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Cour d'appel, 2ème chambre a famille, 22 mai 2026 — n° 25/03856

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la demande de sortie d'indivision dans le cadre d'une séparation entre concubins ?

Principe retenu

La sortie d'indivision peut être demandée par l'un des indivisaires, mais elle doit respecter les droits de l'autre indivisaire. En cas de refus de vente amiable, l'indivisaire peut sommer l'autre d'acquérir sa part ou de procéder à la vente.

Faits clés

  • M. [Z] [C] et Mme [H] [N] ont acquis une maison en indivision en 2002.
  • Le couple s'est séparé et la maison est restée libre de toute occupation depuis juillet 2024.
  • M. [Z] [C] a proposé à plusieurs reprises une vente amiable de la maison.
  • Mme [H] [N] a refusé de vendre la maison malgré une offre d'achat.
  • M. [Z] [C] a sommé Mme [H] [N] d'acquérir sa part dans un délai de 30 jours.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 914-5 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire DÉBOUTE Mme [H] [N] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 février 2026, CONSTATE que les conclusions et pièces nouvelles notifiées au greffe le 17 février 2026 par Mme [H] [N] sont irrecevables, CONFIRME l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Narbonne en toutes ses dispositions dévolues et critiquées, Y AJOUTANT , Déboute Mme [H] [N] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [Z] [C] à payer à Mme [H] [N] une somme de 2000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [Z] [C] de sa demande de condamnation aux frais de commandement de payer, Condamne M. [Z] [C] aux dépens d'appel. Déboute M. [Z] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [C] et Mme [H] [N] tous deux de nationalité française, ont vécu en concubinage pendant de nombreuses années. Selon acte authentique en date du 14 octobre 2002, ils ont acquis en l'état futur d'achèvement à concurrence de la moitié indivise chacun une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 4] (11), constituant le lot n°34 du groupe d'habitations dénommé « Les [Etablissement 1] », dont le procès-verbal d'achèvement a été signé le 23 janvier 2003, date de la livraison de ce bien par la S.A.R.L. [1]. M. [Z] [C] et Mme [H] [N] ont financé cette acquisition par un apport personnel et au moyen de deux prêts : un emprunt immobilier d'un montant de 138.893 euros consenti par la [2] Corse, et un prêt plan épargne logement souscrit par Mme [N] pour un montant de 11.107 euros. Les prêts, qui étaient remboursés au moyen des loyers complétés par les deniers des indivisaires, ont été soldés. Le couple s'est séparé. La maison est restée libre de toute occupation à partir du mois de juillet 2024, suite au départ des derniers locataires. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2024, M. [Z] [C] informait Mme [H] [N] de sa volonté de sortir de l'indivision en lui proposant de faire établir chacun une estimation de la maison avant de faire une proposition de rachat éventuelle ou de la mettre en vente. M. [Z] [C] réitérait sa demande par un nouveau courrier en date du 9 août 2024 aux termes duquel il proposait à Mme [H] [N] la vente amiable du bien dont la valeur avait été fixée entre 320 000 et 350 000 euros par deux agences immobilières. Par courrier en date du 24 septembre 2024 Mme [H] [N] informait l'agent immobilier mandaté pour la vente du bien indivis par M. [Z] [C] et auquel des clients avaient formulé une offre d'achat, de son refus de vendre . Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, déposé en l'étude, M. [Z] [C] faisait sommer Mme [H] [N] d'acquérir dans un délai de 30 jours, la part de ses droits indivis sur la base de l'offre d'acquisition de juillet/août 2024 à hauteur de 328.600 euros, et dans le cas contraire, de signer et de lui retourner sous huitaine, l'acceptation de l'offre d'achat signée par lui le 5 septembre 2024 ainsi que l'avenant au mandat de vente fixant le prix à 300 000 euros, dont 15 000 euros de frais d'agence. Cette sommation étant restée infructueuse, M. [C] a fait assigner Mme [H] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, au visa des articles 815 et 834 du code civil, afin de se voir autoriser à conclure seul la vente amiable de la maison indivise située [Adresse 3] à [Localité 4] (11), à un prix compris entre 320 000 et 340 000 euros et de voir autoriser le notaire choisi à payer les créanciers avant toute opération de partage et de liquidation de l'indivision . Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 8 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne a : rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [H] [N], débouté M. [Z] [C] de sa demande d'autorisation de vendre le bien indivis, condamné M. [Z] [C] à verser à Mme [H] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné M. [Z] [C] aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2025 M. [Z] [C] a relevé appel limité de cette décision des chefs critiqués qui sont relatifs au rejet de sa demande d'autorisation de vente unilatérale du bien indivis par devant tout notaire désigné habilité qui sera autorisé à payer les créanciers, aux frais irrépétibles et aux dépens. Les parties ont été informés de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience de la cour le 15 septembre 2025 . Les dernières conclusions avant clôture de M.

Motivations de la décision

SUR QUOI LA COUR * Sur la clôture En application des dispositions de l'article 802 alinéa 1er du code de procédure civile après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée et notifiée aux avocats des parties le 16 février 2026 à 18 heures 10. M. [Z] [C] qui avait déjà conclu le 15 décembre 2025 en communiquant 21 pièces a déposé au greffe le 5 février 2026 ses conclusions en réponse auxquelles il a annexé son bordereau visant 4 nouvelles pièces. Le 17 février 2026 soit le lendemain du prononcé de l'ordonnance de clôture, Mme [H] [N] a fait notifier des conclusions responsives comportant de nouvelles prétentions et auxquelles elle a annexé au surplus un bordereau visant 10 pièces, soit 9 pièces nouvelles, en formant une demande de révocation de la clôture . En attendant le lendemain de la clôture, onze jours après avoir eu connaissance des dernières conclusions et quelques pièces nouvelles de l'appelant, pour communiquer la quasi totalité de ses pièces qui portent toutes des dates très antérieures à la clôture, certaines datant de 2024, à l'exception d'une seule datée du 14 février 2026 mais antérieure néanmoins au 16 février 2026, Mme [H] [N] a méconnu le principe du contradictoire. Dans ces conditions, en application des dispositions légales précitées de l'article 802 du code de procédure civile, à défaut de justifier d'une cause grave survenue depuis que la clôture a été prononcée, et surabondamment en vertu du principe général de la loyauté des débats et de celui de la contradiction que la cour se doit de faire observer en toutes circonstances comme le lui impose l'article 16 du code de procédure civile, la demande de révocation de la clôture formée par Mme [H] [N] sera rejetée de sorte que ses dernières conclusions et les 9 pièces nouvelles qu'elle a fait notifier tardivement sont irrecevables et doivent être écartées d'office des débats. * Sur la dévolution et l'objet du litige L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. En vertu des articles 562 et 915-2 nouveaux du code de procédure civile tels qu'ils résultent du décret 2023-1391 en date du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable en l'espèce, l'étendue de l'appel qui est déterminée par la déclaration d'appel dont le contenu, désormais régi par l'article 901 7°, est défini comme devant exposer les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité sauf s'il tend à l'annulation du jugement. L'étendue de l'appel peut toutefois être modifiée non seulement par l'appel incident ou provoqué de l'intimé formulé dans ses conclusions déposées des les délais prescrits à l'article 906-2 alina2 ( ou par à l'article 909 pour les affaires dans lesquelles un conseiller de la mise en état est désigné) et également désormais par l'appelant principal qui a la possibilité de compléter retrancher ou rectifier les chefs du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d'appel dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 (et à l'article 908 pour les affaires dans lesquelles un conseiller de la mise en état est désigné). En vertu de l'article 915-2 nouveau, l'objet du litige dont la cour est saisie, qui est déterminé par les conclusions des parties mentionnées aux articles 906-2, 908 à 910, s'inscrit dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En présence d'un appel incident, la cour est saisie en l'espèce des chefs de la compétence du juge des référés, de l'autorisation de vendre seul le bien indivis sollicitée par l'appelant, des frais irrépétibles de première instance et des dépens. * Sur l'exception d'incompétence matérielle du juge des référés soulevée à titre incident 'Le juge des référés a débouté Mme [H] [N] de son exception d'incompétence matérielle et a retenu sa compétence, après avoir exposé qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, 834 du code de procédure civile, 815-5, 815-6 du code civil que la vente d'un bien indivis peut être prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant en référé dès lors que celle-ci est motivée par l'urgence et l'intérêt commun, sans que Mme [H] [N] ne puisse valablement tirer argument des dispositions de l'article 1380 du code de procédure civile concernant la procédure accélérée au fond qui ne vise pas l'action qui est relatif à l'autorisation donnée à un indivisaire de vendre seul le bien indivis exercée au visa de l'article 815-5 du code civil . ' Mme [H] [N] conclut à l'infirmation de ce chef à titre incident, en faisant valoir que le juge des référés n'est pas compétent et que seul le juge aux affaires familiales est compétent en vertu de l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire s'agissant d'ordonner le partage de l'indivision entre eux en tant qu'ancien concubins qui ont eu cinq enfants, sous réserve que la demande respecte les conditions de recevabilité posées par l'article 1260 du code de procédure civile, ce qui n'est au demeurant pas le cas, au motif invoqué que M. [Z] [C] ne justifie d'aucune démarche pour parvenir à un partage amiable et que son assignation ne contient pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager, ajoutant qu'en toute hypothèse, un compte des sommes payées par chaque partie doit être établi préalablement à la vente du bien indivis en cause. ' M. [Z] [C] conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel quant à la compétence matérielle du juge des référés fondée en l'espèce sur les dispositions combinées de l'article 815-5 alinéa 1er du code civil et 834 du code de procédure civile, permettant à un co-indivisaire de demander à être autorisé par la justice à passer seul un acte en cas de refus d'y consentir de la part de l'autre si ce refus met en péril l'intérêt commun.Il soutient que la compétence du juge des référés pour donner cette autorisation est subordonnée par l'article 840 précité aux deux conditions d'urgence et d'existence d'un différend qui s'avèrent vérifiées en l'espèce selon lui. Il invoque ses démarches préalables infructueuses auprès de Mme [H] [N], par lettres recommandées de mise en demeure, puis par sommation de commissaire de justice pour tenter de parvenir à un partage amiable, et le refus opposé par cette dernière tant pour acquérir sa part indivise, que pour accepter l'offre d'achat reçue par l'agence qu'il avait mandatée. Il soutient que l'urgence est également caractérisée en raison de dettes, notamment fiscales, qui s'élevaient à 5 500 euros au titre des taxes et frais impayés en 2025, auxquels s'ajoutent ceux de 2026, outre la créance de la SCI [3] qui avait avancé des fonds en mars - avril 2022 pour pré-financer des travaux et pour solder les crédits immobiliers dont les échéances étaient alors impayées, exposant que le bien est inoccupé depuis juillet 2024, à défaut de pouvoir le relouer suite au départ des derniers locataires qui l'ont quitté en laissant une dette de loyer de 11 746,38 euros et un état dégradé de la maison, sans qu'aucun des deux indivisaires n'ait les moyens de financer les travaux de remise en état, de sorte que le refus opposé par Mme [H] [N], sans même qu'elle ait les moyens de s'acquitter des dettes existantes, ni de financer les travaux nécessaires, met en péril l'intérêt commun.
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