Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité du dirigeant

Cour d'appel, pôle 5 - chambre 11, 22 mai 2026 — n° 22/08621

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se fixe la créance d'un créancier au passif de la liquidation judiciaire d'une société ?

Principe retenu

La créance d'un créancier doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire en fonction des montants dus et des décisions judiciaires antérieures. Les intérêts peuvent être majorés et des frais irrépétibles peuvent également être inclus dans le passif.

Faits clés

  • La société [B] a assigné la société SPELL pour le paiement de factures impayées.
  • La cour d'appel a condamné la société SPELL à payer une provision de 54.936 euros.
  • La liquidation judiciaire de la société SPELL a été ouverte.
  • La créance de la société [B] a été fixée à 99.024 euros au passif de la liquidation.
  • Des frais irrépétibles ont été fixés au passif pour la société [B] et M. [M].

Dispositif

PAR CES MOTIFS , CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE la créance de la société [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL à la somme en principal de 99.024 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 août 2022 jusqu'au 28 mai 2024, avec anatocisme ; DECLARE irrecevable la demande de la société [B] et de M. [M] tendant à la fixation au passif de la société SPELL d'une indemnité de 10.000 euros chacun pour procédure abusive ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL les dépens de première instance et d'appel ; FIXE la créance de la société [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de M. [L] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de la société [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL à la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité issue de l'ordonnance du premier président du 4 octobre 2022 ; FIXE la créance de la société [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et celle de M. [M] à la somme de 1.000 euros de ce chef également, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE la créance de M. [L] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La société [B] exerce une activité de holding d'événementiel et d'organisation de spectacles vivants et exploite son activité sous le nom commercial Megami Productions. Son gérant est M. [L] [M]. La société Société Parisienne d'Exploitation de Lieux de Loisirs « SPELL » exerce une activité de holding et détient des participations dans de nombreuses sociétés exploitant des fonds de commerce de restauration, d'événementiel ou de bars à [Localité 2]. Suivant contrat du 10 juillet 2017, la société [B] a mis à disposition de la société SPELL des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le règlement d'une somme de 2.616 euros TTC soit 7.848 euros TTC par trimestre. Suivant exploit du 5 septembre 2019, la société [B] a fait assigner en référé la société SPELL devant le président du tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir le paiement de diverses factures dues en vertu de cette convention pour un montant total de 54.936 euros. Par ordonnance du 16 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à référé. Suivant arrêt du 9 septembre 2020, la cour d'appel de paris a infirmé cette ordonnance et condamné la société SPELL à payer à la société [B] une provision de 54.936 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt et celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La convention de mise à disposition a été résiliée par lettre du 17 décembre 2020 et en application du préavis de trois semaines, la convention a pris fin en janvier 2021. Suivant exploit des 17 et 18 février 2021, la société SPELL a fait assigner la société [B] et M. [L] [M] devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir le remboursement des sommes versées au titre de la convention du 10 juillet 2017 ou en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 septembre 2020. Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris : - a dit l'action de la SARL Société Parisienne d'Exploitation de Lieux de Loisirs recevable mais l'a déboutée de toutes ses demandes ; - a condamné la SARL Société Parisienne d'Exploitation de Lieux de Loisirs à payer à la société [B] la somme de 99.024 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec anatocisme ; - a condamné la SARL Société Parisienne d'Exploitation de Lieux de Loisirs à payer la société [B] et à M. [L] [M] chacun la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné la SARL Société Parisienne d'Exploitation de Lieux de Loisirs aux dépens. La société SPELL a formé appel du jugement par déclaration du 28 avril 2022 enregistrée le 18 mai 2022. Par ordonnance du 4 octobre 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris, saisi par la société SPELL, a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros. Suivant conclusions signifiées le 14 décembre 2022, la société [B] et M. [L] [M] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation et réservé les dépens et frais irrépétibles nés de l'incident. Par jugement rendu le 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société parisienne d'exploitation des lieux de loisirs et désigné la Selafa MJA (Mandataires Judiciaires Associés) prise en la personne de Maître [R] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPELL. Suivant exploit du 1er août 2024, la société [B] et M. [L] [M] ont fait assigner la Selafa MJA ès qualités en intervention forcée devant la cour d'appel de Paris.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Sur la demande en paiement La Selafa MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPELL expose, sur le principe de la créance de la société [B], que les motifs retenus par les premiers juges n'encourent pas de critique à l'examen des pièces versées aux débats. Elle n'entend donc pas reprendre l'argumentation développée par la société SPELL mais s'en rapporter à justice quant à l'existence de la convention datée du 10 juillet 2017. L'appelante rappelle les dispositions issues des articles L. 622-21, L. 641-3, L.622-25 et L. 622-28 du code de commerce pour en déduire l'irrecevabilité de toute demande de condamnation à paiement formulée par la société [B] et M. [M]. La société [B] et M. [L] [M] relèvent que la convention du 10 juillet 2017 n'est plus contestée par l'appelante. Ils font valoir que les échanges de courriels et les factures démontrent non seulement la connaissance de l'existence de la convention mais également l'usage effectif des locaux par la société SPELL ce que ses associés n'ignoraient pas. Ils soulignent que le montant des redevances impayée n'est pas non plus contesté. En vertu de l'article L. 622-17 I du code de commerce : « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Aux termes de l'article L. 622-21 I 1° du code de commerce : « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; » Aux termes de l'article L. 622-25 alinéa 1er du même code : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. » En vertu de l'article L. 622-28 du même code : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires. » Aux termes de l'article L. 641-3 alinéa 4 du même code : « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. » Il résulte des dernières écritures du liquidateur de la société SPELL que l'existence et la validité de la convention du 10 juillet 2017 ne sont plus contestées par cette dernière. Il sera rappelé que la société [B], créée par M. [L] [M] et dont il est le gérant, a en effet mis à disposition de la société SPELL des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 7]. M. [M] a également été nommé co-gérant non associé de la société SPELL dans le cadre du plan de redressement arrêté pour neuf ans au profit de cette dernière par jugement du 5 mai 2017 et a exercé ses fonctions jusqu'au 6 mars 2019, date à laquelle il a été révoqué. Des impayés ayant été constatés, la société [B] en a réclamé le règlement par assignation en référé du 5 septembre 2019. La somme totale due de 99.024 euros correspond aux redevances du troisième trimestre 2017 au quatrième trimestre 2020, soit 42 mois x 2.616 euros = 109.872 euros, somme de laquelle il faut déduire les deux versements réalisés par la société SPELL les 7 novembre et 10 décembre 2018 à hauteur de 10.848 euros. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a a retenu la créance de la société [B] à l'égard de la société SPELL à hauteur de 99.024 euros, sauf à fixer, désormais, cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL. Par courrier du 22 juillet 2024, la société [B] a adressé sa déclaration de créance à la Selafa MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPELL en sollicitant, visant le jugement du 22 avril 2022, son admission au passif de la société SPELL pour un montant à titre chirographaire échu de 117.915,91 euros, ce montant intégrant les intérêts au taux légal majoré de cinq points du 25 août 2022 au 30 juin 2024. Comme le souligne le liquidateur de la société SPELL, cette déclaration de créance constitue le plafond de la demande de fixation de créance pouvant être formée devant la cour par la société [B]. M. [L] [M] a également adressé une déclaration de créance le 22 juillet 2024 pour un montant total de 3.500 euros, correspondant au montant de 1.000 euros indiqué dans le jugement du 24 mai 2022 et celui de 2.500 euros indiqué dans le jugement du 22 avril 2022. S'agissant des intérêts, le jugement a assorti sa condamnation en principal des intérêts au taux légal à compter de la décision, avec anatocisme. La société [B] entend voir appliquer l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier aux termes duquel : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. » Compte tenu des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire soit le 28 mai 2024. L'exécution provisoire de droit est attachée au jugement querellé et n'a pas été écartée. A la lecture du décompte issu de sa déclaration de créance, la société [B] fait courir les intérêts majorés à compter du 25 août 2022 et jusqu'au 30 juin 2024. le jugement a en effet été signifié à l'initiative de la société [B] et de M. [M] à la société SPELL par acte d'huissier du 24 juin 2022. Comme vu supra, les intérêts au taux légal majoré de cinq points courront du 25 août 2022 au 28 mai 2024. Il convient de fixer la créance de la société [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société SPELL à la somme en principal de 99.024 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 25 août 2022 jusqu'au 28 mai 2024, avec anatocisme. Sur les demandes de dommages et intérêts La société [B] et M. [M] réclament chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant, compte tenu de l'application des intérêts de retard à un taux majoré, les intimés ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct non réparé. En outre, cette demande n'a pas fait l'objet d'une déclaration de créance et est donc irrecevable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [B] et M. [M] de leur demande de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société SPELL, représentée par son liquidateur judiciaire, succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf à fixer les dépens et la créance, de la société [B] et de M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.