Cour d'appel, expropriation, 21 mai 2026 — n° 24/00005
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique ?
Principe retenu
Pour obtenir une indemnisation suite à une expropriation, il est nécessaire de prouver l'existence d'un préjudice, notamment en justifiant de l'activation des droits à paiement de base (DPB) associés aux parcelles expropriées.
Faits clés
- Expropriation de parcelles pour un projet d'aménagement routier
- Indemnisation initiale fixée à 52 180,60 € par le juge de l'expropriation
- Demande d'indemnisation pour perte de droits à paiement de base de la PAC
- Absence de preuves fournies par l'exproprié concernant l'activation de ses DPB
- Décision de la cour d'appel d'infirmer la décision du premier juge sur ce point
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué une indemnisation à M. [M] [B] au titre de la perte des droits à paiement de base de la PAC,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. [M] [B] de sa demande d'indemnisation de la perte des droits à paiement de base de la PAC,
Fixe les indemnités dues à M. [M] [B] à la somme totale de 20 397 €,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'autorité expropriante,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant décret du 20 novembre 1997, prolongé par décret du 15 novembre 2007, portant déclaration d'utilité publique, le premier ministre a décidé d'autoriser les travaux projet d'aménagement à 2×2 voies de la [Adresse 3] à [Localité 6] dans le département de l'Aveyron.
L'enquête préalable à déclaration d'utilité publique s'est déroulée du 15 avril au 24 mai 1996.
Suivant arrêté du 21 septembre 2006, le préfet a ordonné une enquête parcellaire sur la commune de [Localité 2].
La cessibilité des parcelles nécessaires à la poursuite de l'opération a été arrêtée le 19 décembre 2007.
Par ordonnance du 13 février 2008, le juge de l'expropriation a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles cadastrées section G n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et section E n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], représentant une surface totale de 67 229 m² sur la commune de [Localité 2] et étant exploitées par M. [M] [B].
Ne parvenant pas à un accord sur le montant de l'indemnisation, l'Etat a saisi le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron le 12 octobre 2012.
Un premier transport sur les lieux est intervenu le 16 avril 2013, à l'issue duquel le juge de l'expropriation a décidé de que l'instance serait suspendue jusqu'à l'obtention d'informations sur la réalisation des ouvrages de rétablissement des circulations des engins agricoles et des animaux.
Un second transport sur les lieux s'est déroulé le 08 octobre 2018.
Par jugement du 20 septembre 2019, le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron a :
- fixé le total des indemnités dues à M. [M] [B] à la somme de 52 180,60 € tant au titre des indemnités d'éviction qu'au titre des autres indemnités d'exploitations complémentaires,
- fixé à 5 000 € le montant de l'indemnisation dûe au fermier en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- donné acte à l'Etat de son engagement de créer un ouvrage sur la 2 x 2 voies de la [Adresse 4] sur la portion d'[Localité 7] à [Localité 6] pour permettre son franchissement par le troupeau d'ovins de M. [M] [B] ( ou toute entité de son chef) exploitant l'exploitation agricole sise au lieu-dit [Localité 3] depuis le siège de ladite exploitation jusqu'aux parcelles situées au nord de l'ouvrage, objet de la présente procédure ; l'ouvrage de franchissement sera positionné entre le franchissement de la voie communale, reliant [Localité 8] à [Localité 9] à l'ouest et le franchissement de la RD 59 à l'est de ladite parcelle, c'est à dire dans l'axe du [Adresse 5] à [Localité 3]', qui coupe actuellement le [Adresse 6] à [Localité 10] aux droits des parcelles cadastrées n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16],
- dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.
L'Etat a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2019.
Par arrêt du 15 janvier 2021, la cour d'appel de Montpellier a :
- infirmé le jugement rendu par le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron le 20 septembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [B] de sa demande d'indemnité pour reconstitution de clôture, condamné l'État aux dépens et donné acte à l'Etat de son engagement de créer un ouvrage,
Statuant à nouveau,
- fixé les indemnités dues à M. [M] [B] à la somme totale de 20 397 €,
Y ajoutant,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens d'appel à la charge de l'État.
M. [M] [B] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Par arrêt du 20 avril 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, entre autres dispositions :
- Cassé et annulé, mais seulement en ce que, limitant à la somme de 20 397 euros l'indemnité totale due à M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, il y a lieu de constater qu'il résulte des pièces produites aux débats que le département de l'Aveyron s'est substitué à l'État dans l'ensemble des droits et obligations liés à la RN 88 à compter du 1er janvier 2024, le transfert de compétences emportant celui des droits et obligations nés antérieurement au transfert.
Sur le périmètre de la saisine de la Cour d'appel de renvoi
En application de l'article 1038 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit dans la limite des chefs atteints par la cassation. La Cour d'appel de renvoi a plénitude de juridiction.
La Cour de cassation a dans son arrêt du 20 avril 2022 cassé et annulé mais seulement en ce que limitant à 20 397 € l'indemnité totale du à M. [M] [B], l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier a rejeté la demande relative à la perte des droits à paiement de base de la PAC.
La présente cour de renvoi ne doit donc statuer que de ce chef.
1) Sur la demande d'indemnisation au titre de la perte des droits à paiement de base (DAP) de la PAC
L'expropriation constituant un mode de cession forcée des biens, l'exproprié est appelé à percevoir une indemnité visant à réparer son préjudice dont le montant est déterminé sur les bases des dispositions de l'article L 321-1 du code de l'expropriation. Cette indemnité doit couvrir la totalité du préjudice direct, matériel et certain consécutif à l'expropriation.
M. [M] [B] soutient que ses droits à paiement de base de la PAC n'ont pas été intégrés aux calculs dans le cadre de son indemnisation. Il précise que ces derniers sont normalement gérés par une commission départementale mais qu'ils doivent cependant être pris en compte par l'expropriant et qu'il doit être indemmnisé pour les pertes à venir du fait de leur non-mobilisation pendant deux années consécutives.
Il indique que leur montant est de 154,17 €/ha/an. En l'état de la superficie des parcelles considérées ayant fait l'objet de l'expropriation et de la durée de son bail sur 18 ans, il demande une indemnisation à hauteur de 18 656,48 € telle que fixée par le premier juge.
Le département de l'Aveyron soutient que la demande d'indemnisation de M. [M] [B] à ce titre n'est pas justifiée. Il expose que celui-ci n'apporte aucun justificatif relatif au montant de base fondant son calcul, le protocole d'indemnisation ne constituant qu'un référentiel optionnel, l'exploitant pouvant préférer faire valoir au réel sa marge brute qui intègre les aides. Il relève que l'exploitant fait état d'un préjudice futur ce qui induit qu'il continue d'exploiter ses droits et qu'il ne s'est ainsi pas trouvé depuis 2008 en situation de les perdre en raison d'un défaut de mobilisation pendant deux années consécutives, n'établissant pas plus un empêchement de disposer d'autres terres ou encore de céder ses droits.
Il considère ainsi que le préjudice invoqué n'est qu'éventuel et donc n'est pas pas indemnisable, l'exproprié ne justifiant pas de la perte de ses droits dont il montre qu'ils existent ce jour et ne justifiant pas plus dans l'hypothèse de leur perte, de l'impossibilité de les mobiliser sur ses terres ou d'autres terres pouvant les louer ou les céder.
Le commissaire du Gouvernement fait valoir que l'exproprié ne justifie pas avoir perdu des droits à paiement de base au titre des campagnes écoulées ou de la campagne en cours et précise que leur perte semble ne pas être définitive puisque lesdits droits pouvaient être activés sur de nouvelles parcelles. En outre, il explique que la détermination du montant à indemniser sur 18 ans constitue une interprétation ne reposant sur aucune base consensuelle et qu'un tel calcul apparaît inopérant dans la mesure où le bail à long terme doit être considéré comme caduc.
L'exproprié est fondé à se prévaloir non seulement des chefs de préjudice présentant un caractère actuel, mais encore de ceux présentant un caractère futur, dès lors que la réalisation de ces derniers est avérée. En revanche, est exclue la réparation d'un préjudice purement éventuel.
C'est à l'exproprié qu'incombe la charge de la preuve du préjudice subi du fait de l'expropriation.
M. [M] [B] bénéficiait d'un bail rural sur les parcelles expropriées, sur lesquelles il indique qu'il bénéficiait d'aides à paiement de base de la PAC.
Il convient de préciser que le droit à paiement de base (DPB) est un bien meuble incorporel, une créance attribuée aux exploitants, par et sur l'administration, dès lors qu'ils remplissent certains critères d'éligibilité.
Pour bénéficier d'une aide, l'agriculteur doit être actif et être attributaire d'un droit à paiement. Il doit disposer tout au long de l'année et au jour de la demande d'aide de surfaces admissibles, qu'il va ensuite déclarer dans sa demande d'aide, précisant les parcelles agricoles de son exploitation, les DPB déclarés en vue de leur activation et le nombre d'hectares admissibles. Ces droits ne sont pas rattachés au foncier de telle sorte que la fin ou la cession du bail rural n'entraîne pas la fin ou la cession corrélative des DPB de l'exploitant preneur. Cependant, leur non-activation pendant une durée de 2 ans entraîne leur perte pour l'exploitant.
Il est constant que la perte de DPB doit donner lieu à indemnisation pour l'exploitant. Cependant, pour prétendre à une telle indemnisation, il doit être démontré au préalable l'octroi effectif d'une telle aide au profit de l'exploitant.
M. [M] [B] allègue disposer de DPB sur les terres expropriées. Il ne communique cependant aucun élément à ce titre, ne produisant aucun relevé de la MSA mentionnant les parcelles effectivement exploitées et déclarées dans le cadre de son activité, pas plus que ses déclarations à la PAC permettant de déterminer les parcelles pour lesquelles il a sollicité le bénéfice de DPB ou encore les justificatifs quant au montant des aides effectivement perçues au titre de la PAC correspondant aux parcelles expropriées. Il ne démontre pas plus une absence d'activation de ses DPB, associés aux parcelles expropriées, pendant deux années consécutives et dès lors d'une perte d'usage.
Faute pour M. [M] [B] de prouver l'existence d'un quelconque préjudice de ce chef, il convient de le débouter de sa demande d'indemnisation.
C'est à tort que le premier juge a fixé une indemnité de ce chef à hauteur de 18 656,46 €.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
2) Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'autorité expropriante supportera les dépens d'appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.