Cour d'appel, pôle 4 - chambre 6, 22 mai 2026 — n° 22/14274
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Isol France peut-elle obtenir le paiement de ses factures malgré la résiliation du contrat par la société [V] Holding ?
Principe retenu
La résiliation d'un contrat de travaux pour abandon de chantier doit être justifiée par des éléments probants. En l'absence de preuve de mauvaise foi de la partie débitrice, celle-ci peut être condamnée à payer les factures dues.
Faits clés
- La société [V] Holding a résilié le contrat avec la société Isol France en raison d'un prétendu abandon de chantier.
- La société Isol France a contesté cette résiliation et a demandé le paiement de factures impayées.
- Le tribunal a confirmé que la société [V] Holding devait payer les factures à la société Isol France.
- La société Atelier Parisien a demandé des dommages et intérêts, mais n'a pas prouvé la mauvaise foi de la société [V] Holding.
- La société Isol France a été condamnée aux dépens en tant que partie succombante.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Isol France appelante, partie succombante, aux dépens d'appel,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Isol France et la condamne à payer à la société [V] Holding la somme de 5 000 euros.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [V] Holding à payer à la société Atelier Parisien la somme de 5 000 euros.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2018, la société de droit luxembourgeois [V] Holding a, en qualité de maître d'ouvrage, confié à la société Atelier Parisien une mission d'architecte dans la réalisation de travaux de rénovation et d'agencement d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4].
La société Atelier Parisien a été assistée par la société TPMG au cours du chantier.
Sur la base de trois devis, la société [V] Holding a confié à la société Isol France la réalisation de travaux pour un montant total fixé à 325 000 euros HT, soit 357 500 euros TTC, compte tenu d'une moins-value sur le lot cuisine.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 mars 2019, la société [V] Holding a résilié le contrat la liant à la société Isol France, dénonçant un abandon de chantier.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 mars 2019, la société Isol France a contesté l'abandon de chantier et exigé le paiement de factures.
La société [V] Holding a confié à l'entreprise Les Equilibristes l'achèvement des travaux et la reprise des malfaçons alléguées.
La société [V] Holding a fait intervenir la société Green Energy afin de réaliser un audit sur la pression et l'étanchéité des circuits frigorifiques de la climatisation et tester les pompes de relevage.
Par acte du 5 juillet 2019, la société Isol France a assigné la société [V] Holding devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement des factures impayées et de dommages-intérêts.
Par acte du 6 octobre 2020, la société [V] Holding a assigné la société Atelier Parisien aux fins de garantie en cas de condamnation.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2019048481 et RG 2020044226 sous le numéro RG J2022000316 ;
Déboute la société Isol France de sa demande de paiement de la somme de 98 428,93 euros TTC correspondant au solde du marché et à des travaux supplémentaires ;
Déboute la société Isol France de sa demande de dommages et intérêts ;
Enjoint la société [V] Holding à transmettre à la société Isol France l'attestation simplifiée justifiant l'application d'un taux de TVA de 10 % sous réserve que la société [V] Holding démontre qu'un appartement destiné à être occupé par le gérant d'une société puisse bénéficier des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, et qu'à défaut de production du document Cerfa n° 13948*05 par la société [V] Holding dans un délai de 30 jours à compter de la date de la présente décision, la société Isol France sera fondée à refacturer l'ensemble de ses prestations en appliquant un taux de TVA de 20 % ;
Déboute la société [V] Holding de sa demande de remboursement de la somme de 99 684, 17 euros TTC payée à la société Isol France ;
Déboute la société [V] Holding de ses demandes concernant le paiement de factures des sociétés Les Equilibristes, Green Energy et TPMG ;
Déboute la société [V] Holding de sa demande de garantie par la société Atelier Parisien à l'exclusion de condamnation découlant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [V] Holding à payer à la société Atelier Parisien la somme de 4 500 euros HT et la somme de 6 000 euros HT concernant des factures du 24 juin 2019 (phase travaux 2/3 et phase livraison des travaux) avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 9 novembre 2020 ;
Déboute la société Atelier Parisien de sa demande concernant une facture du 24 juin 2019 d'un montant de 1 499,17 euros HT (remboursement de l'achat d'une cheminée) ;
Déboute la société Atelier Parisien de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société [V] Holding à payer à la société Atelier Parisien la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la société Isol France
Moyens des parties
La société Isol France soutient que le montant réel des travaux s'élève à la somme de 404 789,93 euros TTC compte tenu de travaux supplémentaires ayant donné lieu à deux factures des 30 janvier et 19 mars 2019 et que la société [V] Holding n'a réglé que la somme totale de 264 330 euros TTC sur ce montant.
Elle réclame la somme de 98 428,93 euros TTC correspondant à la somme due par la société [V] Holding déduction fait de la fourniture des agencements menuiseries pour la somme 42 031 euros TTC dont elle a fait son affaire avec le fournisseur.
Elle conteste l'inexécution reprochée par le maître d'ouvrage et fait valoir que les travaux modificatifs sont justifiés pour avoir été demandés par l'architecte, la société Atelier Parisien.
Elle réfute également le fait qu'elle a abandonné le chantier accusant la société [V] Holding d'avoir changé les serrures.
Elle conteste les pénalités de retard qui n'ont jamais été contractualisées pas plus que la date de fin de chantier.
Elle soutient qu'aucune malfaçon n'a été prouvée et qu'il n'y avait que des finitions à exécuter.
La société [V] Holding fait valoir que la société Isol France a été proposée par son maître d''uvre, la société Atelier Parisien, et qu'elle a émis trois devis pour un montant de 357 500 euros TTC, revu à la baisse concernant le lot cuisine dont seul le démontage lui a finalement été confié. Elle rappelle qu'elle a refusé de régler une dernière situation de travaux pourtant validée par son architecte en raison du manque d'avancement constaté sur le chantier. Elle conteste les factures supplémentaires des 30 janvier et 19 mars 2019 qui n'ont pas été validées par l'architecte.
Elle soutient que les malfaçons sont avérées et que les travaux ont été terminés grâce à l'intervention d'une société tierce pour 74 183,34 euros TTC et qu'elle a dû légitimement résilier le marché de travaux avec la société Isol France.
Elle fait valoir qu'elle a payé un prix supérieur à celui que représentent les prestations de la société Isol France et que celle-ci n'apporte pas la preuve des travaux supplémentaires facturés.
La société Atelier Parisien fait valoir qu'elle est liée avec la société [V] Holding par un contrat de conception architecturale et de suivi de chantier même si le contrat n'a pas été régularisé par le maître d'ouvrage. Elle indique que la société Isol France a indûment exigé le paiement d'une quatrième facture et que les relations de l'entreprise avec la société [V] Holding ont cessé après la réunion du 26 mars 2019. Elle précise encore qu'elle n'a jamais validé les deux factures des 30 janvier et 19 mars 2019 émises par la société Isol France.
Réponse de la cour
Sur le montant des travaux
La preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise et de son contenu incombe à l'entrepreneur.
Le contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage est un contrat consensuel qui n'exige aucune forme particulière pour sa validité et ne nécessite pas un accord préalable des parties sur le montant exact de la prestation.
Il incombe donc à l'entrepreneur qui agit en paiement des travaux d'apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés (1ère Civ., 28 juin 2007, n° 06-16932). Cette acceptation ne peut résulter que d'actes manifestant de manière non équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux.
Celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé (3e Civ., 12 juin 2012, 11-14.967) et une telle preuve ne peut résulter exclusivement d'une facture qui émane de l'entrepreneur ou du simple silence du maître d'ouvrage à la réception de la facture.
En l'espèce, la société Isol France communique trois devis n°49-2018 de 339 900 euros TTC, 49-2-2018 de 34 434,70 euros TTC, 49-3-2018 de 41 470 euros TTC du 21 juin 2018 pour 416 104,70 euros TTC ; cependant les parties s'accordent sur l'existence d'une remise et d'une moins-value sur le poste cuisine faisant ressortir un montant initial de travaux non contesté de 357 500 euros TTC (325 000 euros HT).
La société Isol France communique deux factures supplémentaires n°08-2019 du 30 janvier 2019 pour un montant de 18 599,23 euros TTC et n°28-2019 du 19 mars 2019 de 28 690,69 euros TCC pour des plus-values de fournitures sur devis initial n°49-2018.
Comme l'a relevé le tribunal, la société Isol France ne rapporte pas la preuve que ces travaux et fournitures ont été acceptés par le maître d'ouvrage, le montant des travaux sera donc fixé à la somme de 357 500 euros TTC sur laquelle la société [V] Holding a payé 264 330 euros TTC, soit un solde dû de 93 170 euros TTC.
Sur le paiement du solde du prix
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient à l'entrepreneur réclamant paiement de démontrer que les travaux ont été achevés conformément aux prévisions contractuelles (3e Civ., 1 juin 2017, pourvoi n° 14-14.932).
En l'espèce, la société Isol France ne démontre pas que les travaux prévus aux devis ont été exécutés justifiant le paiement intégral du montant initial du marché de 357 500 TTC sur lequel les parties s'accordent.
La société Isol France a néanmoins établi le 30 janvier 2019 une situation n°4 de 53 625 euros TTC (soit 48 750 euros HT) qui a été validée par l'architecte chargé du suivi des travaux, qui l'a transmise au maître de l'ouvrage par message électronique du 6 février 2019 avec la mention « Chère [A], vous trouverez ci-joint l'acompte n°4 validé de [S] ».
La société Isol France ne justifie pas que cette situation n°4 qui constitue un acompte, correspond à des travaux réellement exécutés à cette date et ce, même si elle a été validée par l'architecte.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Isol France de sa demande en paiement de travaux à l'encontre de la société [V] Holding.
En conséquence, la demande en garantie de la société [V] Holding à l'encontre de la société Atelier Parisien ne sera pas examinée.
Sur la résiliation du contrat et les inexécutions contractuelles de la société Isol France
Moyens des parties
La société [V] Holding argue des retards de chantier, des malfaçons et de l'abandon du chantier par la société Isol France pour s'opposer au paiement du solde des travaux et réclamer la condamnation de l'entreprise à lui payer avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
99 684,17 euros TTC au titre des sommes qu'elle a indûment payées,
21 791,23 euros TTC au titre de la plus-value des travaux réalisés par la société Les Equilibristes,
2 160 euros TTC au titre de l'intervention de la société Green Energy,
2 170 euros TTC au titre de l'intervention de la société TPMG.
Elle soutient que la société Isol France ne pouvait pas revendiquer une somme supérieure à 164 645, 82 euros TTC compte tenu de l'état d'avancement du chantier et des malfaçons tel que décrits dans le tableau récapitulatif établi par le maître d''uvre.
Elle prétend avoir résilié le contrat parce que la société Isol France a abandonné le chantier ayant pour conséquence qu'une partie importante de ses prestations ont été inachevées bien qu'elles aient été payées pour partie. Elle indique ainsi que la situation du 30 janvier 2019 qu'elle a payée, a été émise prématurément,
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