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Cour d'appel, référés du pp, 22 mai 2026 — n° 25/00178

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision de justice relative à un contrat de location-gérance peut-elle être déclarée irrecevable ?

Principe retenu

La demande de suspension de l'exécution provisoire d'une décision de justice peut être déclarée irrecevable si elle ne repose pas sur des circonstances particulières justifiant une telle mesure. En l'absence de garantie particulière, l'exécution provisoire doit être maintenue.

Faits clés

  • Contrat de location-gérance conclu le 20 avril 2023 pour une durée de douze mois.
  • Résiliation anticipée du contrat par la société Mbcb le 5 juillet 2023.
  • Mises en demeure de Mme [D] [H] [L] pour le paiement des loyers impayés.
  • Jugement du tribunal des activités économiques d'Avignon le 5 septembre 2025 condamnant la société Mbcb à payer des loyers impayés.
  • Appel interjeté par Mme [D] [H] [L] le 6 octobre 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal des activités économiques d'Avignon ; DEBOUTE Madame [G] [Q] née [L] et Monsieur [W] [L] de leur demande de consignation des fonds ; DEBOUTE Madame [G] [Q] née [L] et Monsieur [W] [L] de leur demande de constitution d'une garantie ; CONDAMNE Madame [G] [Q] née [L] et Monsieur [W] [L] à payer à la SAS MBCB la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , CONDAMNE Madame [G] [Q] née [L] et Monsieur [W] [L] à supporter la charge des dépens de la présente instance Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [H] [L] était propriétaire d'un fonds de commerce sis [Adresse 5] à [Localité 8], dénommé « [Adresse 6] ». Le 20 avril 2023, un contrat de location-gérance était conclu pour une durée de douze mois entre Mme [D] [H] [L] et la société Mbcb moyennant un loyer annuel de 40 800 € hors taxes, soit 3 400 € hors taxes par mois. Invoquant des difficultés intervenues dans le cadre de l'exécution dudit contrat, la société Mbcb a décidé de le résilier de façon anticipée le 05 juillet 2023, avec effet au 05 octobre 2023. Mme [D] [H] [L] a adressé plusieurs mises en demeure par LRAR demandant le paiement de sommes au titre de l'arriéré locatif et des intérêts. La société Mbcb la mettait quant à elle en demeure de lui restituer le dépôt de garantie. Suivant exploit du 04 janvier 2024, la société Mbcb a fait assigner Mme [D] [H] [L] par-devant le tribunal des activités économiques d'Avignon. Par jugement contradictoire du 05 septembre 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal des activités économiques d'Avignon a : -condamné la société Mbcb au paiement de la somme de 5 624 € auprès de Mme [D] [H] [L] correspondant au solde des loyers impayés d'avril à août 2023 ; -condamné Mme [D] [H] [L] à payer à la société Mbcb la somme de 10 000 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ; -ordonné la compensation entre les sommes dues et condamné, à ce titre, Mme [D] [H] [L] à payer à la société Mbcb la somme de 4 376 € ; -condamné Mme [D] [H] [L] à payer à la société Mbcb la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance manifestement abusive ; -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -fait masse des dépens qui seront partagés à parts égales entre les parties, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête. Mme [D] [H] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 octobre 2025. Par exploit en date du 19 novembre 2025, Mme [D] [H] [L] a fait assigner la société Mbcb par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins qu'il ordonne la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 05 septembre 2025, subsidiairement qu'il juge satisfactoire le blocage des sommes, objet de la condamnation entre les mains du notaire, Me [A], à titre de consignation et infiniment subsidiaire qu'il ordonne la consignation des sommes objet de la condamnation, entre les mains d'un séquestre. Mme [D] [H] [L] est décédée le 27 novembre 2025 à [Localité 3]. Par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [G] [Q] née [L] et M. [W] [L], ès-qualité d'ayants-droits de Mme [D] [H] [L] sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : -ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 05 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon ; -se déclarer incompétent pour connaitre de la demande de radiation de l'appel interjeté par les concluants, en l'état de la saisine du conseiller de la mise en état ; En conséquence, -débouter les consorts [T] de leur demande de radiation ; A titre subsidiaire : -juger satisfactoire le blocage des sommes, objet de la condamnation entre les mains du notaire, Me [A], à titre de consignation ; -ordonner la consignation des sommes objet de la condamnation, entre les mains de la Carpa d'[Localité 9] ; -ou, à défaut, ordonner la constitution d'une garantie suffisante par la société Mbcb par l'intermédiaire de ses liquidateurs amiables afin de répondre à toute restitution ou réparation éventuelle ; -demander à ce qu'il en soit justifié avant exécution des termes du jugement ;

Motivations de la décision

SUR CE : L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire La question de recevabilité de la demande présentée par les parties dans leurs motifs a été soulevée lors des débats, afin de recueillir les observations des parties sur ce point. Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile : «'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. ». Les consorts [L] indiquent qu'ils n'ont appris la situation de liquidation amiable de la SAS MBCB que très récemment. Ils indiquent que cela constitue une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision déférée. La SAS MBCB dénie le fait que que cela puisse constituer une conséquence manifestement excessive ce d'autant que le contrat de bail prévoit une solidarité une indivisibilité entre les associés en cas de dissolution de la société. Et qu'en tout état de cause se fait n'est pas nouveau. Il y a lieu de relever d'une part que les consorts [L] ne justifient pas avoir eu connaissance de la liquidation de la société postérieurement à la décision déférée et d'autres part tenant la garantie existant dans le bail sous la forme d'une solidarité et une indivisibilité entre les associés en cas de dissolution cette circonstance ne peut pas être qualifiée de manifestement excessive. En conséquence de quoi la demande doit être déclarée irrecevable faute pour les consorts [L] d'avoir apporté la preuve de l'existence de ces conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée. Sur la demande visant à voir ordonner la consignation ou la constitution d'une garantie Aux termes des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ». Aux termes des dispositions de l'article 514-5 : « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonné à la demande d'une partie ou d'office à la constitution d'une garantie réelle au personnel suffisant pour répondre de toute restitution réparation. » Le premier président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager l'exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. La consignation ne peut être autorisée ou ordonnée, conformément aux dispositions de l'article L. 518-19 du code monétaire et financier, qu'auprès de la caisse des dépôts et consignations. Il n'est pas justifié de circonstances particulières qui viendraient justifier qu'il soit ordonné la consignation de la somme conservée entre les mains du notaire ce d'autant qu'elle est très nettement supérieure au montant de la condamnation. En l'état de la garantie contractuelle existante il n'y a pas lieu à subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie particulière. Sur les frais irrépétibles Les circonstances de la cause et l'équité justifient de voir condamner Madame [G] [Q] née [L] et Monsieur [W] [L] à payer à la SAS MBCB la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Pour les mêmes raisons les consorts [P] seront déboutés de leur demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la charge des dépens Madame [G] [Q] née [L] et Monsieur [W] [L] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de la présente procédure.
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