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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 21 mai 2026 — n° 24/00725

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la prescription sur le recouvrement des charges de copropriété impayées ?

Principe retenu

La prescription des actions en paiement des charges de copropriété est régie par des délais spécifiques. Les charges dues antérieurement à un certain délai peuvent être déclarées prescrites, ce qui empêche leur recouvrement.

Faits clés

  • La société Immobilière [Localité 1] Seine a été assignée pour le paiement de charges de copropriété impayées.
  • L'assemblée générale des copropriétaires a décidé de supprimer le lot n°489 sans exécution des résolutions.
  • Le syndicat des copropriétaires a demandé le paiement de 37 915,68 euros pour charges impayées.
  • Le tribunal a initialement condamné la société à verser une somme pour charges impayées jusqu'en 2012.
  • La Cour de Cassation a infirmé partiellement le jugement en déclarant certaines charges prescrites.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR Vu l'arrêt de la cour de [Localité 2] du 5 octobre 2022 , Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2024, Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a: - condamné la société Immobilière [Localité 1] Seine à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' la somme de 12 480,86 euros au titre des charges de copropriété impayées jusqu'au 31 décembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' du surplus de ses demandes au titre des charges de copropriété impayées ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés , Dit l'action en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' prescrite pour toutes les charges dues antérieurement au 27 novembre 2008 et notamment pour le recouvrement de la somme de 2 963,43 euros pour un report de charges au 30 juin 2008, Condamne la société 3F Normanvie venant aux droits de la société Immobilière [Localité 1] Seine à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' la somme de 20 936,34 euros au titre des charges de copropriété restant dues pour les périodes du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2017 et du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018, Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' à payer à la société 3F Normanvie venant aux droits de la société Immobilière [Localité 1] Seine la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts, Ordonne la compensation entre ces sommes, Condamne la société 3F Normanvie venant aux droits de la société Immobilière [Localité 1] Seine à l'ensemble des dépens exposés à ce stade de la procédure, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Maître [D] [B] sur les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE : En 1975, la société Immobilière [Localité 1] Seine, aux droits de laquelle vient désormais la société 3F Normanvie, a fait construire un ensemble immobilier en accession à la propriété dans le cadre de l'opération de rénovation de l'Ilot des Fonderies Havraises. Par acte notarié en date du 28 octobre 1975, un état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis pour une première tranche de construction . Par acte notarié du 31 décembre 1976, le lot n°446, initialement destiné à la construction d'un local à usage commercial, a fait l'objet d'une division . Il a été annulé et remplacé par les lots n°488 et 489. Le lot n°488 a été vendu le 11 avril 1979 et transformé en logement. La société Immobilière [Localité 1] Seine est restée propriétaire du lot n°489, destiné à la création d'un local commercial qui n'a jamais été construit. Suivant résolutions n°14 et 15 du 13 décembre 2012, l'assemblée générale des copropriétaires a : - autorisé la suppression du lot n°489, - décidé de modifier le règlement de copropriété afin de supprimer le lot n°489. Aucune démarche n'a toutefois été entreprise pour mettre ces résolutions à exécution. Considérant que la société Immobilière [Localité 1] Seine était toujours copropriétaire du lot n°489 et donc redevable des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' l'a, par acte d'huissier en date du 27 novembre 2018, faite assigner devant le tribunal de grande instance du Havre aux fins de paiement de la somme de 37 915, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018, outre la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire a : - condamné la société Immobilière [Localité 1] Seine à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' la somme de 12 480,86 euros au titre des charges de copropriété impayées jusqu'au 31 décembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018, - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' du surplus de ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, - condamné la société Immobilière [Localité 1] Seine à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à l'exception du chef du dispositif portant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société Immobilière [Localité 1] Seine aux dépens de la procédure, - autorisé conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Selarl Lepillier Boisseau, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur appel du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]', la cour d'appel de Rouen a, par arrêt en date du 5 octobre 2022 : - infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' du surplus de ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande de dommages-intérêts, -confirmé le jugement sur ce chef, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6], située [Adresse 8],[Adresse 9] et [Adresse 10] [Localité 5] [Adresse 11], de sa demande en paiement des charges de copropriété, - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 6], située [Adresse 8],[Adresse 9] et [Adresse 12] à payer à la société Immobilière [Localité 1] Seine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], située [Adresse 8],[Adresse 9] et [Adresse 10] au [Adresse 11] aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Sagon Loevenbruck, Lesieur, Lejeune et de la Selarl Lepillier Boisseau, avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt en date du 25 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la cour d'appel de Rouen, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Caen. Par déclaration au greffe du 22 mars 2024, la société 3F Normanvie, venant aux droits de la société Immobilière [Localité 1] Seine, a saisi la cour d'appel de Caen dans le délai prévu par l'article 1034 du code de procédure civile. Elle a signifié cette déclaration et ses conclusions au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' par acte d'huissier en date du 11 avril 2024. Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 6]' représenté par son syndic en exercice la société YS Immobilier, a saisi également la cour d'appel de céans à la suite de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 25 janvier 2024. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 3 avril 2024. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 8 août 2024, la société 3F Normanvie, venant aux droits de la société Immobilière [Localité 1] Seine demande à la cour de : -constater qu'aux termes de son arrêt rendu le 25 Janvier 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rouen le 5 Octobre 2022 et remis l'affaire et les parties en l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt, - déclarer l'appel formé par la Société 3F Normanvie, venant aux droits de la Société Immobilière [Localité 1] Seine, recevable et bien fondé, - déclarer l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 13]non fondé, A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a dit et jugé que les charges de copropriété postérieures au 31 décembre 2012 ne sont pas dues, - confirmer le jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » de sa demande de dommages intérêts, - réformer le jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire du Havre en ce qu'il a : condamné la société Immobilière [Localité 1] Seine à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' la somme de 12 480,86 euros au titre de charges de copropriété impayées jusqu'au 31 décembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2018, condamné la société Immobiliere [Localité 1] Seine à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]' une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Immobilière [Localité 1] Seine aux dépens de procédure et autorisé la Selarl Lepillier Boisseau à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Et statuant à nouveau, - déclarer toutes les charges nées avant le 27 novembre 2008 prescrites, - débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
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