Cour d'appel, chambre 4-8b, 22 mai 2026 — n° 24/06942
Synthèse de la décision
Question juridique
L'accident du travail subi par Madame [B] est-il dû à la faute inexcusable de son employeur ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. Il incombe à la victime de prouver l'existence d'une telle faute.
Faits clés
- Madame [B] a été engagée en CDD par l'association [2] en tant que commis de cuisine.
- Elle a subi un accident du travail le 21 avril 2020, causé par une explosion de gaz.
- L'accident a entraîné une plaie nécessitant 5 points de suture.
- La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'accident comme étant lié au travail.
- Madame [B] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 19 avril 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute madame [D] [B] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [D] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] a été engagée par l'association [2], centre d'hébergement et de réinsertion sociale, en qualité de commis de cuisine dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement, conclu pour la période du 8 avril 2020 au 4 mai 2020.
Le 21 avril 2020, madame [B] a été victime d'un accident du travail, lié à une explosion de gaz dans le réseau d'évacuation ayant projeté sur son crâne une dalle d'un regard d'accès aux réseaux d'eaux usées, lui causant une plaie du cuir cheveu de 3 centimètres ayant nécessité la pose de 5 points de suture, le certificat médical initial ne prescrivant aucun arrêt de travail.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] selon courrier du 8 juin 2021.
La caisse a par la suite fixé la date de consolidation de l'état de santé de madame [B] au 30 avril 2025 et lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.
Madame [B] a saisi la caisse d'une demande de conciliation, recherchant la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident survenu le 21 avril 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par requête du 19 avril 2022.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a débouté madame [B] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur et de toutes ses prétentions.
Madame [B] en a interjeté appel par courrier recommandé du 27 mai 2024.
A l'audience du 1er avril 2026, madame [B] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement,
- Juger que l'accident du 21 avril 2020 est dû à la faute inexcusable de l'employeur,
- Condamner la caisse à lui verser :
"La majoration au taux maximum de la rente d'incapacité permanente,
"La somme de 300 000 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
"Le remboursement des cotisations mutuelle et prévoyance indument prélevées,
- Ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais de la caisse,
- Condamner l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2026, oralement soutenues à l'audience du 1er avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'association [2] demande à la cour de :
- A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 19 avril 2024,
- En conséquence, débouter madame [B] de son recours en reconnaissance de sa faute inexcusable;
- A titre subsidiaire, sur la majoration de la rente, juger qu'aucune somme ne saurait être mise à sa charge au titre du capital représentatif de la majoration de rente ;
- Sur l'indemnisation des préjudices personnels de madame [B], ordonner avant dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire,
- Débouter madame [B] de sa demande de provision,
- En tout état de cause, condamner madame [D] [B] aux entiers dépens d'appel ;
- Débouter madame [D] [B] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier reçu le 26 mars 2026, repris oralement à l'audience du 1er avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de :
- A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris et de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, accueillir son action récursoire à l'encontre de l'association [2],
- Condamner l'association [2] à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance en ce compris la majoration de rente et les sommes provisionnelles versées.
Motivations de la décision
MOTIFS
Pour débouter madame [B] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que la salariée n'avait pas averti son employeur ou ses collègues, antérieurement à la survenance de l'accident, d'une fuite de gaz et que l'employeur a rempli son obligation de sécurité et de prévention en faisant procéder régulièrement à la vérification des installations thermiques-fluides.
Exposé des moyens des parties
Madame [B] soutient que l'accident du 21 avril 2020 est lié à une explosion de gaz propane suite à l'allumage d'une friteuse électrique, qui l'a projetée de façon violente, ainsi qu'une lourde plaque au sol qui est retombée sur son crâne.
Elle considère que son ancien employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention du risque lié au gaz en cuisine et a tenté de dissimuler la gravité de l'accident du travail et de ses lésions. Elle explique avoir assuré le rôle du chef de cuisine en son absence et avoir travaillé seule pendant plusieurs jours en avril, faisant état d'une faute de son employeur dans l'organisation du travail conduisant à une surcharge d'activité et à un isolement professionnel sans encadrement.
Elle estime avoir été exposée à un risque connu de l'employeur, qui était en outre parfaitement informé des fuites de gaz et des pratiques du chef de cuisine consistant à allumer la sauteuse avec de l'alcool à brûler.
Elle mentionne l'absence de détecteurs olfactifs pourtant obligatoires en cuisine professionnelle et la vétusté des installations. Elle ajoute qu'aucune formation à la sécurité n'a été dispensée par l'employeur.
Son employeur affirme avoir fait intervenir en janvier 2020 la société [3], laquelle n'avait relevé aucune anomalie particulière s'agissant d'une éventuelle fuite de gaz et qu'il n'est pas démontré qu'un salarié aurait omis de fermer une vanne de gaz la veille de l'accident, considérant que la concentration de gaz provenait manifestement des réseaux souterrains et non de l'intérieur de la cuisine.
Il conteste avoir eu connaissance de la pratique d'un salarié consistant à l'utilisation de l'alcool à brûler afin d'allumer une sauteuse.
Il indique avoir régulièrement fait procéder à la vérification de ses installations thermiques et fluides par les sociétés [3] et [4], notamment trois mois avant les faits. Il estime que l'évènement lié à la création d'une nappe de gaz à la suite d'une fuite sur un réseau encastré était imprévisible et que la seule survenance d'un accident ne suffit pas à caractériser une faute inexcusable.
Il rappelle que les lésions constatées se sont limitées à une plaie du cuir chevelu de la salariée, qui a repris son activité dès le surlendemain de l'accident.
La caisse s'en rapporte sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Si le salarié établit l'existence d'un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera présumé être d'origine professionnelle.
Par ailleurs, dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités.
Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-2 du code du travail fait obligation à l'employeur de mettre en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques,
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L.4121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi 2014-873 du 4 août 2004, dispose que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Les articles R.4412-5, R.4412-11 et R.4412-12 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, énoncent que l'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux.
Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.
L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.