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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 21 mai 2026 — n° 23/00528

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une caution peut-elle prouver que son engagement est manifestement disproportionné par rapport à sa situation financière au moment de la souscription ?

Principe retenu

La caution peut rapporter la preuve que son engagement est manifestement disproportionné au sens du code de la consommation. Toutefois, elle doit fournir des éléments concrets pour étayer ses allégations. En l'absence de preuve, l'engagement de caution est valable.

Faits clés

  • Mme [S] [E] épouse [D] s'est portée caution pour un prêt de 100 000 euros en 2018.
  • La SAS Nectars de Bourgogne a été placée en redressement judiciaire en octobre 2021.
  • La BPBFC a déclaré une créance de 424 180,06 euros au passif de la société.
  • Mme [S] [E] épouse [D] a été mise en demeure de payer 142 100,21 euros en tant que caution.
  • Elle a contesté la disproportion de son engagement sans fournir de preuves concrètes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 mars 2023 sauf en ce qu'il a fondé sa condamnation au titre de l'engagement de « caution tous engagements délivré par une personne physique » ; Y ajoutant, Condamne Mme [S] [E] épouse [D] aux dépens d'appel, lesquels comprendront les frais d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive ; Condamne Mme [S] [E] épouse [D] à payer à la société coopérative anonyme de banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [S] [E] épouse [D] était gérante de la société par actions simplifiée Nectars de Bourgogne, laquelle avait ouvert une convention de compte professionnel auprès de la société coopérative anonyme de banque populaire Bourgogne Franche-Comté ci-après dénommée BPBFC. Le 11 juillet 2017, la SAS Nectars de Bourgogne a régularisé avec la BPBFC une convention de crédit de trésorerie (avance Tréso) pour un montant de 100 000 euros avec un TEG de 3,03%. Par acte du 5 février 2018, intitulé « acte de cautionnement tous engagements délivré par une personne physique », Mme [S] [E] épouse [D] s'est portée caution personnelle de la SAS Nectars de Bourgogne pour un montant de 100 000 euros et une durée de 2 ans. Le 2 avril 2021, la BPBFC a consenti un prêt de 50 000 euros à la SAS Nectars de Bourgogne d'une durée de 36 mois au taux d'intérêt de 2%. Le même jour, Mme [S] [E] épouse [D] s'est portée caution solidaire de ce crédit pour un montant de 60 000 euros incluant le principal, les intérêts et les frais, commissions et accessoires, sur une durée de 24 mois de plus que l'obligation cautionnée, soit au total 60 mois. Le 26 octobre 2021, la SAS Nectars de Bourgogne a été placée en redressement judiciaire. Le 23 novembre 2021, la BPBFC a déclaré sa créance au passif de la société pour un montant total de 424 180,06 euros et a informé Mme [S] [E] épouse [D] par courrier du 24 novembre de la même année. Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Nectars de Bourgogne avec adoption d'un plan de cession au profit de la société Terence capital. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2021, la BPBFC a mis Mme [S] [E] épouse [D] en demeure de lui régler la somme de 142 100,21 euros en sa qualité de caution. Faute de paiement, la BPBFC a fait assigner Mme [S] [E] épouse [D] par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2022 devant le tribunal de commerce de Dijon en paiement en sa qualité de caution. Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mars 2023, cette juridiction a : condamné Mme [S] [E] épouse [D], es qualité de caution solidaire et indivisible de la SAS Nectars de Bourgogne, à payer à la BPBFC la somme de 142 006,51 euros au titre de ses engagements de caution, dans les conditions suivantes : au titre de l'engagement de « caution tous engagements délivré par une personne physique » : la somme de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021, date de la mise en demeure ; au titre du prêt de restructuration du 02 avril 2021 : la somme de 42.006,51 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,00 % à compter du 27 décembre 2021, date de la mise en demeure ; condamné Mme [S] [E] épouse [D], es qualité de caution solidaire et indivisible, à verser à la BPBFC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement ; condamné Mme [S] [E] épouse [D], es qualité de caution solidaire et indivisible, en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du jugement. Le 28 avril 2023, Mme [S] [E] épouse [D] a interjeté appel du jugement, par voie électronique, en toutes ses dispositions. La clôture est intervenue le 3 mars 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Mme [S] [E] épouse [D], au visa de l'article 1305-5 du code civil, demande à la cour d'infirmer la décision du tribunal de commerce de Dijon du 23 mars 2023 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : Sur le cautionnement en date du 5 février 2018 A titre principal,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la demande en paiement au titre du prêt du 11 juillet 2017 : A titre principal, Mme [S] [E] épouse [D] soutient que la BPBFC doit être déboutée de sa demande aux motifs que : le prêt accordé à la SARL Nectars de Bourgogne était dépourvu de toute garantie jusqu'à ce que la BPBFC lui demande de souscrire un cautionnement le 5 février 2018 ; le cautionnement ayant été accordé pour une durée de 2 ans, il n'était plus valable le jour où le débiteur n'a plus été en mesure de faire face à ses remboursements ; la BPBFC reconnait elle-même que le premier incident de paiement date du 28 octobre 2021, soit postérieurement à l'arrêt de son engagement arrivé à échéance le 5 février 2020 ; la BPBFC produit une nouvelle pièce de juillet 2017 qui serait un engagement souscrit par elle pour 10 ans ; que cette pièce n'est pas valable comme le démontre la demande de la BPBFC elle-même ayant donné lieu à la souscription d'un cautionnement le 5 février 2018 ; qu'en tout état de cause, par la régularisation d'un cautionnement ultérieur, la BPBFC a accepté de limiter la garantie ; Subsidiairement, en application de l'article 1305-5 du code civil, elle considère que le montant sollicité n'était pas exigible à son égard de sorte qu'il convient de rejeter la demande de la BPBFC aux motifs que : cette dernière ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation légale d'avoir prononcé la déchéance du terme à son égard, celle encourue par le débiteur du fait de l'ouverture d'une procédure collective lui étant inopposable comme cela découle de la jurisprudence de la cour de cassation ; le contrat du 5 février 2018 ne prévoit aucune dérogation de ce chef contrairement au contrat du 2 avril 2021, démontrant que la banque a parfaitement connaissance de ses obligations ; la BPBFC devait en conséquence la mettre en demeure de payer les sommes dues par le débiteur principal puis prononcer la déchéance du terme à son encontre faute de paiement ; elle justifie d'une mise en demeure mais pas d'avoir prononcé la déchéance du terme ; contrairement aux affirmations de la banque la déchéance ne concerne pas l'exigibilité d'une ou plusieurs échéances impayées selon le contrat et nécessite une clause spéciale pour s'étendre du débiteur à la caution ; La BPBFC soutient que son action en paiement est bienfondée en ce que : elle a régularisé une convention de crédit de trésorerie avec la SAS Nectars de Bourgogne le 11 juillet 2017 et que le premier incident de paiement est intervenu le 28 octobre 2021 ; Mme [S] [E] épouse [D] soutient que la déchéance du terme à l'égard de la caution est obligatoire sans viser les textes de loi ; elle prétend que le contrat ne prévoyait aucune dérogation à cette obligation tout en reconnaissant que la déchéance du terme est intervenue dans les contrats de prêts à l'égard du débiteur ; les jurisprudences invoquées sont sans incidence sur le litige et qu'il ne subsiste aucune ambiguïté quant au prononcé de la déchéance du terme en raison des clauses des contrats, lesquels ont été paraphés et signés par Mme [S] [E] épouse [D], comme cela ressort de la clause numéro 3 de l'acte de cautionnement tous engagements et numéro 2 de l'acte de cautionnement solidaire ; elle justifie de la mise en demeure adressée à Mme [S] [E] épouse [D] faisant référence à la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et qui n'y a pas eu de suite ; les dispositions contractuelles prévoient qu'en cas de liquidation judiciaire la déchéance du terme concernant le débiteur principal sera également opposable aux cautions ; Selon l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l'article 1353 du même code que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Enfin, l'article 2292 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, il est constant que l'acte de cautionnement tous engagements souscrit entre les parties le 5 février 2018 avait une durée de deux ans et que le premier incident de paiement est quant à lui intervenu le 21 octobre 2021, soit postérieurement au terme de l'obligation de couverture de l'engagement de Mme [S] [E] épouse [D]. Ce contrat ne saurait dès lors fonder la demande en paiement de la BPBFC. En revanche, la BPBFC produit un contrat de cautionnement signé le 17 juillet 2017 par Mme [S] [E] épouse [D] intitulé « acte de cautionnement délivré par une personne physique en garantie d'un crédit de trésorerie avance tréso », pour un montant de 100 000 euros et une durée de 120 mois. Cet acte d'engagement vise comme obligation garantie « crédit de trésorerie avance treso de 100 000 euros ». L'existence d'une caution était en outre visée dans le contrat de crédit souscrit le 11 juillet 2017 par la SARL Nectars de Bourgogne, la mention caution solidaire pré-imprimée en page 2 étant précédée d'une croix. Contrairement aux affirmations de Mme [S] [E] épouse [D], la signature de l'acte de caution tous engagements du 5 février 2018 n'a pas eu pour conséquence d'anéantir ou de réduire les effets de son engagement précédent à défaut de clause expresse en ce sens, le contrat prévoyant au contraire en son point 5 « en tant que de besoin, il est précisé que le présent engagement de caution s'ajoute aux autres garanties que j'ai déjà pu ou que je pourrai donner à la BANQUE en faveur du débiteur principal, ainsi qu'à celles constituées par ce dernier ou pas un tiers ». L'obligation de couverture de l'engagement de Mme [S] [E] épouse [D], au titre du contrat de cautionnement du 17 juillet 2017, courait jusqu'au 17 juillet 2027. Or, il est constant que le premier incident de paiement date du 21 octobre 2021, que la SARL Nectars de Bourgogne a été placée en redressement judiciaire le 26 octobre 2021, que la BPBFC a déclaré sa créance au passif, que le débiteur principal a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2021 et que la banque a adressé une mise en demeure à la caution par courrier du 27 décembre 2021. Enfin, l'engagement de caution du 17 juillet 2017 prévoit en son article 5 'qu'en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal entraînant ainsi l'exigibilité des créances non échues à la date de son prononcé, la déchéance du terme sera également opposable aux cautions'. Dés lors, il convient de confirmer le jugement dont appel ayant condamné Mme [S] [E] épouse [D] à payer à la BPBFC la somme de 100 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021. - Sur la demande en paiement au titre du prêt n°08874666 du 2 avril 2021 Mme [S] [E] épouse [D], sur le fondement de l'article L 341-4 du code de la consommation, soutient que la BPBFC doit être déboutée de sa demande en raison de la déchéance du droit de poursuite de la banque compte tenu de la disproportion de l'acte de cautionnement du 2 avril 2021. Elle fait valoir que la BPBFC : ne justifie pas avoir pris en compte son patrimoine avant de lui faire souscrire cet engagement et de s'être acquittée de son obligation de conseil et de mise en garde ; la caution ne peut être tenue pour avertie du seul motif qu'elle est dirigeante et associé de la société débitrice principale et que le créancier professionnel doit prouver qu'il l'a mis en garde ; n'a effectué aucun contrôle alors qu'elle disposait d'élément pour être alertée sur la nécessité de se renseigner plus avant ;
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