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Cour d'appel, chambre 4-8b, 22 mai 2026 — n° 24/09307

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du défaut de diligence de l'appelante dans le cadre d'un appel concernant la prise en charge d'un accident du travail ?

Principe retenu

La radiation d'une affaire peut être ordonnée en raison du défaut de diligence des parties, entraînant la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. La réintégration au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelante, accompagnée de ses conclusions et de la justification de l'assignation des organes de la procédure de liquidation judiciaire.

Faits clés

  • Monsieur [G] [N] a subi un accident du travail le 9 septembre 2021.
  • L'accident a été causé par une glissade sur une feuille de salade.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident par courrier du 23 septembre 2021.
  • L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
  • Le tribunal judiciaire a déclaré inopposable la décision de prise en charge à l'employeur.

Articles cités

article 381 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, - Dit qu'elle sera rétablie sur demande de l'appelante avec dépôt de conclusions au greffe et justification de l'assignation des organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL [1] avant l'expiration du délai de péremption de l'instance. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [N], agent de sécurité employé par la société [1], a été victime le 9 septembre 2021 d'un accident du travail en raison d'une glissade sur une feuille de salade au rayon fruits et légumes du magasin [Adresse 3] [Localité 2], causant une entorse du genou droit selon certificat médical initial du 10 septembre 2021. L'employeur a émis des réserves par courrier du 20 septembre 2021. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] par courrier du 23 septembre 2021. Par courrier du 6 octobre 2021, la SARL [1] a contesté la décision de prise en charge par la caisse devant la commission de recours amiable. En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par requête du 29 novembre 2021. Par jugement en date du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a: - Reçu la société [1] en son recours, - Déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l'accident subi par monsieur [G] [N] le 9 septembre 2021, - Débouté la caisse de toutes ses demandes, - Condamné la caisse à payer à la société [1] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la caisse aux entiers dépens. La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé du 16 juillet 2024. A l'audience du 1er avril 2026, la caisse sollicite le renvoi de l'affaire afin de mettre en cause les organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL [1]. La SARL [1] sollicite la radiation de l'affaire, en l'absence de conclusions de la caisse.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. En l'espèce, l'appelante n'a ni produit ses écritures dans le délai fixé par l'avis du 26 juin 2025, ni fait citer les organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL [1], alors même qu'elle était régulièrement informée de l'existence d'une procédure collective. L'appelante ayant ainsi manqué de diligences, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, dont le rétablissement au rôle ne pourra intervenir que sur demande de l'appelante à laquelle devront être jointes ses conclusions et la justification de l'assignation des organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL [1].
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