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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 22 mai 2026 — n° 24/01611

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [X] [J] [S] peut-il être déchargé de son engagement de caution et obtenir des dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la Caisse d'épargne ?

Principe retenu

Le créancier doit respecter un devoir de mise en garde envers le cautionnaire. En cas de manquement à ce devoir, le cautionnaire peut demander la déchéance des intérêts contractuels.

Faits clés

  • M. [N] [S] a consenti un prêt de 172.000 euros à la SARL Aquasport.
  • M. [N] [S] s'est porté caution solidaire à hauteur de 50% pour un montant de 111.800 euros.
  • La SARL Aquasport a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juillet 2021.
  • La Caisse d'épargne a déclaré sa créance de 118.735,24 euros au mandataire liquidateur.
  • M. [X] [J] [S] a demandé à être déchargé de son engagement de caution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] [J] [S] de sa demande tendant à être déchargé de l'intégralité de son engagement de caution et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon au devoir de mise en garde, L'infirme en ce qu'il a débouté M. [X] [J] [S] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, frais et pénalités et en ce qu'il l'a condamné à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 42.836,68 euros, somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 5,19% à compter du 7 janvier 2022, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon est déchue du droit à intérêts contractuels à compter du 31 mars 2016, Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, et enjoint à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon de produire un décompte de sa créance faisant application de la déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2016 et application des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 octobre 2021 ainsi que de l'imputation prioritaire des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette, Précise que la réouverture des débats ne portera que sur le décompte actualisé et que toute observation sera cantonnée au dit décompte que la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon devra communiquer avant le 15 juillet 2026, Dit que M. [X] [J] [S] pourra présenter des observations sur le décompte produit avant le 4 septembre 2026, Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du jeudi 10 septembre 2026 à 14 heures, Y ajoutant, Réserve les demandes de délais de paiement, de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 12 mai 2024 par M. [X] [J] [S] à l'encontre du jugement rendu le 19 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2022J47 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 13 mars 2026 par M. [N] [S], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 mars 2026 par la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026; Vu l'arrêt du 2 avril 2026 révoquant l'ordonnance de clôture du 19 mars 2026 et fixant la nouvelle date de la clôture au 2 avril 2026 ; Sur les faits Suivant offre du 13 juillet 2016, acceptée le 9 août 2016, la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, ci-après la Caisse d'épargne, a consenti à la SARL Aquasport, représentée par son gérant, M. [N] [S], un prêt d'un montant de 172.000 euros, au taux fixe de 2,19%, remboursable sur 84 mensualités. Par acte sous signature privée du 9 août 2016, M. [N] [S] s'est porté caution solidaire de la SARL Aquasport, à hauteur de 50%, dans la limite de la somme de 111.800 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 138 mois. Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aquasport et a désigné Maître [T] [K] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021, la Caisse d'épargne a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur pour un montant de 118.735,24 euros, dont 78.585,70 euros au titre du prêt garanti par l'engagement de caution. Le 16 février 2022, la Caisse d'épargne a été avisée de l'admission de sa créance pour le montant déclaré de 78.585,70 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021, la Caisse d'épargne a mis en demeure la caution de régler, sous quinzaine, la somme de 39 670,65 euros au titre de son engagement, représentant la moitié de la créance de 79 341,29 euros détenue sur la société débitrice. Sur la procédure Par exploit du 4 février 2022, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [N] [S] devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 40.160,19 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,19% à compter du 7 janvier 2022. Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1134, 1147 et 2288 anciens du code civil, des articles R624-2, R624-8 ancien et R641-28 du code de commerce, et de l'article L332-1 ancien du code de la consommation : « Condamne M. [N] [S] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 42.836,68 euros, somme à assortir des intérêts au taux contractuel de 5,19% à compter du 7 janvier 2022, Déboute M. [N] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamne M. [N] [S] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ; Condamne M. [N] [S] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ». M. [N] [S] a relevé appel le 12 mai 2024 de ce jugement pour le réformer en qu'il a : - condamné M. [N] [S] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 42 836 euros, somme à assortir des intérêts contractuels de 5, 19 % à compter du 7 janvier 2022 - débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS 1) Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L.643-1 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Il s'en suit que le jugement rendu le 28 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Aquasport a eu pour effet d'entraîner la déchéance du terme du prêt qui lui a été consenti le 13 juillet 2016 par la Caisse d'épargne. La décision d'admission des créances, devenue irrévocable, est opposable au codébiteur solidaire en ce qui concerne l'existence et le montant des créances, mais elle n'a pas d'effet sur l'exigibilité de la dette à l'égard des coobligés. La déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et reste sans incidence sur la situation de ses coobligés solidaires poursuivis en paiement (Com., 15 juin 2011, pourvoi n° 10-18.850). En l'occurrence, le contrat de prêt contient une clause selon laquelle la caution renonce expressément au bénéfice du terme dans l'hypothèse où la créance deviendrait, à l'égard de l'emprunteur, exigible par anticipation, pour quelque cause que ce soit. Une telle clause est valable (Com., 8 mars 1994, pourvoi n° 92-11.854). Et les dispositions légales qui régissaient le cautionnement à la date à laquelle il a été souscrit n'imposaient pas que cette renonciation fasse l'objet d'une mention écrite de la main de la caution. 2) Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L313-22 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date de l'engagement de caution litigieux, impose à l'établissement de crédit ou la société de financement ayant accordé un concours financier sous la condition d'un cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. En application de l'ancien article L.332-2 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. L'ancien article L.343-6 du même code précise que lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Il appartient aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi. L'information de la caution est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen, la notification de cette information n'étant soumise à aucun formalisme et l'établissement de crédit n'ayant pas à prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée. M. [X] [J] [S] soutient qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a bien rempli son obligation d'information annuelle et qu'elle ne justifie pas de l'envoi des lettres d'information. Ce faisant, M. [X] [J] [S] conteste bien implicitement avoir reçu les lettres d'information versées au débat. La Caisse d'Epargne reconnaît qu'elle est dans l'incapacité de produire les lettres d'information pour les années 2016, 2017 et 2019. Le fait que les lettres des 20 février 2020, 23 février 2021 et 16 mars 2022 soient assorties d'un code-barre faisant état d'un traitement informatisé est insuffisant pour démontrer qu'il a été procédé à leur envoi effectif à M. [X] [J] [S]. La banque invoque ses conclusions au fond transmises le 5 septembre 2024 comme valant information annuelle pour l'année 2023. Il apparaît toutefois que les écritures susvisées ne reproduisent que le décompte de créance arrêté au 6 janvier 2022 à la somme de 80 320,37 euros dont la moitié de 40 160,19 euros réclamée à la caution, sans mentionner le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre 2023. La banque sollicite, d'ailleurs, le paiement de la somme de 42 836,68 euros outre intérêts au taux contactuel de 5,19% à compter du 7 janvier 2022, sans explication sur le dépassement de la somme de 40 160,19 euros figurant dans le décompte visé. L'information requise par les articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.332-2 du code de la consommation susvisés n'a donc pas été donnée et la déchéance des intérêts de retard au taux conventionnel est encourrue depuis la conclusion du prêt. Cette déchéance inclut l'indemnité pour préjudice technique et financier d'un montant de 3 742,18 euros, qui constitue une pénalité. Les intérêts de retard au taux légal sont toutefois exigibles à compter de la lettre recommandée de mise en demeure du 6 octobre 2021 dont M. [X] [J] [S] a accusé réception le 13 octobre 2021. Il convient, par conséquent, d'ordonner à la banque de produire un nouveau décompte de la somme due par la caution, après imputation des intérêts de retard payés par la société Aquasport sur le principal de la dette. 3) Sur la disproportion de l'engagement de caution L'ancien article L.332-1 du code de la consommation, en vigueur à la date du cautionnement litigieux, prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations. La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci. Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés. En l'occurrence, la banque était en droit de se référer aux données mentionnées dans la fiche remplie par M.
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