EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [R] est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 5] loués à la société Sachanna.
Les précédents locataires, Mme [L] et M. [I] ont signalé l'existence d'infiltrations en provenance de la terrasse située au-dessus du local commercial.
Suivant devis accepté en date du 3 juin 2021, M. [R] a confié à la société L&R Home des travaux de reprise de l'étanchéité du toit terrasse de ces locaux.
La facture définitive d'un montant de 7 761,60 euros TTC a été émise le 28 mars 2022 et réglée le 31 mars 2022.
Le 14 juin 2024, M. [R] a fait établir un constat de commissaire de justice aux termes duquel il a été relevé l'existence d'infiltrations.
Par acte du 14 octobre 2024, M. [R] a fait assigner la société L&R Home et son assureur, la SMABTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de les voir condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 7 057,60 euros TTC.
Par ordonnance du 6 février 2025 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- débouté M. [E] [R] de toutes ses demandes ;
- condamné M. [E] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
- condamné M. [E] [R] à payer à la SARL L&R Home la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 février 2025, M. [R] a formé appel de cette ordonnance, la critiquant en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 janvier 2026, M. [R] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
en conséquence,
- réformer l'ordonnance rendue le 6 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens, outre le versement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant de nouveau,
- rejeter les moyens, fins et conclusions de la société L&R Home et de la SMABTP et les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de :
convoquer les parties,
recueillir leurs déclarations,
se faire remettre tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux sis [Adresse 6],
préciser la date et les causes d'apparition des infiltrations,
dire si le revêtement d'étanchéité du toit terrasse est un élément indissociable de l'ouvrage,
examiner les travaux réalisés par la société L&R Home sur le toit-terrasse,
dire s'ils étaient de nature à remédier aux infiltrations,
dire s'ils ont été menés conformément aux règles de l'art,
dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage,
décrire les désordres persistants et les dégradations consécutives,
indiquer la nature des travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût,
donner un avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
chiffrer les préjudices subis,
- condamner la société L&R Home à lui verser la somme provisionnelle de 7761,60 euros à valoir sur son préjudice ;
- condamner la société L&R Home et son assureur de responsabilité, la SMABTP, à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 7 janvier 2026, la société L&R Home et son assureur la SMABTP demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- débouter M. [E] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
subsidiairement, si l'expertise était néanmoins ordonnée, il y aurait lieu qu'elle soit complétée aux mesures suivantes :
identifier les travaux effectivement réalisés par L&R Home,
en apprécier la conformité aux règles de l'art,
évaluer l'état de vétusté de la terrasse et l'origine probable des désordres invoqués,
y ajoutant,
- condamner M. [E] [R] à une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] [R] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 février 2026.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mesure d'instruction n'est ordonnée que si se trouve établi le motif légitime tenant à l'utilité de la mesure au regard d'une éventuelle action au fond qui ne serait pas manifestement vouée à l'échec.
Il est également de principe que le demandeur à l'expertise doit justifier d'un intérêt né et actuel.
Le premier juge a débouté M. [R] de sa demande d'expertise judiciaire au motif qu'il ne justifiait pas d'un intérêt légitime à faire établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige. Il a estimé en effet qu'il ne pourrait actionner la garantie décennale puisque, depuis un arrêt rendu le 21 mars 2024 par la Cour de cassation, les travaux sur existant ne déclenchaient pas la garantie décennale de leur auteur quelque soit la gravité du désordre et qu'il ne pourrait, dès lors, qu'engager une action en responsabilité pour faute prouvée de la société L&R Home dans le cadre d'une éventuelle instance au fond. Cependant, il a relevé que si le constat du commissaire de justice en date du 14 juin 2024 établissait incontestablement la persistance d'infiltrations dans les locaux, la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les travaux réalisés par la société L&R Home et les infiltrations n'était pas rapportée.
En appel, M. [R] soutient que toute action sur le fondement de la garantie décennale à l'égard de la société L&R Home et de son assureur n'est pas vouée à l'échec. Il rappelle que la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil s'étend également aux dommages affectant la solidité des équipements d'un bâtiment lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert et précise que l'étanchéité de la terrasse litigieuse est constituée d'un revètement indissociable du toit terrasse qui suppose pour sa réparation la détérioration de l'ouvrage.
Il prétend en outre, qu'à supposer que toute action lui soit fermée sur le terrain des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, le juge des référés ne pouvait préjuger de son affaire en retenant l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les travaux réalisés par la société L&R Home et les infiltrations puisque l'objet même d'une expertise in futurum, menée avant tout procès, est justement de pouvoir établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En réplique, la société L&R Home et son assureur, la SMABTP, estiment que M. [E] [R] ne caractérise pas davantage en cause d'appel l'existence d'un motif légitime justifiant qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée. Ces sociétés soulignent ainsi que les travaux de la SARL L&R Home étaient circonscrits à des interventions ponctuelles sur certains éléments de la terrasse et non à une réfection complète.