DISCUSSION
L'article 1231-1 du code civil énonce :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les rapports entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant sont de nature contractuelle. Il en résulte que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal et qu'il doit par exemple livrer un ouvrage sans vice, sauf preuve d'une cause étrangère ou de force majeure.
L'obligation de résultat qui pèse sur le sous-traitant emporte présomption de faute et de causalité, dont le sous-traitant ne peut s'exonérer, totalement ou partiellement qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère.
La société Sasu Renov Mobilhome 66 soutient que les travaux ont été refusés par le maître de l'ouvrage, en raison des défauts de finition, de malfaçons et de dégradations qu'ils présentaient dans leur quasi intégralité.
Elle produit au soutien de ses demandes un procès-verbal de constat établi le 6 mai 2020, par Mme [Y] [F], commissaire de justice, laquelle a examiné douze chalets et constaté des malfaçons généralisées de type coulures de peinture, peinture granuleuse ou appliquée en paquets, zones de différentes couleurs, un revêtement décollé ou boursouflé, soit des défauts affectant chacune des pièces des 12 chalets. S'agissant de l'extérieur des chalets, la commissaire de justice a noté :
« La peinture n'est pas appliquée en partie supérieure de la façade principale de ce chalet.
Sur les rambardes en bois de la terrasse, la peinture de couleur blanche n'est pas appliquée par endroits, notamment en sous-face de la main-courante. »
La société Renov Mobilhome 66 produit en outre :
Un devis établi le 4 janvier 2021 à l'entête « Bachiri [Adresse 3] « avec un numéro de téléphone, de Siret, et une adresse email au nom de [Courriel 1] » d'un montant de 52 800 euros correspondant à la reprise de la peinture extérieure de 13 chalets dont une opération de décapage total et l'application de deux couches de peinture spéciale bardage ;
Un devis établi le 7 janvier 2021 par la même entreprise de peinture Bachiri, d'un montant de 12 700 euros correspondant à la reprise de la peinture intérieure des chalets 1 à 13 et à la reprise de la totalité des rambardes en bois.
Enfin, la société Renov Mobilhome 66 a mandaté M. [W] [B], expert en bâtiment et travaux publics et expert prés la cour d'appel de Montpellier, lequel a établi son rapport le 11 janvier 2021. M. [B] conclut son rapport dans les termes suivants :
« Il est à mon avis tout à fait possible que les peintures aient été réalisées sur un support insuffisamment préparé (primaire d'accrochage ou décapage insuffisant).
A ce jour donc, compte tenu des désordres constatés, désordres comme indiqué précédemment évolutifs, il n'y a pas d'autre solution que de procéder à un décapage complet des peintures mises en 'uvre et, de ce fait, à une reprise complète des ouvrages.
Comme donc indiqué précédemment, il y aura nécessité de procéder à un décapage complet des ouvrages réalisés dans la mesure où les peintures mises en 'uvre présentent des désordres très importants.
A cet effet, il est possible de considérer que les ouvrages sont rendus impropres à leur destination et que les désordres constatés ne feront que s'aggraver.
Ces désordres doivent donc de même être considérés comme évolutifs et généralisés.
A cet effet, un devis a été établi par l'entreprise Bachiri-[Adresse 3] pour un montant de 52 800 euros ( TVA non applicable selon article 293 B de CGI).
Ce devis fait état de la nécessité de procéder à un décapage de la totalité des peintures présentant des désordres, tant au niveau des chéneaux que de la toiture des différents bâtiments.
Il est prévu dans ce devis de procéder à la fourniture et à l'application de deux couches de peinture spéciale bardage.
Il est certain que le coût de remise en conformité des ouvrages est très important. »
Le 7 avril 2021, M. [B] a rédigé un avenant à son rapport initial, aux fins de constater une aggravation des désordres sous forme de décollements de peinture se produisant au niveau des pignons de plusieurs chalets et de débuts de décollements se produisant au niveau des montants verticaux des différents chalets. Ce rapport complémentaire est assorti de dix photographies de façades de chalets.
Enfin, l'entreprise Bachiri a établi un troisième devis daté du 28 mai 2021 d'un montant de 59 030 euros correspondant à la reprise des façades extérieures des chalets n°1 à 13.
M. [D] souligne la tardiveté des réclamations formulées pour la première fois dans le cadre de la procédure engagée par lui pour obtenir le paiement du solde des travaux. Cependant, la société Renov Mobilhome66 justifie le délai qui s'est écoulé entre la réception des travaux et ses réclamations par la révélation progressive des désordres, ce qui est vraisemblable compte tenu de la nature des désordres invoqués, et en tout état de cause, le caractère tardif des réclamations ne laisse nullement supposer que les désordres sont inexistants.
Au contraire, les constats par un commissaire de justice et un homme de l'art, ainsi que les devis établis par l'entreprise de peinture Bachiri, produits par la société Renov Mobilhome 66, constituent un faisceau d'éléments concordants de l'existence de malfaçons affectant les travaux de peinture réalisés par M. [O] [D].
Les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise de la société Renov Mobilhome 66 aux motifs que les travaux réalisés par M. [D] au début de l'année 2020 étaient très anciens et qu'ils avaient eux-mêmes fait l'objet de travaux de reprise, de sorte que la mesure d'expertise ne permettrait pas de répondre aux questions posées.
Cependant, une mesure d'expertise peut s'avérer utile, même pour des travaux anciens, l'expert étant susceptible d'utiliser tous les éléments en sa possession, dont les pièces sus-visées, pour décrire les désordres, et ce d'autant plus que les travaux litigieux ont fait l'objet de multiples constats. Par ailleurs, la société Renov Mobilhome 66 expose que seuls les travaux intérieurs et les balustrades ont été repris, à l'exception des parois extérieures et des toitures des chalets qui n'ont pas fait l'objet de travaux de réfection après le passage de M. [D]. Dès lors en l'état d'une reprise partielle des travaux, la mesure d'expertise n'est pas vaine. Les motifs retenus par le tribunal de commerce pour rejeter la demande d'expertise ne sont pas pertinents.
En outre, M. [D] soulève, à juste titre, le caractère non contradictoire du rapport de M. [B], de même que le constat du commissaire de justice, en sorte que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée est le seul moyen de faire établir de façon contradictoire l'existence et l'étendue des désordres ou malfaçons, de se prononcer sur les responsabilités, de chiffrer le préjudice en résultant pour la société Renov Mobilhome 66, et de faire les comptes entre les parties.
La cour fait droit à la demande d'expertise avant-dire droit par infirmation du jugement du tribunal de commerce de Perpignan et sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Sur les frais de l'instance :
Les frais de l'instance sont réservés.