* * *
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
En l'espèce, la SCI [1] a formé recours par courrier du 01 septembre 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 18 août 2025.
Son appel sera donc déclaré recevable.
Sur la demande de suspension de la procédure d'expulsion
L'article L. 722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
Conformément à l'article L. 722-9 du code de la consommation, cette suspension est prononcée pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce, il résulte des pièces versées que la mesure d'expulsion est fondée sur un jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 13 février 2025 dont la preuve de la signification n'est pas versée aux débats et qu'il est constant que la débitrice est toujours dans les lieux.
Par la suite, le 15 novembre 2025, la commission de surendettement a validé les mesures proposées fixant des modalités de remboursement mises à la charge de Madame [S] [P], née [D] avec une mise en application au plus tard le 31 décembre 2025 comme suit :
- Dette logement d'un montant de 8.885,52 euros,
- mensualités d'un montant de 386,33 euros pour régler son passif.
A l'audience de ce jour, il est fait grief à Madame [S] [P], née [D] de ne pas avoir réglé les loyers des mois d'octobre 2025 et mars 2026 et d'avoir donc, aggravé son endettement. En outre, il résulte des débats que Madame [S] [P], née [D] doit toujours s'acquitter de l'indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 541,62 euros. Ainsi, de ces premiers éléments, il ressort que Madame [S] [P], née [D] doit s'acquitter par mois de la somme totale de 927,95 euros (386,33€ + 541,62 €).
A la lecture du décompte des sommes dues versé par l'appelant, arrêtées au mois de mars 2026, deux impayés ont été recensés :
- octobre 2025 pour un montant de 436,18 euros
- mars 2026 pour un montant de 541,62 euros.
Or, il résulte des pièces versées que Madame [S] [P], née [D] a versé au mois de :
- décembre 2025 la somme totale de 886,33 euros et 386,33 euros,
- février 2026, la SCI [1] a reçu par virement de la CAF l'allocation logement d'un montant de 105 euros. En outre, Madame [S] [P], née [D] a versé à l'appelant : un rappel d'allocation logement d'un montant de 1 829 euros et un autre virement de 743 euros, soit un montant total de 2 677 euros.
De ces éléments, il ne ressort pas qu'en versant plus qu'elle ne devrait selon certains mois, que la débitrice ne respecte pas ses obligations fixées dans le cadre du surendettement, ni qu'elle a aggravé son endettement depuis la décision de recevabilité, ni qu'elle est de mauvaise foi et qu'elle ne fait pas des efforts pour régulariser, à la fois, son passif global et l'indemnité d'occupation mensuelle.
En conséquence, la décision attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
En cette matière, les dépens resteront à la charge du Trésor.
Considérée comme étant non fondée, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.