EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2026, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a, entre autres dispositions :
-ouvert une procédure de liquidation judiciaires sans période d'observation à l'égard de la [A] H FAMILY ;
-désigné Me [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
La [A] H FAMILY a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2026.
Par exploits en date du 30 janvier 2026, la [A] H FAMILY a fait assigner Me [X] [I], l'Urssaf et le procureur de la république du tribunal judiciaire de Nîmes par-devant le premier président, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce.
Par conclusions du Ministère Public en date du 10 février 2026, le procureur général a conclu au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la [A] H FAMILY sollicite du premier président, au visa des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
-lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel et de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Nîmes ;
-dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
La demanderesse indique que suite à une tierce opposition, le tribunal de commerce de Nîmes a, par jugement du 12 février 2026, retracté en toutes ses dispositions le jugement du 14 janvier 2026 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS H FAMILY et ouvert une procédure de redressement judiciaire. Dès lors, elle se désiste de sa demande devant le premier président visant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'Urssaf de Languedoc-[Localité 2] sollicite du premier président de :
-déclarer que l'Urssaf de Languedoc-[Localité 2] acquiesce au désistement d'instance de la SAS H FAMILY ;
-débouter la SAS H FAMILY de sa demande que chacune des parties conserve ses propres dépens ;
-à titre reconventionnel, condamner la SAS H FAMILY aux entiers dépens.
L'Urssaf de Languedoc-Roussillon indique que la cour d'appel de Nîmes a rendu une ordonnance de désistement (RG 26/00213) tout en laissant les dépens d'appel à la charge de l'appelante, faute de convention contraire entre les parties.
Elle précise acquiescer dans le cadre du présent litige désistement d'instance étant toutefois précisé qu'en ce qui concerne les dépens, l'organisme n'est en revanche pas d'accord que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens comme demandé par la SAS H FAMILY dans ses écritures de désistement d'instance, de sorte qu'elle demande de laisser les entiers dépens (soit de l'ensemble des parties) à la seule charge de la société.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.