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Cour d'appel, chambre 4-8b, 22 mai 2026 — n° 24/09303

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle applicable à un salarié suite à un accident du travail ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en tenant compte de l'état de santé antérieur du salarié et des conséquences de l'accident du travail. La cour peut infirmer une décision antérieure si elle estime que le taux fixé ne correspond pas à la réalité des séquelles.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 13 août 2018
  • Taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé à 20%
  • Contestations de l'employeur concernant le taux d'incapacité
  • Décision de la commission médicale de recours amiable rejetée
  • Jugement du tribunal fixant le taux à 5%

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du 27 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute la société [1] de sa demande d'écarter des débats la pièce n°2 de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de sa demande de consultation médicale, Fixe, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [I] [J] résultant de l'accident du travail du 13 août 2018 dont il a été victime, Condamne la caisse primaire d'assurances maladie du Var aux dépens d'appel, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [J], conducteur véhicules légers et agent de nettoiement employé par la société [1], a été victime le 13 août 2018 d'un accident du travail alors que le véhicule qu'il était en train de man'uvrer s'est arrêté brutalement suite au blocage du volant, ayant entraîné une douleur dans l'épaule. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] par courrier du 19 octobre 2018, qui a fixé au 4 octobre 2021 la date de consolidation et à 20% son taux d'incapacité permanente partielle selon courrier du 3 novembre 2021. Par courrier du 21 décembre 2021, la société [1] a contesté le taux d'incapacité permanente fixé par la caisse devant la commission de recours amiable. En l'état d'une décision de rejet par la commission médicale de recours amiable, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par requête du 10 juin 2022. Par jugement en date du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a: - Reçu la société [1] en son recours, - Fixé le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 13 août 2018 de monsieur [I] [J], opposable à la société [1], à 5%, - Rejeté toute demande plus ample ou contraire, - Ordonné l'exécution provisoire, - Condamné la caisse aux entiers dépens. La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé du 16 juillet 2024. Par conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2026, reprises oralement à l'audience du 1er avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse à la cour de: - infirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, à titre principal, confirmer la décision en date du 2 mars 2022 relative à la fixation du taux d'IPP de monsieur [J] à hauteur de 20%, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, - juger que la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 20% en indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 13 août 2018 de monsieur [I] [J] est opposable à la société [1], - à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale à l'effet de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l'accident du travail du 13 août 2018 de monsieur [I] [J], - en tout état de cause, condamner la société [1] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises par voie électronique le 30 mars 2026, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [1] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 27 juin 2024, - écarter la note du service médical de la caisse du 11 septembre 2024 (pièce n°2), - Par conséquent, fixer le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [J] opposable à la société [1] à 5% en conséquence de son accident du travail du 13 août 2018, et en tout état de cause, à un taux inférieur à 20%. - En tout état de cause, débouter l'ensemble des demandes et prétentions de la CPAM du Var, - condamner la CPAM du Var aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 5%, les premiers juges ont retenu que monsieur [J] présentait un état pathologique antérieur connu, faisant suite à un précédent accident du travail en date du 2 février 2017 et non pris en compte par le service médical de la caisse. Exposé des moyens des parties La caisse soutient que le taux a été fixé conformément aux dispositions légales et au barème indicatif d'invalidité correspondant ; que la lésion de l'épaule gauche s'est compliquée d'algoneurodystrophie et que l'examen du médecin conseil retrouve une limitation d'amplitude de tous les mouvements de l'épaule gauche, en particulier en antépulsion et en abduction, associée à une amyotrophie du membre supérieur gauche. Elle précise que le médecin de l'employeur ne disposait pas de l'ensemble des certificats médicaux de l'assuré et que les premiers juges ne pouvaient se fonder uniquement sur l'avis du docteur [S]. Elle argue que l'algodystrophie est secondaire au traumatisme et non à la prise en charge chirurgicale de juillet 2019 et que la limitation d'amplitude retrouvée lors de la consolidation est bien secondaire à l'algodystrophie et non à la prise en charge chirurgicale d'un état antérieur. L'employeur lui oppose qu'aux termes du rapport de son médecin conseil, le taux d'incapacité de 20% était manifestement surévalué et que l'examen clinique était incomplet puisque tous les mouvements n'ont pas été évalués. Il indique que son salarié souffrait d'un état pathologique antérieur faisant suite à un accident du travail du 2 février 2017 impliquant une chute sur la même épaule gauche. Il ajoute que l'épaule gauche ne concerne pas le membre dominant de monsieur [J] et que la note du service médical du 11 septembre 2024, produit pour la première fois en cause d'appel, doit être écartée des débats compte tenu de sa tardiveté. Il conclut que l'algodystrophie mentionnée par ce rapport ne figure aucunement dans la décision attributive de taux d'incapacité et n'a pas été retenue par la commission médicale de recours amiable. Réponse de la cour L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale (annexe I) définit dans son chapitre préliminaire la consolidation, comme étant "le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles". Il précise qu'avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de: 1- la nature de l'infirmité, 2- l'état général, 3- l'âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l'infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel, 4- les facultés physiques et mentales, 5- les aptitudes et qualification professionnelles. En outre, ce chapitre préliminaire mentionne que "s'agissant des infirmités antérieures, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer: a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle." Les principes généraux dégagés dans ce chapitre préliminaire, précisent que le médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, doit tenir compte des possibilités d'exercice d'une profession déterminée et des facultés de l'intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. L'évaluation de l'incidence professionnelle doit ainsi prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l'âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement. En outre ce chapitre préliminaire rappelle que "lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail- au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire". Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, Civ.2e 4 avril 2018 n° 17-15786). En outre, seules les séquelles directement imputables à l'accident du travail sont prises en compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente. Lorsque la victime est atteinte d'une invalidité antérieure à l'accident du travail, ce dernier ne doit être indemnisé que dans la mesure de l'aggravation de son état imputable à l'accident (Ass. plén., 27 nov. 1970, n° 69-10.040). Les juges du fond apprécient souverainement la majoration du taux d'incapacité permanente que justifie l'aggravation de l'état préexistant de l'intéressé (2e Civ., 11 sept. 2008, n° 07-12.445).
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