MOTIFS
Pour débouter monsieur [I] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré, les premiers juges ont retenu que les symptômes sont apparus progressivement et non de façon soudaine et imprévue, sans qu'un évènement précis puisse être identifié comme l'élément déclencheur direct.
Exposé des moyens des parties
Monsieur [I] soutient que sa surdité partielle est apparue de manière brutale et soudaine au cours de la formation professionnelle suivie pendant la semaine du 3 mai 2021 et qu'aucun fait médical préexistant ou antécédent ne peut être à l'origine des lésions dont il souffre. Il ajoute que ses conditions habituelles de travail n'ont pu causer ses lésions puisqu'il n'est pas particulièrement exposé au bruit mais que les conditions de tenue de la formation en sont à l'origine, étant précisé qu'il a passé environ 7 heures devant un écran avec un casque audio et a ressenti une importante gêne rapidement. Il considère que sa surdité partielle est liée à une stimulation sonore et visuelle et probablement à l'usage d'un matériel défectueux au cours de la formation.
La caisse lui oppose que les lésions litigieuses ont pour origine une action lente et prolongée de son mode de travail et qu'il n'a fait état d'une gêne que le 4 mai 2021 à 17h00, soit plus d'une demi-heure après avoir débauché. Elle observe que monsieur [I] reconnaît avoir progressivement ressenti des acouphènes, vertiges et une perte d'audition à l'issue de la journée et qu'il n'est pas démontré que les faits se seraient produits brutalement à l'occasion du travail.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Si le salarié, ou la caisse, établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle.
Il est de jurisprudence constante que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. n°132).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail du 19 mai 2021 fait état d'un accident survenu le 4 mai 2021 à " 00h00 ", au centre de formation [2] situé [Adresse 3], soit un lieu de travail occasionnel de monsieur [I]. Elle précise également les éléments suivants :
- Activité de la victime lors de l'accident : " en poste, dans le cadre d'une formation. Le salarié n'a pas été en mesure de nous donner un horaire précis ".
- Nature de l'accident : " selon les dires du salarié, à force d'utiliser un simulateur de conduite équipé d'un casque audio dans le cadre de sa formation, il se serait senti mal et aurait ressenti une gêne au niveau des oreilles ".
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
- Siège des lésions : " selon les dires du salarié, les oreilles ".
- Nature des lésions : " à déterminer ".
- Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 8h20 à 11h50 et de 13h00 à 16h30.
- Accident connu et décrit par la victime le 4 mai 2021 à 17h00.
Le certificat médical initial du 4 mai 2021 mentionne la " survenance de vertiges et d'acouphènes sur simulateur, avec baisse brutale de l'acuité auditive à droite + otalgie droit : otite séromuqueuse. Avis spécialisé " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 mai 2021.
L'employeur a émis des réserves dès l'établissement de la déclaration d'accident du travail, relevant que le salarié a poursuivi sa formation jusqu'à 16h30 sans évoquer une quelconque gêne avant 17h00 et arguant de l'absence de fait accidentel brusque et soudain. La société [1] a confirmé ses réserves dans le questionnaire complété le 5 juillet 2021.
Monsieur [I] précise quant à lui, dans son questionnaire du 22 juin 2021, que l'accident est survenu le 4 mai 2021 vers 16h00, qu'il a ressenti des acouphènes, un vertige et une perte d'audition " à l'issue de cette journée " ; puis que " les vertiges sont apparus lors de la simulation de conduite " et que " les acouphènes et la perte d'audition ainsi que les oreilles bouchées sont apparus progressivement en fin de journée ". Il considère que l'élément déclencheur de la douleur est l'utilisation prolongée du casque audio ajoutée au simulateur en fin de séance.
Il produit en outre les éléments médicaux suivants :
- Un récapitulatif des soins effectués entre mai et juillet 2021,
- Des bilans audiométriques de juin et août 2021 relevant l'existence d'une perte auditive,
- Une IRM cérébrale réalisée le 23 juillet 2021 concluant à l'absence d'anomalie susceptible d'expliquer la symptomatologie présentée,
- Une audiométrie du 18 janvier 2022 relevant une surdité de perception bilatérale asymétrique à prédominance droite.
L'ensemble de ces éléments établit de façon incontestable l'existence d'une lésion corporelle, liée à une perte d'audition, prédominante à l'oreille droite. Ces lésions sont apparues de façon progressive en fin de journée le 4 mai 2021, après la fin de sa formation professionnelle. Il n'est nullement exigé que la lésion survienne de façon soudaine ou brutale.
Toutefois, si le fait générateur de cette lésion est selon le salarié, lié à l'utilisation, au temps et au lieu du travail, du casque audio, il n'est pas démontré que l'éventuelle exposition prolongée au casque audio et au simulateur pendant plusieurs heures constitue un fait accidentel à l'origine de celle-ci. Aussi, les circonstances de la survenance de l'accident alléguées demeurent indéterminées.
Dès lors, monsieur [I] échoue à démontrer l'existence d'un fait accidentel survenu à l'occasion de son travail et à l'origine de ses lésions corporelles, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale judiciaire, qui ne peut avoir vocation à suppléer sa carence probatoire.
Le jugement l'ayant débouté de ses demandes sera ainsi confirmé.
Succombant, monsieur [O] [I] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera également condamné à verser la somme de 1000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.