MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi
La cassation prononcée par arrêt du 19 juin 2025 porte sur la seule infirmation partielle du jugement par la cour d'appel de Rouen, à savoir l'existence d'une faute de nature à limiter le droit à indemnisation de [X] [N] de 20 % et les conséquences de cette limitation sur le recours subrogatoire de la Macif.
La cour de renvoi est ainsi saisie de la seule question de l'existence d'une faute de conduite imputable à [X] [N], et de ses conséquences sur son droit à indemnisation et le recours subrogatoire de la Macif. Dès lors, les dispositions du jugement confirmées pas la cour d'appel de Rouen sont donc définitivement jugées.
Sur l'autorité de la chose jugée au pénal
Il résulte d'une jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil en ce qui concerne l'existence matérielle des faits, leur qualification et la culpabilité ou l'absence de culpabilité de la personne poursuivie, ainsi que les motifs qui en sont le soutien nécessaire.
La Cour de cassation, par son arrêt du 19 juin 2025, a expressément rappelé que cette autorité s'attache aux faits tels qu'ils ont été retenus par le juge pénal, indépendamment de leur qualification juridique.
Il en résulte que le juge civil ne peut retenir, sous une qualification différente, une faute reposant sur une nouvelle interprétation des faits incompatibles avec ceux définitivement constatés par le juge pénal.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des écritures concordantes des parties que [X] [N] a été définitivement relaxé par la juridiction pénale, le 7 septembre 2016, laquelle a retenu qu'il avait entrepris une man'uvre de dépassement sur une route prioritaire, en présence d'une ligne discontinue, après avoir actionné son clignotant, à une vitesse adaptée, sans qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'achèvement de cette man'uvre, et dans des conditions de visibilité permettant d'achever la man'uvre sans gêner la circulation.
Ces constatations de fait, qui constituent le soutien nécessaire de la décision de relaxe, s'imposent à la cour.
Dès lors, les appelants ne peuvent utilement soutenir que [X] [N] aurait commis une faute de conduite en invoquant des manquements aux dispositions des articles R. 412-9, R. 412-19, R. 412-20, R. 413-17 et R. 414-4 du code de la route, dès lors que ces griefs reposent sur une remise en cause des mêmes faits relatifs au marquage au sol, aux conditions du dépassement, à la maîtrise du véhicule et à la configuration des lieux.
Le changement de fondement juridique invoqué est différent, mais ces griefs reposent tous sur une remise en cause des conditions mêmes du dépassement, notamment de la nature du marquage au sol et de la possibilité d'achever la man'uvre, éléments expressément et définitivement tranchés par la juridiction pénale.
Il en va notamment ainsi :
- de l'article R. 412-19 relatif au franchissement des lignes continues,
- de l'article R. 412-20 relatif aux règles de dépassement,
- de l'article R. 414-4 relatif aux conditions de dépassement,
- de l'article R. 413-17 relatif à la maîtrise de la vitesse,
- et de l'article R. 412-9 relatif à la circulation sur la chaussée,
tous ces textes supposant une appréciation des circonstances de fait de la man'uvre de dépassement, déjà exclue par la décision pénale.
Ces moyens se heurtent donc à l'autorité de la chose jugée, peu important qu'ils soient présentés sous un fondement juridique distinct.
Il s'ensuit qu'aucune faute de conduite ne peut être retenue à l'encontre de [X] [N] au titre de ces dispositions.
Sur les conséquences indemnitaires
En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seule une faute de la victime de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation peut être retenue.
En l'espèce, aucune faute n'étant caractérisée à l'encontre de [X] [N], son droit à indemnisation demeure entier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné les appelants à indemniser l'intégralité des préjudices subis et à rembourser la Macif des sommes en cause.
Sur le recours subrogatoire de la Macif
La Macif, assureur de [X] [N] se prévaut de sa subrogation légale dans les droits de son assuré, des autres victimes et du tiers payeur.
Les appelants contestent le montant de ce recours subrogatoire en se prévalant d'une réduction du droit à indemnisation en raison de la faute de l'assuré.
Il convient de rappeler que la cassation intervenue n'a pas remis en cause le principe même de la subrogation légale de la Macif dans les droits de son assuré et des victimes indemnisées et du tiers payeur. Elle a seulement censuré les conséquences tirées par la cour d'appel de Rouen de la faute partielle retenue par cette dernière à l'encontre de [X] [N], laquelle avait conduit à limiter son droit à indemnisation. La présente cour, statuant sur renvoi, écarte toute faute imputable à [X] [N], de sorte que celui-ci bénéficie d'un droit à indemnisation intégrale et que le recours subrogatoire de la Macif doit être apprécié en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'appliquer une quelconque limitation fondée sur un partage de responsabilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait intégralement droit au recours subrogatoire de la Macif à l'encontre des responsables à hauteur des trois seules sommes demeurant en cause à la suite de l'arrêt de cassation, à savoir 5 000 euros au titre du préjudice matériel de [X] [N], 139 553,74 euros au titre des préjudices personnels non soumis à recours d'[H] [Y], et 138 056,25 euros au titre des sommes versées à la CPAM du Havre pour les prestations servies à [H] [Y].
Les demandes de remboursement formées par les appelants doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants seront également condamnés aux dépens exposés à ce stade de la procédure y compris ceux afférents à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 10 mai 2023 en application de l'article 639 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner les appelants, qui succombent, à verser in solidum à [X] [N] et à la Macif une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande sur le même fondement des appelants étant rejetée.