Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 22 mai 2026 — n° 25/01162
Synthèse de la décision
Question juridique
La société LMB peut-elle contester les conditions de résiliation anticipée de son contrat de fourniture d'énergie avec la société Selia ?
Principe retenu
La résiliation anticipée d'un contrat de fourniture d'énergie doit respecter les conditions prévues dans le contrat. En cas de contestation, le juge peut ordonner le paiement de l'indemnité de résiliation si celle-ci est justifiée.
Faits clés
- La société LMB a souscrit un contrat de fourniture d'énergie avec la société Selia le 22 décembre 2021.
- La société LMB a souhaité changer de fournisseur avant l'échéance du contrat.
- La société Selia a établi une facture de résiliation anticipée de 19.615,97 euros, incluant une indemnité de résiliation de 14.515,20 euros.
- La société LMB a contesté cette facture par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique.
- La société Selia a envoyé une mise en demeure à la société LMB le 10 novembre 2022.
Articles cités
article 1343-2 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rappelle que le présent arrêt se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer du 26 avril 2023 ;
Dit que la SASU SELIA n'a pas manqué à son obligation générale d'information précontractuelle ;
Condamne la SARL LMB à payer la SASU Selia la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 et jusqu'à parfait règlement ;
Ordonne que les intérêts légaux des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit que la SARL LMB supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SASU Selia une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 7 avril 2025 par la SASU Selia à l'encontre du jugement rendu le 10 mars 2025 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2023 009312 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 juillet 2025 par la SASU Selia, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 octobre 2025 par la SARL LMB, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 2 avril 2026.
***
La société Selia est une entreprise qui propose sur l'ensemble du territoire national la fourniture et l'acheminement d'électricité à sa clientèle de particuliers, artisans, commerçants et professions libérales.
La société LMB est une boucherie. Elle a souscrit un contrat de fourniture d'énergie électrique pour son site situé [Adresse 4] à [Localité 4], le 22 décembre 2021, à effet au 1er janvier 2022, en renouvellement d'un précédent contrat. Le contrat a été conclu à durée déterminée, à échéance au 31 décembre 2022.
Le 26 mars 2022, la société LMB a contacté la société Selia pour lui indiquer qu'elle souhaitait changer de fournisseur avant l'échéance du contrat, de sorte que la société Selia a établi le 27 avril 2022 une facture de résiliation anticipée à concurrence de 19.615,97 euros, incluant une indemnité de résiliation anticipée de 14 515.20 euros.
La société LMB a contesté les conditions de cette résiliation par l'intermédiaire de son assureur de protection juridique dans un mail du 1er juin 2022.
La société Selia lui a adressé le 10 novembre 2022 une mise en demeure en recommandé avec accusé réception d'avoir à lui payer la facture de résiliation dans un délai de 15 jours.
***
Par requête du 24 mars 2023, la société Selia a sollicité du président du tribunal de commerce d'Avignon une ordonnance portant injonction de payer la facture litigieuse.
Par décision du 26 avril 2023 (n° RG 2023000559), le président de ce tribunal a enjoint l'intimée de procéder au paiement de la facture, outre les frais et les dépens.
***
Par acte du 21 juin 2023, l'ordonnance portant injonction de payer, signifiée le 25 mai 2023, a fait l'objet d'une opposition par la société LMB.
***
Par jugement du 10 mars 2025, le tribunal de commerce d'Avignon a statué et : « Reçoit en la forme l'opposition formée par la société L.M.B à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 26 avril 2023 rendue par le président de ce tribunal ;
Rappelle qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer ;
Déboute la société Selia de sa demande de voir condamner la société L.M.B à lui verser la somme de 17.418,24 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée ;
Condamne la société L.M.B à payer à la société Selia la somme de 91,36 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Selia à verser à la société L.M.B la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la société Selia la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquides comme il est dit en en-tête ; ».
***
La société Selia a relevé appel le 7 avril 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il a :
- débouté la société Selia de sa demande de voir condamner la société LMB à lui verser la somme de 17.418,24 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée ;
- condamné la société Selia à verser à la société LMB la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motivations de la décision
DISCUSSION
Sur le fond :
Sur le devoir d'information de la société Selia
Selon l'article 1112-1 du code civil « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Il n'est pas contestable que les informations sur la tarification applicable revêtent une importance déterminante en ce qu'elles ont un lien direct et nécessaire avec le contenu d'un contrat de fourniture d'électricité.
En l'espèce, il est fixé dans le précédent contrat conclu entre les deux parties le 23 octobre 2020, les prix de fourniture (article 2.2) dont le détail est donné pour l'année 2021 selon les heures pleines ou creuses, en hiver ou en été :
« BT > 36 KVA prix fixe + Droits ARENH prix indexés selon CRE. HPH €/MWh 67.42 HCH €/MWh 43.02 HPE €/MWh 45.59 HCE €/MWh 30.30 »
Il est également indiqué sous le titre « modalités d'indexation ARENH » que « les prix sont indexés sur le prix Arenh. En cas de modification du prix de l'Arenh par rapport au prix de référence actuel, le prix est ajusté de : (Nouveau prix Arenh ' Prix référence actuel) x coefficient indexation Arenh ».
Il est constant que le dispositif ARENH (Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique) a pour but de permettre aux fournisseurs d'électricité alternatifs de bénéficier d'un tarif fixe à l'achat d'un certain volume d'électricité produite dans les centrales nucléaires et de permettre, le cas échéant, d'amortir le choc de prix.
Dans un mail du 5 juillet 2021, soit plus de 6 mois avant le contrat de renouvellement la SARL LMB a été destinataire d'une offre de renouvellement dans laquelle il est précisé que les contrats en cours arrivent à échéance respectivement au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022. Il est également mentionné : il est fourni « en pièces jointes notre proposition de prix pour le renouvellement de vos deux contrats chez Selia ainsi que vos comparatifs de vos contrats actuels avec votre nouvelle offre de renouvellement à compter du 01/01/2022 avec le TURPE 6. Dans le comparatif, je vous ai indiqué votre contrat actuel avec le TURPE 5 et l'optimisation avec le TURPE 6 qui évoluera le 01/08/2021. Pour votre information, le TURPE c'est la Tarification d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité (partie accès au réseau dans votre facturation mensuelle) qui est fixée comme chaque année par la Commission de régularisation de l'énergie, identique chez tous les fournisseurs. Vous pourrez le contacter (sic), les prix de marché ont grimpé considérablement depuis la signature de vos derniers contrats ». L'offre ainsi proposée est valable jusqu'au 15 juillet 2021.
Il est renseigné au titre des pièces jointes dont l'intimée ne conteste pas en avoir reçu réception : « Offre renouvellement Selia-Sarl LMB.pdf ; CGV.pdf ; Comparatif Turpe 6-Sarl Lmb-Edl 250951.pdf ; Comparatif Turpe 6-Sarl Lmb-Edl 250933.pdf ».
Dans les conditions particulières du contrat qui sera finalement renouvelé le 22 décembre 2021, il est clairement indiqué que les prix pour la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2022 s'entendent ainsi : « HPH €/MWh 872.28 HCH €/MWh 415.15 HPE €/MWh 108.55 HCE €/MWh 47.57 ». Il n'est fait aucune mention d'un dispositif ARENH.
Il ressort de ces éléments, en premier lieu, qu'il ne peut être reproché à la société appelante d'avoir proposé un contrat dans la précipitation au mois de décembre 2021 que la société LMB se serait vu contrainte de conclure en urgence alors que cette dernière avait été destinataire d'une offre de renouvellement dès le 5 juillet 2021 et dans laquelle il était clairement indiqué la durée de sa validité.
En deuxième lieu, dès le 5 juillet 2021, la société LMB est avisée d'une augmentation des prix du marché. A ce titre, elle ne peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation d'information notamment sur « l'importante augmentation du cout de l'électricité avant la signature du nouveau contrat » pas plus qu'elle ne peut faire grief à la société Selia de ne pas lui avoir indiqué « le coût global de la prestation sur un an » au motif que « le prix du MWh sur le marché était quatre fois plus élevé qu'au jour de la proposition en date du 5 juillet 2021 » alors qu'une simple lecture du nouveau contrat du 22 décembre 2021 permet de constater l'augmentation importante des prix par Mégawattheure.
De même, un manquement à l'obligation d'information ne peut être imputé à la société Selia concernant le dispositif ARENH alors que la société LMB avait été préalablement avisé de l'augmentation des prix du marché et que, d'autre part, le nouveau contrat ne faisait aucune référence à un dispositif d'indexation ou de limitation tarifaire dans les conditions particulières. Sur ce point, les conditions générales de vente produites par les deux parties indiquent dans l'article 8.1 (« prix de la fourniture d'énergie ») que « le prix figure aux Conditions particulières ». Il est également indiqué, dans le même document, que le contrat peut prévoir soit une « fourniture avec ARENH » en vertu de laquelle les prix sont indexés sous réserves de plusieurs critères cumulatifs soit une « fourniture sans ARENH » au terme de laquelle il est clairement précisé qu'il s'agit d'une énergie entièrement approvisionnée sur le marché sans tenir compte des possibilités d'approvisionnement en électricité nucléaire historique, et en conséquence, sans indexation.
Par conséquent, la SASU Selia a fourni des informations suffisantes et exactes permettant à la SARL LMB de comprendre la tarification applicable et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat. Le fournisseur n'était pas plus tenu d'une obligation de conseil puisque l'ensemble des éléments de facturation avait été porté à la connaissance du souscripteur.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a estimé que la société LMB n'avait pas à sa disposition les informations suffisantes pour évaluer les risques de la fourniture de l'électricité sur les marchés libres avec la disparition de l'effet amortisseur de l'indexation.
Sur la clause pénale
Selon l'article 1231-5 du code civil « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent ».
Constitue une clause pénale, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution contractée (Civ. 1ère, 10 octobre 1995, n° 93-16.869).
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