Cour d'appel, 2ème chambre b famille, 22 mai 2026 — n° 23/06088
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se fixe la valorisation de l'exploitation agricole dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ?
Principe retenu
La valorisation des biens communs dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial doit être effectuée sur la base de leur état objectif et réel. Les indemnités d'occupation doivent être calculées à partir d'une date précise déterminée par le juge.
Faits clés
- Mariage de M. [R] et Mme [F] en 2004 sans contrat de mariage
- Deux enfants issus de leur union
- Séparation de corps prononcée en 2012
- Requête en divorce déposée en 2016
- Valorisation de l'exploitation agricole commune fixée à 7 978,99 euros
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu'il a
- dit que l'exploitation agricole commune sera valorisée à la somme de zéro euro,
- fixé le point de départ du calcul des indemnités d'occupation dues par M. [R] [B] à la date du 14 juin 2018 ;
L'INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés,
DIT que l'exploitation agricole commune sera valorisée à la somme de 7 978,99 euros ;
DIT que le prêt n° 51001960018 d'un montant initial de 115 000 euros, souscrit le 5 août 2010 auprès du [1] a été intégralement remboursé par les ressources de l'exploitation agricole indivise et ne donne lieu à aucune inscription au passif de la masse à partager ;
FIXE le point de départ du calcul des indemnités d'occupation dues par M. [R] [B] à la date du 20 avril 2015 ;
RENVOIE les parties devant Maître [Y] [K], notaire à [Localité 1], aux fins de poursuite des opérations de compte et de liquidation partage ;
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Exposé du litige
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [B] et Mme [F] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2004 par-devant l'officier d'état civil de [Localité 2] (12), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- [T] [B] née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 1] (12)
- [S] [B] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 1] (12)
Par jugement rendu le 13 novembre 2009, M. [B] a adopté en la forme simple [I] [B]-[M] née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 4] (12) et [G] [B]-[M] née le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 3] (12) nées d'une précédente union de Mme [F] [L].
Par jugement du 12 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rodez a fixé les modalités concernant les enfants et a :
- prononcé la séparation de corps des époux [B]/[L]
- ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial,
- précisé qu'à défaut de meilleur accord entre les époux, la date d'effet du présent jugement est fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Par requête du 23 novembre 2016, Mme [F] [L] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 mai 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mende a :
- constaté dans les écrits des parties l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond, la cause du divorce demeurant acquise,
- rappelé que l'autorité parentale conjointe est de droit,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement,
- fixé à 100 euros par mois et par enfant la part contributive de M. [R] [B] à l'entretien et à l'éducation d'[T], [S] et [G], soit au total 300 euros.
Par acte d'huissier du 6 novembre 2018, M. [B] a fait assigner Mme [L] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par jugement du 21 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Mende a notamment :
- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux [B]/[L],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
- rappelé à Mme [L] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- désigné Maître [V], Notaire à [Localité 5] (Aveyron), pour procéder aux opérations aux opérations de liquidation du patrimoine commun,
- dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 8 octobre 2010, date de la séparation effective des époux.
En l'absence d'accord entre les parties, par exploit d'huissier du 25 novembre 2019, M. [R] [B] a assigné Mme [F] [L] en partage et a sollicité une expertise judiciaire tendant à évaluer l'acte et le passif de l'indivision et les droits de chacun des époux.
Par jugement du 17 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rodez a :
- ordonné le partage de l'indivision existante entre M. [R] [B] et Mme [F] [L] à la suite de la rupture de leur vie commune,
- désigné Maître [Y] [K], Notaire à [Localité 1],
- dit que le Notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable ('),
Avant dire droit,
- désigné comme expert Mme [U] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier (34) avec mission habituelle en la matière,
- renvoyé devant le juge de la mise en état,
-dit que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état suivant le dépôt du rapport,
- réservé les demandes,
- réservé les dépens.
Motivations de la décision
SUR CE LA COUR
Sur le rôle du juge en procédure complexe de l'article 1364 du code de procédure civile
A ce titre, il convient de rappeler qu'à ce stade de la procédure, il incombe au tribunal ou au juge saisi du partage de trancher uniquement les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, publié et 1re Civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041).
Il n'y a donc pas lieu d'identifier toutes les masses comme le demande l'appelant dans le dispositif de ses conclusions. Ainsi, le calcul des créances et récompenses devra être établi par le notaire, qui pourra en référer au juge commis en cas de difficulté. Seuls seront donc examinés ici les points de désaccord entre les parties.
Sur la valeur de l'exploitation agricole commune et le sort du prêt de 115 000 euros
Moyens des parties
M. [B] soutient que le tribunal a commis une erreur en valorisant l'exploitation agricole à zéro euro, en imputant à tort la somme de 115 000 euros correspondant au prêt souscrit le 5 août 2010, lequel a été contracté en nom propre par lui seul et remboursé exclusivement par ses soins après la date des effets du divorce fixée au 8 octobre 2010. Il argue que ce prêt, qui a soldé un précédent prêt in fine de 106 000 euros affecté au financement du foncier commun, a bien profité aux biens communs et doit figurer au passif de la communauté, de sorte que la valeur exacte de l'exploitation agricole commune demeure celle retenue par l'expert et son sapiteur, soit 7 978,99 euros.
Mme [L] soutient en réponse que le passif porté au bilan comptable de l'exploitation agricole ne saurait, sans autre justification, être transformé en passif communautaire, d'autant que ce prêt a été souscrit postérieurement aux effets du divorce. Elle s'appuie sur le raisonnement du premier juge qui a relevé que la valeur vénale d'une entreprise ne correspond pas nécessairement à sa valeur comptable, et qu'une exploitation qui aurait dû être cédée à la date de la valorisation l'aurait été pour une valeur nulle, et non pour une valeur négative de 107 021 euros comme le prétendait l'appelant en première instance.
Réponse de la Cour
En vertu de l'article 1441 du code civil, la communauté se dissout notamment par la séparation de corps et le divorce, faisant naître une indivision post-communautaire régie par les articles 815 et suivants du même code, laquelle perdure jusqu'à la date de jouissance divise fixée au jour le plus proche du partage conformément à l'article 829 du code civil.
Rappelons que, selon l'article 1409 du code civil, la communauté comprend à titre définitif toutes les dettes nées pendant le mariage qui n'ont pas le caractère de dettes personnelles. Il est par ailleurs constant qu'en application du principe de corrélation entre l'actif et le passif, une dette contractée pendant la communauté est présumée commune à titre définitif lorsque l'opération dont elle résulte a profité à la communauté. Il résulte en outre de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, de sorte que les ressources générées par l'exploitation d'un bien indivis ont le caractère de fonds indivis.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation du [1] du 7 mars 2023, que le prêt n° 51001960018 d'un montant de 115 000 euros a été souscrit le 5 août 2010 en remplacement du prêt in fine n° 40089368320 d'un montant de 106 000 euros, lequel avait été affecté à l'acquisition du foncier commun. Il est ainsi établi que ce prêt de substitution a lui-même profité aux biens communs et, souscrit antérieurement à la dissolution de la communauté fixée au 8 octobre 2010, il présente le caractère d'un passif commun au sens des articles 1409 et suivants du code civil.
À compter du 8 octobre 2010, date des effets de la séparation de corps, le fonctionnement de la communauté a cessé automatiquement et l'exploitation agricole commune est devenue un bien indivis régi par les articles 815 et suivants du code civil ; les ressources qu'elle a générées depuis ont dès lors le caractère de fruits indivis accroissant à l'indivision au sens de l'article 815-10 alinéa 2 précité.
Il ressort par ailleurs du bilan comptable de l'exploitation fourni par M. [B] que ce prêt, souscrit pour une durée de 60 trimestres à compter du 5 août 2010, a été intégralement remboursé par ces ressources indivises. C'est donc l'indivision elle-même qui a soldé ce passif commun sur ses deniers afin de permettre la continuité de l'exploitation du bien indivis. Ce faisant, l'exploitation indivise a en réalité acquitté sa propre dette : elle a bénéficié du prêt et elle en a intégralement supporté le remboursement. Il serait dès lors doublement injuste de la valoriser à zéro et de voir cette charge, intégralement absorbée par l'indivision, venir en diminution de la masse à partager au détriment des deux coindivisaires.
M. [B] ne justifiant pas avoir remboursé ce prêt sur ses deniers personnels, il ne dispose d'aucune créance sur l'indivision à ce titre, ce que du reste il ne sollicite pas. Le prêt étant par ailleurs intégralement soldé, il ne saurait figurer au passif de la masse à partager : il est en effet constant que seules les dettes communes non encore réglées à la liquidation ont vocation à y être inscrites.
Le premier juge a retenu à juste titre que la valeur vénale d'une entreprise ne correspond pas nécessairement à sa valeur comptable et qu'une exploitation ne saurait être valorisée à une somme négative. Il a en revanche commis une erreur en fixant la valeur vénale de l'exploitation à zéro par la déduction du montant du prêt de la valeur retenue par l'expert.
La valeur vénale de l'exploitation agricole commune sera donc fixée à la somme de 7 978,99 euros, telle qu'évaluée par l'expert et son sapiteur, lesquels ont procédé à cette valorisation indépendamment du prêt litigieux dont ils n'avaient pas, à l'époque de leurs travaux, la preuve de l'affectation aux biens communs.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que l'exploitation agricole commune sera valorisée à la somme de zéro euro et, statuant à nouveau, il sera dit que l'exploitation agricole commune sera valorisée à la somme de 7 978,99 euros.
Sur le montant de la récompense au titre du remboursement du prêt de la maison d'habitation
Moyens des parties
Mme [L] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la récompense due par M. [B] à la communauté à la somme de 15 750 euros. Elle fait valoir que cette somme résulte d'une estimation de la maison d'habitation à 75 000 euros, soit 625 euros le mètre carré, qui ne correspond pas aux prix du marché post-Covid sur le bassin sud aveyronnais. S'appuyant sur un relevé des ventes réalisées entre 2021 et 2023 et sur une estimation issue du site Meilleur Agent, elle argue que la valeur de la maison de 120 m², construite en 2001 et remise aux normes en 2010, devrait être retenue à hauteur de 1 000 euros le mètre carré, soit 120 000 euros, générant une récompense de 25 200 euros (120 000 euros x 21 %).
M. [B] s'oppose à cette réévaluation et indique qu'il ne conteste pas le montant de 15 750 euros retenu par l'expert et confirmé par le tribunal. Il argue que les comparaisons avancées par l'intimée portent sur des maisons de standing différent, non implantées au sein d'une exploitation agricole, et que la situation enclavée de la maison, entourée de bâtiments agricoles, entraîne nécessairement une moins-value significative, la cession de ce bien étant impossible sans la vente globale de l'exploitation.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article 1412 du code civil, récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.