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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 22 mai 2026 — n° 25/02329

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions d'un intimé dans le cadre d'un appel en matière de bail commercial ?

Principe retenu

Lorsque les premières conclusions d'un intimé sont déclarées irrecevables pour tardiveté, l'intimé est privé de la possibilité de conclure à nouveau, quelles que soient les circonstances. Cette règle s'applique même si l'intimé souhaite répondre à des conclusions ultérieures de l'appelant.

Faits clés

  • Contrat de bail commercial signé le 17 novembre 2022 entre la SCI Mazaudier Uson et la SAS ITFC.
  • Résiliation anticipée du bail par le locataire, la SAS ITFC.
  • Occupation sans droit ni titre par la SAS ITFC après la résiliation.
  • Conclusions de la SCI Mazaudier Uson signifiées le 5 novembre 2025 déclarées irrecevables.
  • Conclusions signifiées par la SCI Mazaudier Uson le 22 janvier 2026 soumises à la question de leur recevabilité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, avant-dire droit Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 2 juillet 2026 à 14H00 Donne injonction aux parties de conclure avant le 25 juin 2026 sur le sort des conclusions signifiées par la SCI Mazaudier Uson le 22 janvier 2026 Sursoit à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2025 par M. [A] [V] et la SAS Innovations Technologies Formations Conseils (ITFC) à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire d'Alès dans l'instance n° RG 25/00125 ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 20 août 2025 ; Vu l'ordonnance d'incident du 13 février 2026 rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 25/02329), statuant comme magistrat de la mise en état, déclarant notamment irrecevable la demande aux fins de nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel, déclarant irrecevables les conclusions de la SCI Mazaudier-Uson, intimée, signifiées le 5 novembre 2025 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 31 décembre 2025 par M. [A] [V], appelant, et par la SELARL Etude Balincourt, intervenante volontaire et es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Innovations Technologies Formations Conseils (ITFC) suivant jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 19 décembre 2025, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 janvier 2026 par la SCI Mazaudier Uson, intimée ; Vu l'ordonnance du 20 août 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026. *** Par contrat du 17 novembre 2022 avec prise d'effet au 1er décembre 2022, la société Mazaudier-Uson a donné à bail à la société Innovations Technologies Formations Conseils (ITFC) un local à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 3], et un terrain clôturé de 2 782 m² (parcelle n° [Cadastre 1]), moyennant un loyer principal, annuel, hors charges et hors taxes de 23 172 euros, soit 27 806,40 euros TVA inclue, pour une durée de 9 ans. Le 17 novembre 2022, M. [A] [V], président de la société ITFC, s'est porté caution solidaire, personnelle et indivisible du preneur, pour assurer l'exécution des conditions du bail commercial, le paiement des loyers et des charges, ainsi que la remise en état du local et de ses annexes au cas où elle s'avèrerait nécessaire après le départ du preneur. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à l'initiative de la société Mazaudier-Uson à la société IFTC le 20 septembre 2024, pour un montant d'arriéré de loyer s'élevant à 5295,37 euros. Une dénonce du commandement de payer a été délivrée par voie de commissaire de justice à M. [A] [V] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société IFTC, le 30 septembre 2024. Ce commandement est demeuré infructueux. *** Par exploit du 3 mars 2025, la société Mazaudier-Uson a fait assigner la société IFTC aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société défenderesse des locaux commerciaux, condamner in solidum cette société et M. [A] [V] au paiement d'une provision au titre de l'arriéré de loyer, fixer une indemnité d'occupation, les condamner in solidum au paiement d'une somme jusqu'à complète libération des lieux ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et entiers dépens, devant le président du tribunal judiciaire d'Alès. *** Par ordonnance de référé du 3 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire d'Alès a statué, au visa des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et des articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi : « Constatons l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'acte d'engagement de la caution de M. [V] ; Déboutons la SCI Mazaudier-Uson au titre de ses demandes concernant M. [A] [V] en sa qualité de caution ; Rejetons la demande de la société Innovations Technologies Formations Conseils et M. [V] tendant à établir le caractère manifestement disproportionné de l'engagement souscrit au titre de la caution ; Pour le surplus,

Motivations de la décision

DISCUSSION - Sur la procédure : La SCI Mazaudier Uson a fait signifier ses dernières conclusions sus-visées le 22 janvier 2026. Or, les conclusions d'intimé de la SCI Mazaudier Uson signifiées le 5 novembre 2025 ont été déclarées irrecevables pour non-respect du délai de deux mois de l'article 906-2 du code de procédure civile. La jurisprudence retient que lorsque les premières conclusions de l'intimé sont déclarées irrecevables pour tardiveté, l'intimé est alors privé de la possibilité de conclure à nouveau et ce qu'elles que soient les circonstances, c'est-à-dire même pour répondre à des conclusions ultérieures de l'appelant. (Cass.Civ. 2ème 29 janvier 2015 pourvois n° 13-28.019 et n° 13-28.020) La question de la recevabilité des conclusions signifiées par la SCI Mazaudier Uson le 22 janvier 2026 se pose. La cour ordonne par conséquent la réouverture des débats à l'audience du 2 juillet 2026 à 14h00, afin de permettre aux parties de conclure sur la recevabilité des conclusions signifiées le 22 janvier 2026 par la SCI Mazaudier Uson et sur les conséquences de cette irrecevabilité, le cas échéant. La cour réserve les demandes et les dépens.
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