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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 11, 22 mai 2026 — n° 23/02087

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société SIPC a-t-elle résilié à bon droit les contrats de téléphonie en raison de l'inexécution par la société Adealis de ses obligations contractuelles ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat peut être justifiée par l'inexécution des obligations contractuelles par l'une des parties. En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier si les conditions de résiliation sont remplies.

Faits clés

  • La société SIPC a résilié les contrats de téléphonie au 31 décembre 2018.
  • La société Adealis n'a pas exécuté ses obligations contractuelles.
  • La société SIPC a été condamnée à payer des indemnités de résiliation pour plusieurs contrats.
  • La société Adealis a formulé des demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
  • Le jugement initial a été partiellement infirmé par la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résolution judiciaire des contrats, condamné la Société internationale de promotion et de creation au paiement des indemnités de résiliation des contrats n°1269, 1640 et 1641, rejeté la demande de la société Adealis au titre des dommages et intérêts pour abus de procédure ainsi que les demandes pour l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, DÉBOUTE la société Adealis de sa demande au titre du contrat n°1373 ; CONDAMNE la société Adealis à payer à la Société internationale de promotion et de création la somme de 4.890,38 euros TTC au titre de la facturation indue des prestations de photocopieurs des contrats n°1677, 1678 et 1679, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019 ; PARTAGE entre les parties la charge des dépens exposés en première instance et en cause d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL : Vu la déclaration d'appel du jugement par la Société internationale de promotion et de création enregistrée le 17 janvier 2023. Vu l'arrêt du 9 janvier 2026 renvoyant les parties à régulariser les conclusions dans l'intérêt de la société Adealis ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2026 pour la Société internationale de promotion et de création afin d'entendre, en application des articles 122 du code de procédure civile, 34-2 du code des postes et communications électroniques et 1147 du code civil, dans sa version applicable à la date de signature des contrats litigieux : - déclarer la société SIPC recevable et bien fondée en son appel, - déclarer la société Adealis irrecevable et infondée en son appel incident, - infirmer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - dire que la société SIPC a résilié à bon droit les contrats de téléphonie au 31 décembre 2018 suite à l'inexécution par la société Adealis de ses obligations contractuelles, - débouter la société Adealis de ses demandes en paiement d'indemnités de résiliation portant sur les contrats n°1640, 1641 et 1269, - débouter la société Adealis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de la résiliation des contrats de téléphonie, - condamner la société Adealis à verser une somme de 16.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation des contrats de téléphonie, - condamner la société Adealis à rembourser une somme de 4.890,38 euros TTC au titre de la facturation erronée de la maintenance des photocopieurs et ce avec intérêts de droit à compter du 5 octobre 2021, en tout état de cause, - déclarer la société Adealis irrecevable en sa demande en paiement d'une somme de 21.760,26 euros au titre de la régularisation du contrat n°1373, compte tenu de la prescription de l'article 34-2 du code des postes et communications électroniques. - déclarer la société Adealis mal fondée en sa demande en paiement d'une somme de 21.760,26 euros au titre de la régularisation du contrat n°1373, - confirmer le jugement entrepris ses autres dispositions faisant droit aux demandes de la société SIPC, - débouter la société Adealis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - dire qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société SIPC les frais irrépétibles de justice qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits, - condamner la société Adealis à verser une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Adealis aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Bruno Martin (de la société Brumar), au sein de l'AARPI Lerins conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; * * Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2026 pour la société Adealis conseil et gestion afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, et les anciens articles 1147 du code civil : - déclarer la société Adealis recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimée portant appel incident, - infirmer partiellement le jugement en l'ensemble des dispositions n'ayant pas fait droit aux demandes de la société Adealis, - dire que la société SIPC a résilié les contrats n°1640, n°1641, et n°1269 de manière anticipée sans justifier d'un manquement grave de la part de la société Adealis, - constater que la société SIPC a utilisé indûment et abusivement le contrat n°1373 et ce, sans régler les prestations mises à disposition par la société Adealis, - condamner la société SIPC à payer les sommes de : 2.721,60 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée du contrat n°1640, 15.433,47 euros au titre des indemnités de résiliation anticipée du contrat n°1641,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Suivant l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie au jugement et aux conclusions des parties. Il sera succinctement rapporté que la société SIPC, exploitant la marque 'Daniel Hechter', a souscrit en 2006 auprès de la société Adealis des contrats dédiés, d'une part, à la maintenance de son parc informatique et de photocopieurs, et d'autre part, pour des abonnements pour la fourniture et la maintenance d'installations téléphoniques, de communications électroniques, ces derniers étant répartis selon quatre contrats pour une durée initiale de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction et souscrits, le premier pour des services accès internet n°1269 à effet au 24 mai 2012, le deuxième aussi pour des services accès internet n°1373 à effet au 1er janvier 2013, le troisième pour l'assistance aux systèmes d'information n°1640 et le quatrième pour la fourniture de service de téléphonie n°1641 à avec effet au 1er octobre 2015. Selon un accord transactionnel signé en 2014, les parties ont convenu de la résiliation anticipée des contrats afférents à la maintenance informatique, la poursuite du contrat n°1373 afférent à la 'liaison SDSL/ADSL Hoche/[Localité 1]/[Localité 2]' jusqu'au 31 décembre 2016, et la poursuite des autres contrats. Après avoir interrogé la société Adealis sur le montant des indemnités dues en cas de résiliation des contrats, la société SIPC a dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2019 la résiliation des contrats de téléphonie et de maintenance numéros 1269, 1640 et 1641, et dénié devoir toute somme au titre du contrat n°1373. La société Adealis a alors mis en demeure la société SIPC, par courrier du 11 janvier 2019, de régler les sommes de 44.693,83 euros représentant , d'une part, la somme de 21.760,26 euros au titre des factures impayées pour l'exécution du contrat n°1373, et d'autre part, les indemnités de résiliation anticipée du contrat n°1640 pour la somme de 2.721,60 euros, du contrat n°1641 pour la somme de 15.433,47 euros et du contrat n°1269 pour la somme de 4.778,50 euros, puis la société Adealis a assigné la société SIPC le 9 avril 2021 devant le tribunal de commerce de Paris pour réclamer sa condamnation au paiement de ces sommes outre celle de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La société SIPC a contesté devoir les factures émises au titre du contrat n°1373 et demandé subsidiairement que leur prescription soit déclarée acquise. Elle a reconventionnellement conclu à la résiliation des autres contrats aux torts de la société Adealis et réclamé à ce titre sa condamnation à verser la somme de 16.800 euros de dommages et intérêts outre le paiement de la somme de 4.890,38 euros TTC au titre de la facturation erronée de la maintenance des photocopieurs avec intérêts à compter du 5 octobre 2021. 1. Sur la preuve de la poursuite du contrat n°1373 et le bien fondé de la facturation de la fourniture des services La société Adealis conclut à la confirmation du jugement en ce que, au titre du contrat n°1373, il a condamné la société SPIC à verser la somme de 2.413,15 euros représentant les factures impayées du 1er janvier au 31 décembre 2019, mais à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la fourniture des prestations en 2017 et 2018 en soutenant que la société SIPC a reconnu devoir celles-ci aux termes des deux courriels qu'elle a adressés, le premier, le 28 novembre 2018, indiquant que : 'Nous avons donné instruction à notre comptabilité de mettre en place le virement correspondant aux factures de télécommunications passées et reçues'. Et le second courriel du 29 octobre 2018 dans lequel elle indiquait : 'En ce qui concerne les factures qui seraient impayées, nous vous remercions de nous donner les références, montant et dates de chaque facture qui ne serait pas payée. Nous nous sommes engagés auprès d'Adealis à payer comptant les factures et respecterons cet engagement. Dès réception de ces éléments, nous allons rechercher les factures et les payer immédiatement.' Toutefois, il est manifeste que les termes interrogatifs de ces courriels qui ne visent ni le contrat ni des dates ou des montants sont équivoques et ne peuvent valoir reconnaissance de la dette afférente à ce contrat. Alors d'autre part que bien que devant être résilié selon le protocole d'accord transactionnel au 1er janvier 2016, la fourniture de la prestation a été reprise d'un commun accord en juin 2016 avec effet au terme du 1er janvier 2017 pour les sites de [Localité 3] et de [Localité 4], que par ailleurs, dès l'origine du protocole d'accord de 2014, la société Adealis supportait seule la responsabilité d'interrompre cette connexion auprès du fournisseur d'accès internet et qu'enfin, la société Adealis n'établit pas la preuve que la société SIPC a utilisé cette ligne dont la connexion était encore accessible après le 1er janvier 2017, la société Adealis ne peut se prévaloir, sur le fondement d'un contrat, du paiement de la fourniture de cette connexion, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des années 2017 et 2018 mais infirmé en ce qu'il a condamné la société SPIC à payer les factures émises du 1er janvier au 31 décembre 2019. 2. Sur l'inexécution fautive dans la fourniture des prestations de service Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Adealis dans la résiliation des contrats n°1269, 1640 et 1641, et au titre de laquelle elle réclame sa condamnation à payer la somme de 16.800 euros de dommages et intérêts, la société SIPC reproche à son fournisseur de l'avoir privée de toute capacité de communication téléphonique vers certaines destinations à l'étranger du jour au lendemain en août 2018, puis à la fin du mois d'octobre 2018, à la suite d'une interruption de toutes les liaisons téléphoniques, d'avoir soumis un devis le 15 octobre 2018 de 511,50 euros HT pour une intervention sur l'accueil d'un site et encore, de l'avoir privée de toute capacité de communication téléphonique à partir de son siège social du 26 octobre au 31 décembre 2018, alors que celles-ci étaient essentielles pour son activité de suivi des licences de marques avec ses agents et ses sous licenciés dans le monde et enfin, d'avoir conditionné le 26 novembre 2018 la remise en service des connexions au paiement de la facture, indue, émise au titre du contrat n° 1373. Au demeurant, il se déduit des termes du courriel du 9 septembre 2018 produit en pièce n°8 par la société SIPC la preuve qu'elle était en possession des documents devant être renseignés pour autoriser la correspondance avec les destinations qualifiées de 'dangereuses' et que si elle a déploré l'impossibilité ponctuelle de joindre les Emirats Arabes Unis le 1er octobre 2018 (pièce n°10), elle n'établit pas ni même ne soutient que la connexion n'a pas été acquise par la suite. Il n'est pas davantage établi la preuve qu'il n'a pas été remedié dans des conditions de délais raisonnables les défections de certain des services de communications électroniques en août 2018 ou à la fin d'octobre 2018, et tandis enfin qu'il ne résulte pas des termes du courriel de la société Adealis adresséle 26 novembre 2018 (pièce n°15 de la société SIPC) la preuve qu'elle a suspendu les services en exécution des contrats, la société SIPC échoue à établir la gravité des inexécutions de la société Adealis propres à justifier la résolution judiciaire du contrat, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce chef de demande et subséquemment retenu la résiliation des contrats n°1269, 1640 et 1641 aux torts de la société SIPC. 3. Sur les indemnités de résiliation des contrats n°1269, 1640 et 1641
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