribunal a retenu en substance les motifs suivants : En prévoyant expressément de ne pas facturer d'honoraires fixes, mais uniquement des commissions au succès, les parties ont voulu subordonner le paiement des rémunérations à la seule réalisation de l'opération de cession de Paymytable. Ainsi, si les négociations n'avaient pas abouti, aucune commission n'aurait été due, quels que soient les moyens déployés par le prestataire ; symétriquement, les honoraires sont dus dès lors que la cession a été réalisée, quelles que soient les diligences mise en 'uvre par le même prestataire, sauf à démontrer que les honoraires sont manifestement disproportionnés par rapport à l'ensemble de la mission définie. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Si Paymytable reproche à FCS consulting des erreurs, des maladresses et des manquements il n'apporte toutefois pas la preuve de fautes graves, ou de l'absence totale de diligences de la part de son cocontractant. La rupture de l'accord le 26 avril 2021, marque la fin du contrat. La transaction réalisée le 6 août 2021 entrait donc bien dans le champ d'application de la clause de suite.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, I ' Sur les relations entre les sociétés FCS consulting et Paymytable A) ' Sur la révocation du mandat En application de l'article 1991 du code civil : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. » L'article 2004 du code civil dispose pour sa part : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute. » Ce principe de révocation ad nutum ainsi posé repose sur la nécessité d'un lien de confiance, de sorte que le mandant peut se libérer à tout moment du mandat sans avoir se justifier. Cependant, le mandant ne doit pas abuser de sa liberté de révocation et le mandataire qui invoque une rupture abusive doit en apporter la preuve, l'abus pouvant consister dans l'intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable susceptible de se rattacher à des circonstances vexatoires ou intempestives ou dans l'intention de ne pas honorer ses propres obligations de rémunération. En l'espèce, il ressort de la chronologie des événements relatifs aux relations entre FCS consulting et Paymytable les points saillants suivants : 1°- La lettre de mission du 17 juillet 2020 définit le mandat de FCS consulting à l'égard de Paymytable, selon lequel FCS consulting doit « accompagner l'entreprise Pay My Table tout au long de son opération de cession. A noter que le client a déjà entamé une négociation avec l'entreprise Sequoia soft. Enfin, FCS consulting en qualité de conseil, se réserve le droit de présenter d'autres acteurs susceptibles d'être intéressés par Pay My Table. » Cette lettre de mission précise : « Mise en relation des acquéreurs potentiels. Les différentes phases seront les suivantes : * l'identification et l'approche d'une liste limitée d'acquéreurs potentiels ou de fonds d'investissements pouvant être intéressés par le profil de la société Pay My Table sans toutefois citer son nom ; * l'envoi du dossier de présentation contre une lettre d'engagement (NDA) garantissant la confidentialité des relations et des informations fournies ; * l'organisation de rendez-vous avec la constitution d'une data room ; * la négociation des modalités de l'opération ; * et plus généralement, la préparation et la présentation de tous les documents nécessaires à la réalisation de cette opération et à la défense de vos intérêts. » 2° - Octobre 2020 : Paymytable et FCS consulting échangent par mail sur l'opportunité d'un Prêt Garanti par l'État (PGE) et les modalités à envisager. (pièce n°16 Paymytable) 3°- Entre le 29 octobre et le 16 novembre 2020 : FCS consulting échange avec le groupe la SARL Zucchetti France dans le cadre de son mandat, notamment pour l'organisation de réunions téléphoniques. (10 courriels émanant de FCS consulting sur cette période). (pièce n°5 appelante) 4°- Parallèlement en novembre 2020, les discussions avec l'acquéreur potentiel Sequoia soft se poursuivent avec l'aide de FCS consulting : pièce n°25 appelante) et FCS consulting contacte la BPI pour convenir d'un rendez-vous pour le PGE (pièce n°27).Aucune pièce ultérieure ne vient indiquer les suites de cette démarche relative au PGE, mais aucune relance n'est faite par Paymytable à ce sujet non plus, ce qui permet d'accréditer l'allégation d'une renonciation de Paymytable à l'obtention d'un tel prêt. 5°- Le 18 novembre 2020, le dirigeant de Paymytable indique à FCS consulting qu'il avance [dans le travail de préparation] pour les réponses à Sequoia et demande à FCS consulting si une « process letter » a été prévue (pièces 11 à 13 de Paymytable sur les process letter, ne permettant pas d'établir que Paymytable se serait montré mécontente du projet de process letter établi par FCS consulting et aurait dû reprendre ce travail, les deux pièces produites portant l'en-tête de FCS consulting et l'une paraissant être le complément de l'autre). Il résulte d'ailleurs d'un mail du 19 novembre 2020 (pièce n°20 de FCS consulting) de Paymytable que c'était une ébauche (draft) de process letter qui devait être envoyée pour être retravaillée ensemble, de sorte que le mail du 28 novembre 2020 ne signifie pas nécessairement que le dirigeant de Paymytable a été contraint de la rédiger seul. 6° - De novembre 2020 à février 2021 (pièces 20 ' après les mails relatifs à la lettre de mission et 23 de FCS consulting) : le mandant Paymytable et la mandataire FCS consulting ont de nombreux échanges par mail et cette dernière en a également de nombreux avec le candidat acquéreur la SARL Zucchetti France. Il sera observé que les échanges restent très cordiaux et sont révélateurs d'un travail de collaboration entre le mandant et le mandataire, dont la mission était d'ailleurs un accompagnement et une aide, et non une substitution au mandant. La pièce n°20, mail du 7 janvier 2021, fait apparaître que le dirigeant de Paymytable indique avoir lui-même proposé de se rendre en Italie « pour mettre un terme à ces discussions sans fin ». Un mail du 10 janvier 2021 fait apparaître que FCS consulting sera joignable pendant la visite du dirigeant de Paymytable sur place, lequel ne sollicite pas la présence de FCS consulting, indiquant au contraire le 9 janvier qu'il prend le relais pour la logistique alors que précédemment, FCS consulting suggérait sa venue en Italie (mail du 8 janvier à la SARL Zucchetti France). Il ne peut donc être reproché à la société FCS consulting de ne pas avoir été présente à cette réunion présentée comme cruciale pour les négociations. 7°- En janvier 2021 (pièce 22 Paymytable) un représentant de la SARL Zucchetti France évoque le fait que le dirigeant de Paymytable « [C] » n'est pas satisfait : mais cette pièce, qui laisse apparaître qu'à cette date, il ne validait pas les avancées des négociations, probablement en raison d'un manque d'explications, ne permet nullement de considérer qu'il était insatisfait des services de son consultant. 8° - Le 8 février 2021 est édité un document intitulé « share purchase and warranty agreement » entre Paymytable et la SARL Zucchetti France, qui s'apparente à une ébauche de la formalisation de l'acte de cession à intervenir (pièce 31 de FCS consulting), sans date mais avec le cachet d'une société d'avocats, une seule page étant communiquée par FCS consulting. Cette pièce ne permet pas de corroborer une absence d'implication de la part de la société FCS consulting. 9°- Le 13 février 2021, un échange de mails entre Paymytable et la SARL Zucchetti France démontre des négociations toujours en cours. 10°- Entre le 22 et le 25 février 2021, (pièce n°20 appelante) des échanges de mails entre Paymytable et FCS consulting sont relatifs à l'édition par FCS consulting d'une facture que Paymytable juge prématurée en l'absence de résultat, et sollicitant un document de synthèse de valorisation établi par FCS consulting à la demande du commissaire aux apports, précisant que ces travaux n'étaient pas prévus. Paymytable demande à FCS consulting un avenant, sans en préciser le contenu, cet avenant, qui fait état des négociations en cours avec la SARL Zucchetti France et d'une réduction du prix, lui est envoyé, mais il n'est pas retourné signé. Le 24 février 2021, Paymytable demande à FCS consulting de stopper « toute communication en particulier financière vers l'extérieur sans que je l'aie préalablement validée », estimant que le calcul de la dette nette est erroné dans la synthèse de valorisation, et nuit aux intérêts du vendeur.
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