MOTIFS
Pour débouter monsieur [J] de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, les premiers juges ont retenu qu'il n'apporte aucun élément permettant de contester l'évaluation de la pathologie lombaire déclarée, qui doit seule être évaluée pour instruire ensuite l'existence d'un lien avec sa profession de chef de chantier.
Exposé des moyens des parties
Monsieur [J] soutient qu'il souffre d'une cruralgie et d'une pathologie lombaire et que le docteur [Q] retient dans son certificat un taux d'incapacité permanente supérieur à 25% compte tenu de l'aggravation de l'état de ses genoux et de l'enraidissement de sa hanche droite. Il sollicite le rejet des débats du rapport médical d'évaluation du 12 juillet 2021, estimant que seule une expertise judiciaire permettra d'établir un lien entre sa profession habituelle, sa cruralgie et ses douleurs aux genoux et aux lombaires.
La caisse lui oppose que la maladie déclarée ne figure dans aucun des tableaux annexés au code de la sécurité sociale et que cette pathologie n'entraîne pas une incapacité permanente prévisible supérieure à 25% selon son médecin conseil. Elle ajoute que l'assuré produit des éléments médicaux relatifs à des gonalgies et à un problème de hanche, pathologies distinctes non visées par la déclaration de maladie professionnelle, aucune mesure d'expertise n'étant donc justifiée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L'article R.461-8 du même code précise que le taux d'incapacité constituant le seuil en deçà duquel une maladie hors tableau ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est de 25%.
En outre, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il est constant que la cour est saisie d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau.
Dans cette hypothèse, la maladie déclarée par monsieur [J] doit être essentiellement et directement causée par son travail habituel et entraîner une incapacité permanente d'un taux d'incapacité au moins égal à 25%. Si le taux prévisible d'incapacité permanente est au moins égal à 25%, la caisse doit poursuivre l'instruction de la demande en saisissant un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Monsieur [J] a déclaré à la caisse le 17 septembre 2020 une maladie professionnelle consistant en une " lombalgie avec souffrance L5 droite " et une " cruralgie droite méconnue ", selon certificat médical initial du même jour.
Ces pathologies concernent donc le bas du dos ainsi que l'avant de la cuisse droite.
Le colloque médico-administratif a conclu le 21 juillet 2021 à une maladie constatée le 13 février 2020 par un scanner lombaire, non inscrite à un tableau et ne générant pas un taux d'incapacité permanente prévisible supérieur ou égal à 25%.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, rédigé par le médecin conseil de la caisse le 12 juillet 2021, a été régulièrement produit aux débats par l'appelant lui-même et a pu être contradictoirement examiné et discuté par les parties, de sorte que monsieur [J] n'est pas fondé à demander à ce que cette pièce soit écartée des débats.
Ce rapport du docteur [U] se fonde sur le scanner lombaire du 13 février 2020, le certificat médical du 21 février 2020, la radiographie de la hanche du 6 juin 2020 et le certificat médical du neurochirurgien du 11 juin 2020 pour considérer que la lombarthrose modérée est décrite avec un examen clinique rassurant et qu'il existe une intrication avec une pathologie du genou et de la hanche droite. Le médecin conclut que le taux d'incapacité permanente séquellaire n'atteint pas le seuil de 25%.
L'assuré communique :
- un historique maladie relatif aux genoux établi par le docteur [C] le 27 février 2024,
- un historique maladie relatif aux genoux et hanches établi par le docteur [C] le 26 avril 2024,
- un certificat médical rédigé par le docteur [D] le 13 septembre 2021, faisant état de douleurs aux genoux, épaules et rachis, d'une fissuration du ménisque du genou gauche, d'une tendinite de coiffe gauche et de discopathies étagées lombaires.
Toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les éléments médicaux produits par l'appelant ne concernent nullement les pathologies déclarées à la caisse au titre de la maladie professionnelle mais bien ses genoux (gonalgies) et hanches. Si une imbrication de ces différentes pathologies est bien relevée par le médecin conseil, il n'en demeure pas moins que la lombalgie et la cruralgie, seules maladies déclarées au titre d'une maladie professionnelle, ne génèrent pas un taux d'IPP prévisible dépassant 25%.
Il s'ensuit que monsieur [J] ne produisant aucun élément médical susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin conseil de la caisse, la cour ne peut, sans qu'il y ait besoin d'ordonner une mesure d'instruction qui serait uniquement destinée à suppléer sa carence probatoire, que confirmer le jugement qui a retenu, comme la caisse, qu'il présentait, au jour de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle, un taux d'incapacité permanente inférieur à 25% et l'a, en conséquence, débouté de sa demande.