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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ère chambre civile, 21 mai 2026 — n° 25/02118

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité civile en cas d'accident de la circulation impliquant plusieurs parties ?

Principe retenu

La responsabilité civile peut être engagée en cas d'accident de la circulation lorsque plusieurs conducteurs sont impliqués. Les dommages subis par les victimes doivent être indemnisés par les responsables de l'accident, y compris les frais engagés par les assureurs pour les prestations servies.

Faits clés

  • Accident sur la route départementale 940 le 22 avril 2015
  • Collision entre une motocyclette et un véhicule utilitaire
  • Le conducteur de la moto a tenté de dépasser un véhicule
  • Le conducteur du véhicule utilitaire a changé de direction vers la gauche
  • Les deux passagers de la moto ont été blessés

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 10 mai 2023 ; Vu l'arrêt de la cour de cassation du 19 juin 2025 ; Confirme le jugement rendu le 5 août 2021 par le tribunal judiciaire du Havre en ses dispositions soumises à la cour d'appel de renvoi ; Y ajoutant, Rejete les demandes en remboursement formées par [O] [J], la société Petit [V] Location et la société [G] ; Condamne in solidum [O] [J], la société Petit [V] Location et la société [G] à l'ensemble des dépens à ce stade la procédure, y compris ceux afférents à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 10 mai 2023 en application de l'article 639 du code de procédure civile ; Condamne in solidum [O] [J], la société Petit [V] Location et la société [G] à payer à [X] [N] et à la Macif la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM du Havre. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 avril 2015, sur la route départementale 940, un accident de la circulation est survenu entre une motocyclette conduite par [X] [N], qui transportait [H] [Y] en qualité de passagère, et un véhicule utilitaire conduit par [O] [J] et appartenant à la société Petit [V] Location. [X] [N] circulait en direction d'[Localité 7] vers [Localité 5]. Il a entrepris le dépassement d'un véhicule précédé du véhicule utilitaire conduit par [O] [J]. Au même moment, ce dernier a engagé une man'uvre de changement de direction vers la gauche afin d'emprunter une voie perpendiculaire. La collision s'est produite au cours de ces man'uvres concomitantes. Le choc a été particulièrement violent. Les deux passagers de la moto ont été éjectés et ont été blessés. [X] [N] a subi de multiples lésions avec plusieurs opérations. [H] [Y] a également subi des lésions aux membres inférieurs et au dos. À la suite de cet accident, [X] [N] et la Macif, assureur de celui-ci, ont assigné [O] [J], la société Petit [V] Location et son assureur, la Parisienne Assurances, devenue [G], devant le tribunal judiciaire du Havre afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 5 août 2021, le tribunal judiciaire du Havre a : * Déclaré [O] [J] intégralement responsable de l'accident et des préjudices subis par [X] [N] et [H] [Y] ; * Dit que [O] [J], la SAS Petit [V] Location et la SA Parisienne Assurances étaient tenus in solidum à les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices ; * Condamné in solidum [O] [J], la SAS Petit [V] Location et la SA Parisienne Assurances à régler à [X] [N] une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel ; * Condamné in solidum [O] [J], la SAS Petit [V] Location et la SA Parisienne Assurances à rembourser à la Macif : - la somme de 3 000 euros au titre de la provision versée à [X] [N] sur son préjudice corporel ; - la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel de [X] [N] ; - la somme de 267 827,88 euros au titre de la somme versée à [H] [Y] pour les postes soumis à recours ; - la somme de 139 553,74 euros au titre de la somme versée à [H] [Y] pour les postes non soumis à recours ; - la somme de 138 056,25 euros au titre de la somme versée à la CPAM pour les prestations servies à [H] [Y] ; * Débouté la Macif de sa demande de remboursement des frais d'expertise du véhicule de [X] [N] et des frais de dépannage du véhicule ; * Débouté la société Petit [V] Location de sa demande reconventionnelle au titre des dommages aux biens subis ; * Ordonné une mesure d'expertise médical de [X] [N] ['] ; * ['] * Dit que la Macif fera l'avance des frais d'expertise ; * ['] * Condamné in solidum [O] [L], la S.A.S. Petit [V] Location et la S.A. Parisienne Assurances à régler aux demandeurs la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné in solidum [O] [L], la S.A.S. Petit [V] Location et la S.A. Parisienne Assurances aux dépens de l'instance ; * Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; * Ordonné l'exécution provisoire. [O] [J], la société Petit [V] Location et la société [G] (Parisienne Assurances) ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 10 mai 2023, la cour d'appel de Rouen a : Dans les limites de l'appel formé, - Infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : * Condamné in solidum [O] [L], la S.A.S. Petit [V] Location et la S.A. Parisienne Assurances à rembourser à la Macif : . la somme de 3 000 euros au titre de la provision versée à [X] [N] sur son préjudice corporel ; . la somme de 267 827,88 euros au titre de la somme versée à [H] [Y] pour les postes soumis à recours ; * Débouté la Macif de sa demande de remboursement des frais d'expertise du véhicule de [X] [N] et des frais de dépannage du véhicule ; * Débouté la société Petit [V] Location de sa demande reconventionnelle au titre des dommages aux biens subis ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi La cassation prononcée par arrêt du 19 juin 2025 porte sur la seule infirmation partielle du jugement par la cour d'appel de Rouen, à savoir l'existence d'une faute de nature à limiter le droit à indemnisation de [X] [N] de 20 % et les conséquences de cette limitation sur le recours subrogatoire de la Macif. La cour de renvoi est ainsi saisie de la seule question de l'existence d'une faute de conduite imputable à [X] [N], et de ses conséquences sur son droit à indemnisation et le recours subrogatoire de la Macif. Dès lors, les dispositions du jugement confirmées pas la cour d'appel de Rouen sont donc définitivement jugées. Sur l'autorité de la chose jugée au pénal Il résulte d'une jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil en ce qui concerne l'existence matérielle des faits, leur qualification et la culpabilité ou l'absence de culpabilité de la personne poursuivie, ainsi que les motifs qui en sont le soutien nécessaire. La Cour de cassation, par son arrêt du 19 juin 2025, a expressément rappelé que cette autorité s'attache aux faits tels qu'ils ont été retenus par le juge pénal, indépendamment de leur qualification juridique. Il en résulte que le juge civil ne peut retenir, sous une qualification différente, une faute reposant sur une nouvelle interprétation des faits incompatibles avec ceux définitivement constatés par le juge pénal. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des écritures concordantes des parties que [X] [N] a été définitivement relaxé par la juridiction pénale, le 7 septembre 2016, laquelle a retenu qu'il avait entrepris une man'uvre de dépassement sur une route prioritaire, en présence d'une ligne discontinue, après avoir actionné son clignotant, à une vitesse adaptée, sans qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'achèvement de cette man'uvre, et dans des conditions de visibilité permettant d'achever la man'uvre sans gêner la circulation. Ces constatations de fait, qui constituent le soutien nécessaire de la décision de relaxe, s'imposent à la cour. Dès lors, les appelants ne peuvent utilement soutenir que [X] [N] aurait commis une faute de conduite en invoquant des manquements aux dispositions des articles R. 412-9, R. 412-19, R. 412-20, R. 413-17 et R. 414-4 du code de la route, dès lors que ces griefs reposent sur une remise en cause des mêmes faits relatifs au marquage au sol, aux conditions du dépassement, à la maîtrise du véhicule et à la configuration des lieux. Le changement de fondement juridique invoqué est différent, mais ces griefs reposent tous sur une remise en cause des conditions mêmes du dépassement, notamment de la nature du marquage au sol et de la possibilité d'achever la man'uvre, éléments expressément et définitivement tranchés par la juridiction pénale. Il en va notamment ainsi : - de l'article R. 412-19 relatif au franchissement des lignes continues, - de l'article R. 412-20 relatif aux règles de dépassement, - de l'article R. 414-4 relatif aux conditions de dépassement, - de l'article R. 413-17 relatif à la maîtrise de la vitesse, - et de l'article R. 412-9 relatif à la circulation sur la chaussée, tous ces textes supposant une appréciation des circonstances de fait de la man'uvre de dépassement, déjà exclue par la décision pénale. Ces moyens se heurtent donc à l'autorité de la chose jugée, peu important qu'ils soient présentés sous un fondement juridique distinct. Il s'ensuit qu'aucune faute de conduite ne peut être retenue à l'encontre de [X] [N] au titre de ces dispositions. Sur les conséquences indemnitaires En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule une faute de la victime de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation peut être retenue. En l'espèce, aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de [X] [N], son droit à indemnisation demeure entier. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné les appelants à indemniser l'intégralité des préjudices subis et à rembourser la Macif des sommes en cause. Sur le recours subrogatoire de la Macif La Macif, assureur de [X] [N] se prévaut de sa subrogation légale dans les droits de son assuré, des autres victimes et du tiers payeur. Les appelants contestent le montant de ce recours subrogatoire en se prévalant d'une réduction du droit à indemnisation en raison de la faute de l'assuré. Il convient de rappeler que la cassation intervenue n'a pas remis en cause le principe même de la subrogation légale de la Macif dans les droits de son assuré et des victimes indemnisées et du tiers payeur. Elle a seulement censuré les conséquences tirées par la cour d'appel de Rouen de la faute partielle retenue par cette dernière à l'encontre de [X] [N], laquelle avait conduit à limiter son droit à indemnisation. La présente cour, statuant sur renvoi, écarte toute faute imputable à [X] [N], de sorte que celui-ci bénéficie d'un droit à indemnisation intégrale et que le recours subrogatoire de la Macif doit être apprécié en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'appliquer une quelconque limitation fondée sur un partage de responsabilité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait intégralement droit au recours subrogatoire de la Macif à l'encontre des responsables à hauteur des trois seules sommes demeurant en cause à la suite de l'arrêt de cassation, à savoir 5 000 euros au titre du préjudice matériel de [X] [N], 139 553,74 euros au titre des préjudices personnels non soumis à recours d'[H] [Y], et 138 056,25 euros au titre des sommes versées à la CPAM du Havre pour les prestations servies à [H] [Y]. Les demandes de remboursement formées par les appelants doivent être rejetées. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les appelants seront également condamnés aux dépens exposés à ce stade de la procédure y compris ceux afférents à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 10 mai 2023 en application de l'article 639 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner les appelants, qui succombent, à verser in solidum à [X] [N] et à la Macif une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande sur le même fondement des appelants étant rejetée.
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