Cour d'appel, 2ème chambre a famille, 22 mai 2026 — n° 25/04307
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de répartition des bénéfices de l'indivision entre ex-époux après divorce ?
Principe retenu
La répartition des bénéfices de l'indivision doit être effectuée en tenant compte des droits de chaque partie sur les biens indivis. En cas de litige, le juge peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices en attendant la liquidation définitive.
Faits clés
- Mariage de Mme [A] [T] et M. [N] [Y] en 1998 sans contrat préalable
- Deux enfants issus de l'union, nés en 1998 et 2004
- Divorce prononcé en 2015 avec liquidation et partage des intérêts patrimoniaux
- Assignation de Mme [A] [T] pour liquidation et partage de la communauté en 2020
- Demande d'expulsion de M. [Y] et autorisation de vente de la maison indivise en 2025
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision entreprise sauf en ses modalités relatives à la répartition provisionnelle sur les bénéfices de l'indivision et aux dépens, et statuant à nouveau sur ces chefs :
Ordonne, au profit de Mme [T], une répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision [T]/[Y] à hauteur de 45.207,50 euros pour la période du 4 avril 2016 jusqu'au 4 juillet 2023, et ce sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive des intérêts patrimoniaux des ex-époux
Condamne M. [Y] à verser à Mme [T] la somme de 45.207,50 euros au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision pour la période du 4 avril 2016 jusqu'au 4 juillet 2023
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance
Y AJOUTANT
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel
Condamne M. [Y] à payer la somme de 3000 euros à Mme [A] [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [A] [T] et M. [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 5] sans contrat préalable. De leur union, sont issus deux enfants : [Q] née le [Date naissance 3] 1998 et [G] né le [Date naissance 4] 2004.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 28 avril 2014, le juge attribuait provisoirement la jouissance du domicile conjugal à M. [Y] à titre gratuit à charge pour lui de régler l'intégralité des frais y afférents.
Le divorce des époux était prononcé par jugement rendu le 24 décembre 2015, lequel ordonnait la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2020, Mme [A] [T] assignait M. [Y] en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2022, M. [D] [E] était désigné aux fins d'expertise immobilière de l'indivision existant entre les parties. Son rapport d'expertise était déposé le 26 décembre 2023.
Par assignation en date du 17 mars 2025, Mme [A] [T] saisissait le président du tribunal judiciaire de Narbonne selon la procédure accélérée au fond de demandes tendant à l'expulsion de son ex-époux de la maison indivise, à l'autorisation de vendre seule la maison et les terrains attenants et à la répartition provisionnelle sur les bénéfices de l'indivision outre une demande de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 8 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Narbonne :
déboutait Mme [A] [T] de sa demande tendant à ordonner l'expulsion sous astreinte de M. [N] [Y] du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6] dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision
déboutait Mme [A] [T] de sa demande tendant à l'autoriser à vendre seule la maison et les terrains attenants indivis
déboutait Mme [A] [T] de sa demande tendant à condamner M. [N] [Y] à lui payer la somme de 42 207, 50 euros à titre de répartition provisionnelle sur les bénéfices de l'indivision
déboutait Mme [A] [T] de sa demande tendant à condamner M. [N] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le préjudice moral subi
déboutait M. [N] [Y] de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et de l'amende civile
condamnait Mme [A] [T] à payer à M. [N] [Y] la somme de 1.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens
condamnait Mme [A] [T] aux entiers dépens de l'instance.
*****
Mme [A] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 août 2025 des chefs de l'autorisation de vendre seule trois parcelles dont une sur laquelle est implantée une maison, de la demande d'expulsion sous astreinte de M. [Y], du paiement de la somme de 45.207,50 euros à titre de répartition provisionnelle sur les bénéfices de l'indivision, des dommages et intérêts pour préjudice moral, des frais irrépétibles et des dépens.
Les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à bref délai.
Les dernières écritures de Mme [A] [T] ont été déposées le 5 mars 2026 et celles de M. [N] [Y] le 12 janvier 2026.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [A] [T], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer la décision entreprise des chefs figurant dans sa déclaration d'appel et statuant à nouveau, de :
dire et juger qu'elle sera autorisée à vendre seule la maison située à [Localité 7] sur la parcelle cadastrée EC [Cadastre 1] et le terrain constructible attenant EC [Cadastre 2] aux prix retenus par le rapport d'expertise, qui pourront être minorés des frais d'agence le cas échéant
ordonner à M.
Motivations de la décision
*****
SUR QUOI LA COUR
L'étendue de l'appel déterminée par la déclaration d'appel, peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (article 562 et 901 7° du code de procédure civile). Toutefois, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement énoncés par les deux parties dans leurs conclusions et de ceux qui en dépendent (article 915-2 et 954 al 2 du code de procédure civile).
L'intimé forme une demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil et une demande de condamnation à une amende civile, sans toutefois demander l'infirmation de la décision de la décision déférée, qui avait tranché ces demandes. A défaut de demande d'infirmation comme de mention d'un appel incident sur ces chefs, ceux-ci ne sont pas dévolus à la cour.
Ainsi, en l'absence d'appel incident, la cour est saisie des chefs de l'autorisation de vendre seule le bien indivis, de l'expulsion de M. [Y] sous astreinte, de la répartition provisionnelle du bénéfice de l'indivision, des dommages et intérêts réclamés par l'appelante, des frais irrépétibles et des dépens.
* Sur l'autorisation de vendre seule le bien indivis et sur l'expulsion de M. [Y] sous astreinte
> Le président du tribunal a rappelé qu'il entrait dans ses pouvoirs d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
Il a considéré que Mme [A] [T], qui demandait l'autorisation de vendre seule l'immeuble indivis pour un prix ne pouvant être inférieur à l'évaluation faite par l'expert judiciaire, ne démontrait pas qu'elle effectuait actuellement des démarches en vue de vendre la maison, étant précisé que le partage judiciaire était actuellement en cours devant le tribunal.
Il a relevé que le rapport d'expertise déposé le 26 décembre 2023 formait une proposition de partage consistant à attribuer conformément à sa demande à M. [N] [Y] un lot 1 d'une valeur de 398 000 euros correspondant à la maison, et les lots 2 et 3 à Mme [T], ceux-ci correspondant aux parcelles EC [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour un montant total de 221 000 euros augmenté d'une soulte versée par M. [Y] de 177 000 euros. Il a considéré que cette proposition traduisait la volonté de M. [Y] d'acquérir la maison.
Il a par ailleurs estimé que le procès-verbal de commissaire de justice du 6 mai 2024 attestant de l'existence dans le jardin de « mauvaises herbes d'une hauteur considérable » d'une clôture de la première parcelle faite de « grilles installées de manière peu esthétique » et de « ferrures du portail rouillées » ne suffisait pas à caractériser une dégradation du bien et des deux terrains attenant telle qu'il y aurait urgence à vendre les biens.
Il a ainsi retenu que l'urgence et l'intérêt commun à ce que la vente par un seul indivisaire soit autorisée n'est pas caractérisée et a en conséquence débouté Mme [T] de ses demandes de vente et d'expulsion.
> Au soutien de son appel, Mme [A] [T] fait valoir que le tribunal n'a pas saisi qu'il était invité à se prononcer sur trois parcelles distinctes. Elle expose que M. [Y] a 'uvré pour faire échouer la vente de la parcelle EC [Cadastre 4] à ses propres parents, qui a été annulée, à la suite de quoi il a refusé de mettre en vente cette parcelle sans motif, ce qui conduit à accumuler frais d'assurance et taxe foncière.
Elle observe que M. [Y] n'a pas demandé l'attribution de cette parcelle EC [Cadastre 4] dans le cadre de l'expertise.
Quant à la parcelle EC [Cadastre 5] jouxtant la maison occupée par son ex-époux, elle expose que sa vente a échoué en raison du refus de M. [Y] de réitérer l'acte alors que toutes les conditions suspensives étaient levées, ce qui leur vaut une procédure initiée par les consorts [Z], acquéreurs, ayant donné lieu à un jugement ordonnant la vente forcée et la condamnation de M. [Y] au règlement de dommages et intérêts au notaire, décision dont il a fait appel.
Elle soutient qu'elle a pour sa part entrepris les démarches de partage depuis 2020 et que la vente est paralysée en raison de l'attitude de M. [Y], qui , après avoir obtenu une expertise dont le rapport a été déposé en décembre 2023, a réclamé des relevés Ficoba et Ficovie, contesté la personne de l'expert désigné pour y procéder et n'a toujours pas consigné.
Elle considère que le procès-verbal du 6 mai 2024 traduit une négligence de M. [Y] qui ne prend aucune mesure nécessaire à la conservation de l'immeuble.
Elle demande l'expulsion de M. [Y] de la maison implantée sur la parcelle EC [Cadastre 6] et du terrain attenant EC [Cadastre 4] sous astreinte, et l'autorisation de vendre ces biens . Elle considère la parcelle EC [Cadastre 5] comme vendue en application de la décision du 12 juin 2025.
> En réponse, M. [N] [Y] soutient que le partage est complexe en ce qu'il porte sur des terrains acquis en indivision avant le mariage financés par ses seuls fonds et sur la maison construite pendant le mariage sur l'un des terrains. Il expose que seuls deux incidents légitimes ont été soulevés, afin de solliciter une expertise, puis la communication de documents financiers faute pour l'expert de s'être fait remettre les justificatifs nécessaires alors qu'il était en charge de faire l'inventaire des biens de l'indivision.
Dans le paragraphe de ses conclusions intitulé 'sur l'indivision' consacré tant à la demande de vente qu'à la demande de répartition provisionnelle des bénéfices, il rappelle qu'un litige non tranché par l'expert l'oppose à Mme [T] quant à leur quote-part dans les biens indivis au motif que si l'acte d'acquisition mentionne que les parties, à l'époque concubins, sont propriétaires par moitié des trois terrains acquis, Mme [T] ne rapporte pas la preuve qu'elle a financé l'acquisition tandis qu'il démontre avoir financé l'intégralité du prix d'acquisition.
Il ajoute qu'elle a accès aux deux parcelles qui avaient été mises en vente et fait valoir qu'elle n'a effectué aucune démarche pour vendre la maison ni les deux parcelles dès lors qu'il s'est chargé seul des formalités pour la viabilisation des terrains, du financement de cette viabilisation et de la mise en vente des deux parcelles.
Il rappelle que la parcelle EC [Cadastre 5] fait l'objet d'une procédure en cours devant la cour d'appel.
Il observe qu'elle a accès comme lui à la parcelle dont le constat de commissaire de justice mentionne la présence d'herbes hautes, conteste les affirmations selon lesquelles il négligerait la conservation de l'immeuble et assure avoir effectué dans les délais le débroussaillement. Il indique que Mme [T] n'a pas visité la maison d'habitation depuis plusieurs années et que le rapport d'expertise démontre le parfait entretien intérieur comme extérieur.
Il considère que l'incertitude quant à la quote-part de Mme [T] dans l'indivision exclut de faire droit à ses demandes alors que la procédure de partage au fond toujours en cours est nécessaire pour établir la valeur des parts détenues par les époux dans l'indivision.
Il soutient que l'urgence évoquée n'est pas fondée sur des éléments établis mais motivée par la volonté de Mme [T] d'obtenir des fonds avant que la procédure au fond soit tranchée.
Il ajoute que la demande d'indemnité d'occupation porte sur un bien indivis pré-communautaire, qu'elle ne peut profiter qu'à l'indivision et non au coindivisaire directement, et que le concubin ne peut réclamer à l'autre l'intégralité de l'indemnité d'occupation. Il estime qu'il serait en droit de faire valoir son apport en industrie, outre le règlement de l'intégralité des taxes d'habitation qui ont la nature de dépense de conservation, taxes foncières et assurances.
> Réponse de la cour
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