EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [H] [L] était propriétaire d'un fonds de commerce sis [Adresse 5] à [Localité 8], dénommé « [Adresse 6] ».
Le 20 avril 2023, un contrat de location-gérance était conclu pour une durée de douze mois entre Mme [D] [H] [L] et la société Mbcb moyennant un loyer annuel de 40 800 € hors taxes, soit 3 400 € hors taxes par mois.
Invoquant des difficultés intervenues dans le cadre de l'exécution dudit contrat, la société Mbcb a décidé de le résilier de façon anticipée le 05 juillet 2023, avec effet au 05 octobre 2023.
Mme [D] [H] [L] a adressé plusieurs mises en demeure par LRAR demandant le paiement de sommes au titre de l'arriéré locatif et des intérêts.
La société Mbcb la mettait quant à elle en demeure de lui restituer le dépôt de garantie.
Suivant exploit du 04 janvier 2024, la société Mbcb a fait assigner Mme [D] [H] [L] par-devant le tribunal des activités économiques d'Avignon.
Par jugement contradictoire du 05 septembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal des activités économiques d'Avignon a :
-condamné la société Mbcb au paiement de la somme de 5 624 € auprès de Mme [D] [H] [L] correspondant au solde des loyers impayés d'avril à août 2023 ;
-condamné Mme [D] [H] [L] à payer à la société Mbcb la somme de 10 000 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
-ordonné la compensation entre les sommes dues et condamné, à ce titre, Mme [D] [H] [L] à payer à la société Mbcb la somme de 4 376 € ;
-condamné Mme [D] [H] [L] à payer à la société Mbcb la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance manifestement abusive ;
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-fait masse des dépens qui seront partagés à parts égales entre les parties, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête.
Mme [D] [H] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 octobre 2025.
Par exploit en date du 19 novembre 2025, Mme [D] [H] [L] a fait assigner la société Mbcb par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins qu'il ordonne la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 05 septembre 2025, subsidiairement qu'il juge satisfactoire le blocage des sommes, objet de la condamnation entre les mains du notaire, Me [A], à titre de consignation et infiniment subsidiaire qu'il ordonne la consignation des sommes objet de la condamnation, entre les mains d'un séquestre.
Mme [D] [H] [L] est décédée le 27 novembre 2025 à [Localité 3].
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [G] [Q] née [L] et M. [W] [L], ès-qualité d'ayants-droits de Mme [D] [H] [L] sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
-ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 05 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon ;
-se déclarer incompétent pour connaitre de la demande de radiation de l'appel interjeté par les concluants, en l'état de la saisine du conseiller de la mise en état ;
En conséquence,
-débouter les consorts [T] de leur demande de radiation ;
A titre subsidiaire :
-juger satisfactoire le blocage des sommes, objet de la condamnation entre les mains du notaire, Me [A], à titre de consignation ;
-ordonner la consignation des sommes objet de la condamnation, entre les mains de la Carpa d'[Localité 9] ;
-ou, à défaut, ordonner la constitution d'une garantie suffisante par la société Mbcb par l'intermédiaire de ses liquidateurs amiables afin de répondre à toute restitution ou réparation éventuelle ;
-demander à ce qu'il en soit justifié avant exécution des termes du jugement ;