SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d'annulation du jugement
La société Rex Rotary fait valoir que le tribunal s'est prononcé sur la nullité de contrats de cession en l'absence de prétention des parties en ce sens et n'a en outre pas permis à la société Rex Rotary de pouvoir discuter une telle prétention qui ne faisait pas partie des débats en première instance. Elle souligne en effet que la société DLL n'a à aucun moment sollicité l'annulation d'un quelconque contrat la liant à la société Rex Rotary.
La société DLL rappelle avoir formulé en première instance une demande de remboursement des factures frauduleuses et soutient que le tribunal, au vu de la fraude avancée et établie par le jugement correctionnel du 7 février 2022, pouvait requalifier les demandes de la société DLL au visa de l'article 12 du code de procédure civile. Elle en déduit que le tribunal n'a pas statué ultra petita mais a simplement usé de son pouvoir de requalification. Elle ajoute que la requalification opérée ne nécessitait pas une réouverture des débats dans la mesure où les parties avaient conclu longuement tant sur la fraude que sur le remboursement des factures.
En vertu de l'article 5 du code de procédure civile :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. »
Enfin il résulte de l'article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L'exposé des prétentions respectives des parties en première instance permet de relever que la société DLL visait alors les articles 1103 et suivants, 1217 et 1240 du code civil au soutien de sa demande de remboursement de factures. La société Rex Rotary visait en défense les articles 1103 et suivants, 1147 ancien, 1217 et 1231-1 du code civil. Il en résulte que la société DLL entendait à titre principal engager la responsabilité contractuelle de la société Rex Rotary et à titre subsidiaire sa responsabilité délictuelle. Elle n'a jamais évoqué, ni textuellement ni dans ses moyens les conditions de formation du contrat et l'existence d'un vice du consentement. La société Rex Rotary n'a pas davantage répondu sur ce fondement de sorte que l'évocation d'un dol n'était pas dans les débats et a été soulevée d'office par le tribunal sans permettre aux parties de faire valoir leurs observations.
Il convient par conséquent, en raison de la violation du principe du contradictoire, d'annuler le jugement dont appel.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
Sur le fond
Sur la demande en paiement de la société De Lage Landen Leasing
La société Rex Rotary soutient qu'aucun article de l'Accord Cadre du 5 janvier 2005 ne prévoit une obligation de remboursement d'une quelconque facture à sa charge et encore moins dans l'hypothèse où après l'accord de financement et le paiement de certains loyers le locataire se trouve défaillant. Elle fait valoir en outre que la demande de financement a été adressée à la société DLL ce qui lui permettait de réaliser les recherches et investigations nécessaires avant de donner son accord.
La société DLL soutient que les factures frauduleuses sont nulles dans la mesure où les matériels loués n'ont pas été livrés et l'action commerciale menée par le salarié de la société Rex Rotary a été qualifiée d'escroquerie par le tribunal correctionnel de Toulon. Elle fait valoir que les man'uvres de M. [U], salarié de la société Rex Rotary, sont à l'origine de l'affaire et non un prétendu manquement de la part de la société DLL. Elle souligne que les matériels loués n'ont pas été livrés et que la fraude mise en place par M. [M] [U] avec l'association Imagin'Air était suffisamment élaborée pour tromper la société DLL mais également les sociétés CM-CIC et PIB Solutions comme l'a relevé le jugement correctionnel du 7 février 2022.
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l'article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
Aux termes de l'article 1217 du même code :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L'accord-cadre mettait à la charge de la société Rex Rotary diverses obligations, à savoir :
Article 3 ' Nature de l'engagement de DLL et de Rex Rotary
« (...)
DLL ne prendra aucune part à l'action commerciale de Rex Rotary. En conséquence, ladite action commerciale menée par Rex Rotary l'est sous son entière responsabilité et ne saurait en aucun cas engager DLL, ce que Rex Rotary reconnaît expressément. Rex Rotary s'engage à indemniser DLL de tout dommage ou préjudice pouvant survenir de ce chef dès lors que cette responsabilité serait reconnue par Rex Rotary ou par décision de justice à caractère exécutoire. »
Article 6 ' Demande de location, offre de vente et acceptation de l'offre de vente
« L'offre de vente des matériels de Rex Rotary à DLL se matérialisera par l'envoi par Rex Rotary à DLL d'un dossier de location comprenant les informations et documents mentionnés à l'Annexe 2 (ci-après dénommée la « Demande de location »).
Rex Rotary fera ses meilleurs efforts pour fournir à DLL toute information complémentaire significative relative à la solvabilité et/ou à la situation financière du locataire dont elle pourrait avoir connaissance.
La demande de location constituera, à compter de sa réception, une offre de vente pendant deux (2) jours ouvrés.
DLL sera libre d'accepter ou de refuser toute demande de location de Rex Rotary étant notamment précisé que l'appréciation de la solvabilité du locataire sur la base des critères habituellement utilisés relèvera exclusivement de DLL qui n'aura aucune obligation de justifier son choix.
(...) ».
Article 12 ' Déclarations, Garanties et Responsabilité de Rex Rotary
« (...)
Rex Rotary garantit à DLL que tout matériel vendu à DLL aura été effectivement livré et effectivement accepté sans aucune réserve ou restriction.