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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 11, 22 mai 2026 — n° 23/05242

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Eole la [Localité 3] est-elle recevable à contester le refus d'indemnisation de la société EDF pour les préjudices subis ?

Principe retenu

La société Eole la [Localité 3] doit respecter les délais de dénonciation des préjudices pour pouvoir engager une action en justice. Le non-respect de ces délais entraîne l'irrecevabilité de son action.

Faits clés

  • La société Eole la [Localité 3] a entrepris un démantèlement de ses éoliennes pour augmenter sa puissance de production.
  • Un contrat d'achat de production d'électricité a été signé avec EDF le 22 janvier 2018.
  • Une convention de raccordement a été conclue le 30 août 2018, prévoyant des délais de raccordement.
  • La société Eole la [Localité 3] a subi des dommages à partir du 24 octobre 2019.
  • Elle n'a pas dénoncé ces dommages dans le délai de 20 jours ni saisi la juridiction dans le délai de trois mois.

Articles cités

article L. 342-3 du code de l'énergie article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, DÉCLARE la société Eole la [Localité 3] irrecevable dans son action ; CONDAMNE la société Eole la [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société Eole la [Localité 3] à payer à la société Electricité de France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

La société Eole la [Localité 3], filiale de la société Total Qadran, et qui exploite un parc éolien au lieu-dit [Adresse 3] à [Localité 6] dans le département de la Guadeloupe, a entrepris une opération de démantèlement de ses éoliennes sur son parc '[Localité 3] 2' pour porter sa puissance de production d'électricité de 2,1 mégawatts à celle de 7,2 mégawatts par l'installation de huit nouvelles éoliennes. Pour cette opération, la société Eole la [Localité 3] a conclu avec la société Electricité de France ('société EDF') le 22 janvier 2018 un contrat d'achat de sa production d'électricité ainsi que le 30 août 2018, une convention de raccordement de l'installation des éoliennes au réseau de la société EDF. Aux termes de cette convention de raccordement, la société EDF garantissait une production bridée à 4000 k W à compter du raccordement transitoire et le raccordement définitif pour la puissance de 7,2 MW dans les 'délais indicatifs' de 28 et 60 semaines après versement de l'acompte et acceptation de la convention, l'article L. 342-3 du code de l'énergie dans sa version alors en vigueur prescrivant que, pour les installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée supérieur à trois kilovoltampères : 'le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois. Toutefois, l'autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau. Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa. Le non-respect des délais mentionnés aux trois premiers alinéas peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret. Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.' Par ailleurs, les conditions générales de cette convention ménage des stipulations au point 9 relatives à la mise en oeuvre de la responsabilité des parties et au point 11.8 la procédure de recours. Après que la société Eole la [Localité 3] a procédé au versement de l'acompte le 7 septembre 2018, la société EDF n'a pas achevé le raccordement du parc éolien dans les délais indicatifs de sorte que la société Eole la [Localité 3] a, par un premier courrier du 14 août 2020, dénoncé à la société EDF le dépassement depuis le 30 août 2018 du délai de 18 mois auquel elle était tenue de raccorder ses éoliennes au réseau à la puissance de 7,2 MW et réclamé le paiement d'une indemnité de 340.983,08 euros, toutes taxes comprises, prise en application de l'article R. 342-4-7 du code de l'énergie, montant à parfaire à la date d'achèvement du raccordement. Aux termes de cette lettre, la société Eole la [Localité 3] a proposé à la société EDF la mise en oeuvre de la procédure de règlement amiable stipulée à l'article 11.8 du contrat. Ensuite du raccordement achevé le 28 août 2020, la société Eole la [Localité 3] a dénoncé à la société EDF par un second courrier du 15 septembre 2020, sa demande de paiement d'une indemnité actualisée à la somme de 335.816,678 euros hors taxes.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, 1. Sur la recevabilité de l'action de la société Eole la [Localité 3] L'article 122 du code de procédure civile dispose que : Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de leurs écritures, les parties s'opposent sur la cause de la fin de non-recevoir tirée du respect des conditions générales du contrat relatives à la dénonciation du dommage et stipulant : Au point 9 relatif aux 'responsabilités : 9.1 Régimes de responsabilité Dans le cadre de l'exécution de la présente convention, lorsqu'une Partie est reconnue responsable vis à vis de l'autre en application des articles ci-dessous, elle est tenue de réparer pécuniairement l'ensemble des dommages directs et certains causés à l'autre Partie, dans la limite du préjudice réellement subi par l'autre Partie, qui résulteraient du non respect d'engagements, d'erreurs ou d'omissions qui lui sont imputables ou qui sont imputables à ses co-contractants dans les conditions de l'article 9.2 ci-dessous. En revanche, les Parties ne sont en aucune circonstance responsables l'une vis à vis de l'autre pour les dommages indirects. 9.2 Procédure de réparation La Partie victime d'un dommage qu'elle attribue à une faute de l'autre Partie est tenue, afin d'obtenir réparation de ce dommage, d'informer cette Partie de l'existence d'un préjudice en déclarant le dommage par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de vingt (20) jours calendaires à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle elle en a eu connaissance, ceci afin de permettre d'accélérer le traitement de la demande, et de faciliter la recherche des éléments sur les circonstances de l'incident, et de collecter les justificatifs relatifs au préjudice subi. La Partie victime du dommage doit également adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande de réparation à l'autre Partie dans un délai de trois (3) mois à compter du jour où le dommage est survenu. Cette demande doit être accompagnée d'un dossier démontrant de manière indiscutable, à l'aide de toutes piéces et documents nécessaires, l'existence de son droit à réparation. Ce dossier contient notamment : - le fondement de sa demande ; - l'existence et l'évaluation précise des dommages poste par poste ; - la preuve du lien de causalité entre l'incident et le dommage occasionné. La Partie mise en cause ou son assureur doit, dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de la demande de réparation susvisée, répondre par lettre recommandée avec avis de réception. Cette réponse peut faire part : - d'une demande de délai supplémentaire pour rassembler les éléments nécessaires au dossier; - d'un refus d'indemnisation. Dans ce cas, la Partie victime peut mettre en oeuvre la procédure de contestation prévue à l'article 11.8 des Conditions Générales de la présente Convention de Raccordement ; - d'un accord total sur le principe et sur le montant de la réparation. Dans ce cas, la Partie mise en cause ou son assureur doit verser à la Partie victime l'indemnité réclamée (hors TVA) dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la date de réception de la réponse par la Partie victime. Les Parties déterminent alors ensemble les modalités de paiement les mieux adaptées ; - ou d'un accord sur le principe de la réparation mais d'un désaccord sur le montant de celle-ci. Dans ce cas, la Partie mise en cause ou son assureur organise une expertise amiable afin de rechercher un accord dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de réception de la réponse par la Partie victime. En cas d'accord partiel, la Partie mise en cause ou son assureur s'engage à verser à la Partie victime une provision dont le montant correspond à la part non contestée de la demande de réparation. Les Parties déterminent alors ensemble les modalités de paiement les mieux adaptées. Le règlement de cette part doit intervenir dans un délai de trente (30)jours calendaires. Pour la part contestée de la demande de réparation, la Partie victime peut mettre en 'uvre la procédure de contestation prévue à l'article 11.8 des Conditions Générales présente Convention de Raccordement. La Partie qui estime que la responsabilité d'un tiers doit être mise en cause (par exemple, en cas d'arrachage d'un câble par une entreprise de travaux publics) doit effectuer, à ses frais, toutes les démarches nécessaires à cette mise en cause. Et au point 11.8 relatif aux 'contestations' que : Dans le cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution des dispositions de la présente convention pendant la durée de celle-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s'engagent à se rencontrer et à mettre en 'uvre tous les moyens pour résoudre cette contestation. A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l'autre Partie, par Lettre Recommandée avec demande d'Avis de Réception, une notification précisant : - la référence de la présente convention (titre et date de signature), - l'objet de la contestation, - la proposition d'une rencontre en vue de régler à l'amiable le litige. Les Parties conviennent expressément que le défaut d'accord, à l'issue d'un délai de trente jours calendaires à compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d'un procès verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations. Conformément à l'article 38 de la Loi 2000-108 modifiée, en cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs de réseaux publics de distribution lié à l'accès aux dits réseaux ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès aux réseaux publics de distribution ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats, la Commission de Régulation de l'Energie peut être saisie par l'une ou l'autre des Parties. Les litiges nés à l'occasion de l'exécution de la présente convention portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de Commerce de Paris. Pour entendre confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir de l'action tirée de la violation de la 'procédure de réparation' telle qu'elle est décrite aux points 9.1 et 9.2 précités ainsi que dans la mise en oeuvre de la procédure de différend en matière de 'contestations' décrite au point 11.8, la société Eole la [Localité 3] soutient, en premier lieu, que les stipulations du point 9.2 enferment une simple procédure amiable de réparation de dommages, ponctuels, et estime en outre que la déclaration du dommage dans le délai de 20 jours prévu à ce point 9.2 poursuit un simple but informatif afin de déterminer les 'circonstances de l'incident', le 'lien de causalité entre l'incident et le dommage occasionné' et 'l'évaluation des dommages poste par poste'. La société Eole la [Localité 3] déduit que cette procédure était d'autant plus facultative, que la société EDF détenait nécessairement l'information sur ses propres manquements à son obligation de procéder au raccordement des éoliennes à son réseau dans les délais légaux et contractuels ainsi que l'information sur le préjudice qui résultait de ses manquements et correspondant à la perte de vente de la production d'électricité. Au surplus, la société Eole la [Localité 3] prétend que cette procédure ne lui permettait pas de présenter utilement sa demande de réparation dans le délai de trois mois de la survenance du dommage suivant la condition fixée au point 9.2, alors que son dommage ne pouvait pas être déterminé avant que le raccordement de son parc éolien au réseau ne soit effectif 44 semaines après le délai de 60 semaines stipulé à la convention de raccordement.
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