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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 21 mai 2026 — n° 22/00092

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société SEGB peut-elle obtenir des dommages-intérêts pour des malfaçons dans l'exécution d'un contrat de travaux ?

Principe retenu

Le débouté de la demande en dommages-intérêts pour malfaçons est justifié lorsque le prestataire a répondu rapidement et a tenté de remédier aux désordres signalés. Le délai d'intervention ne caractérise pas un abus si celui-ci est raisonnable.

Faits clés

  • La société SEGB a mandaté la société [D] [H] pour des travaux de rénovation.
  • Des malfaçons ont été signalées par la société SEGB concernant des brise-soleil.
  • La société [D] [H] a proposé de remédier aux malfaçons en contactant une autre société.
  • Un délai de quatre mois a été observé entre le signalement des malfaçons et l'intervention de la société [J].
  • La société SEGB a demandé des dommages-intérêts pour préjudice matériel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal de commerce d'Alençon sauf en ce qu'il a : - débouté la société SEGB de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts envers la société [D] [H], - débouté la société [J] de sa demande de paiement du solde de sa facture pour un montant de 5 379,83 euros, Statuant à nouveau : Déboute la société SEGB de l'ensemble de ses demandes en dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, Constate dès lors que l'appel en garantie de la société [D] [H] à l'égard de la société [J] est sans objet, Condamne la société SEGB à payer à la société [D] [H] a somme de 8 800 euros au titre de la facture n°15053 émise le 5 octobre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'instance et d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE J. TAHIRI Hélène BARTHE-NARI

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE : Au cours de l'année 2017, la société SEGB a été mandatée pour réaliser des travaux de rénovation sur des bâtiments situés à Fléville -Devant-Nancy (54710) appartenant à la SCI Nancy 07 et exploités par la société [S]. Le montant total des travaux s'élevait à la somme forfaitaire de 240 000 euros HT. Ces travaux étaient entrepris sous le contrôle de la société Arphodes Architecture. Dans le cadre de ces travaux, la société SEGB a pris contact avec la société [D] [H] pour lui confier la fourniture et la pose d'une ossature métallique pour la charpente en acier des bureaux et d'un auvent. Celle-ci a établi, le 4 septembre 2017, un devis pour un montant de 60 000 euros HT, comprenant une mission de maîtrise d'oeuvre, qui a été accepté par la société SEGB. Elle a réglé une facture d'un montant de 30 000 euros HT le 12 septembre 2017. En cours de chantier, la société SEGB a demandé à la société [D] [H] des prestations complémentaires portant sur la fourniture et la pose de brise-soleil, la fourniture et la pose d'un auvent au-dessus de la porte d'entrée , ainsi que la modification de l'ossature métallique de la charpente en acier du auvent. Le 20 juin 2018, un devis complémentaire pour un montant de 23 000 euros a été établi par la société [D] [H], avec une prestation de maîtrise d'oeuvre intégrée, et accepté par la société SEGB qui a payé la somme de 11 500 euros HT le 25 juin 2018. Le 4 octobre 2018, la société SEGB s'est plainte de désordres et de malfaçons en signalant à la société [D] [H] la déformation des lames des brise-soleil ainsi qu'une erreur de teinte sur les lames posées de couleur grise alors qu'elles devaient être thermo-laquées et de couleur blanche. La société [D] [H] a répondu qu'elle allait faire reprendre la peinture et les défauts de planéité des brise-soleil qui avaient subi une légère déformation dans le transport par une entreprise locale. Elle a ainsi contacté la société [J] qui est intervenue sur les lieux en février 2019. Soutenant que les désordres et malfaçons persistaient malgré l'intervention de la société [J], la société SEGB et l'architecte en charge du projet de rénovation ont repris contact avec la société [D] [H], l'architecte signalant en outre des impacts sur le bardage à l'occasion des travaux de reprise. Par courrier en date du 12 mars 2019, la société [D] [H] a pris contact avec la société [J] l'invitant à faire une déclaration de sinistre. Elle a, quant à elle, réclamé en vain paiement des soldes dus sur les deux devis à la société SEGB qui a argué de son refus de réceptionner l'ouvrage. Par acte d'huissier en date du 24 avril 2019, la société [D] [H] a fait délivrer assignation à la société SEGB devant le président du tribunal de commerce de Reims statuant en référé sollicitant paiement d'une provision de 36 000 euros. Par ordonnance en date du 10 juillet 2019, le juge des référés constatant l'existence de contestations sérieuses a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce statuant au fond. Sur appel de la société [D] [H], la cour d'appel de Reims a, par arrêt du 19 février 2020, infirmé l'ordonnance et condamné la société SEGB à payer à la société [D] [H] la somme provisionnelle de 36 000 euros, considérant que les deux commandes passées par la société SEGB étaient distinctes et devaient être jugées séparément. Par acte d'huissier en date du 12 mai 2020, la société SEGB a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Alençon, la société [D] [H] en paiement du coût des travaux de reprise des désordres et malfaçons affectant l'ouvrage et relevant du devis accepté le 20 juin 2018. Par acte d'huissier en date du 4 août 2020, la société [D] [H] a appelé en garantie la société [J]. Par jugement en date du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce a : - dit que la société [D] [H] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, - dit que la société [J] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, En conséquence, - condamné la société [D] [H] à payer à la société SEGB la somme de 34 500 euros à titre de dommages-intérêts, - débouté la société [D] [H] du paiement de sa facture pour un montant de 13 800 euros TTC, - débouté la société SEGB de sa demande de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts envers la société [D] [H], - condamné la société [J] à relever et garantir la société [D] [H] de la condamnation de 23 000 euros à payer à la société SEGB, - débouté la société [J] de sa demande de paiement du solde de sa facture pour un montant de 5 379,83 euros, - condamné la société [D] [H] à payer à la société SEGB la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [J] à payer à la société [D] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [D] [H] aux entiers dépens de l'instance n°2020 001034 et la société [J] aux entiers dépens de l'instance n°2020 001409, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions, - dit que l'exécution provisoire est de droit, - liquidé les frais de greffe à la somme de 84,48 euros. Par déclaration en date du 14 janvier 2022, la société [J] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 mai 2023, elle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, A titre principal, - constater que la société [J] a correctement réalisé la prestation commandée, En conséquence, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Alençon rendu le 23 novembre 2021 en ce qu'il a dit que la société [J] a gravement manqué à ses obligations contractuelles et l'a condamnée à relever et garantir la société [D] [H] de la condamnation de 23 000 euros à payer à la société SEGB, -Infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Alençon rendu le 23 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la société [J] de sa demande de paiement du solde de sa facture pour un montant de 5 379,83 euros, Et statuant à nouveau, - débouter la société [D] [H] de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société [J], Y ajoutant, - condamner la société [D] [H] à verser à la société [J] la somme de 5 379,83 euros au titre du solde de sa facture n°594 du 11 février 2019, A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société [J]: - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Alençon rendu le 23 novembre 2021 en ce qu'il a dit que la société [J] a gravement manqué à ses obligations contractuelles et l'a condamnée à relever et garantir la société [D] [H] de la condamnation de la somme de 23 000 euros à payer à la société SEGB, - limiter la condamnation de la société [J] à la somme de 6 960 euros soit le montant de la prestation facturée, En tout état de cause, - débouter la société [D] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la société [D] [H] à payer à la société [J] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [D] [H] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2022, la société [D] [H] forme appel incident et demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident, A titre principal, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Alençon le 23 novembre 2021 en ce qu'il a : dit que la société [D] [H] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, condamné la société [D] [H] au paiement de la somme de 34 500 euros à titre de dommages-intérêts débouté la société [D] [H] de sa demande en condamnation de la société SEGB en paiement de la somme de 13 800 euros TTC, condamné la société [D] [H] en paiement à la société SEGB d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau,
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