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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 22 mai 2026 — n° 25/02317

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel interjeté par la SAS Garage des Charretiers contre le jugement de liquidation judiciaire est-il recevable ?

Principe retenu

L'appel interjeté par une société en liquidation judiciaire est recevable si la signification du jugement de liquidation a été effectuée conformément aux règles de procédure. En l'espèce, le désistement de l'intimée de son incident d'irrecevabilité a permis de déclarer l'appel recevable.

Faits clés

  • La SAS Garage des Charretiers a interjeté appel d'un jugement de liquidation judiciaire rendu le 5 novembre 2024.
  • Le jugement a été signifié le 14 novembre 2024 au domicile du gérant.
  • La Selarl [G] [W] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.
  • La SAS Garage des Charretiers a contesté la validité de la signification du jugement.
  • La Selarl [G] [W] s'est désistée de son incident d'irrecevabilité.

Articles cités

article R. 661-1 du code de commerce article R. 661-3 du code de commerce article 659 du Code de procédure civile

Dispositif

Déclarons recevable la déclaration d'appel du 17 juillet 2025 de la SAS Garage des Charretiers contre le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes Condamnons la Selarl [G] [W] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. La Greffière, La Présidente, Copies délivrées aux avocats

Exposé du litige

Exposé du litige Par déclaration d'appel du 17 juillet 2025, la SAS Garage des charretiers a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société et nommé la Selarlu [G] [W] en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier du 20 août 2025, le greffe de la chambre commerciale a adressé à l'appelant l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 9 mars 2026 à 14heures avec une clôture à effet différé au 5 mars 2026. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 18 décembre 2025, la Selarl [G] [W] demandait, au visa des articles R. 661-1, R. 661-3 du code de commerce de juger l'appel irrecevable car hors délai en application de l'article R. 661-3 du code de commerce , et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Le liquidateur exposait que le jugement a été signifié le 14 novembre 2024 et qu'en l'état de la liquidation judiciaire et donc de l'arrêt de l'activité, la signification a été valablement faite au domicile du gérant, personne habilitée à recevoir l'acte en sa qualité d'ancien représentant légal de la société. Par conclusions en réponse sur incident signifiées par RPVA le 4 février 2026, la SAS Garage des Charretiers demandait, au visa du procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 novembre 2024 portant signification du jugement en date du 5 novembre 2024 du tribunal de commerce de Nîmes, des conclusions d'incident notifiées le 18 décembre 2025 par la Selarl [W] [G], et de l'article 659 du Code de procédure civile, de: - Débouter la Selarl [W] [G] de son incident et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - Déclarer nulle la signification du jugement de liquidation judiciaire en date du 5 novembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Nîmes intervenu suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 Novembre 2024 de la SCP [O] [K], Commissaires de Justice Associés à Montpellier En conséquence, - Déclarer l'appel de la société SAS Garage des Charretiers inscrit le 17 juillet 2025 recevable, - Condamner la Selarl [W] [G] à porter et à payer à la SAS Garage des Charretiers la somme de 2.000,00 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident outre les entiers dépens du présent incident. La SAS Garage des Charretiers soulèvait la nullité de l'acte de signification du jugement de liquidation judiciaire au motif que les diligences effectuées par le commissaire de justice sont insuffisantes en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par RPVA le 5 mai 2026 , la Selarl [G] [W] s'est désistée de l'incident d'irrecevabilité pour tardiveté de l'appel, au visa de l'article 659 du code de procédure civile et conclut qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

Motivations de la décision

Motifs La Selarl [G] [W], intimée et demandeur à l'incident, se désiste sans réserves de son incident relatif à la recevabilité de l'appel interjeté par la SAS Garage des Charretiers le 17 juillet 2025 enregistré sous le numéro de RG 25/02317. Il en résulte que l'appel interjeté suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2025 par la SAS Garage des Charretiers est recevable. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie Rocci, Présidente de chambre, statuant publiquement
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