PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de Madame [Q] [K], la société ERBEN CONSTRUCTIONS, la société [E] POMPE A CHALEUR et la compagnie MAAF ASSURANCES ;
Désigne pour y procéder :
[T] [D]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 6] – [Localité 4] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et ses pièces (notamment dans les rapports d'expertise des 19.09.2023, 11.01.2024 et 02.02.2024) ;
5- Le cas échéant, les décrire et en indiquer la nature ; préciser, en particulier, s'ils rentrent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, s'ils affectent un élément constitutif de l'immeuble ou un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du Code civil, et s'ils compromettent la solidité de l'immeuble ou le rendent impropre à sa destination ;
6- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
7- Rechercher la cause des désordres et dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans la direction ou la surveillance des travaux, dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d'une non-conformité contractuelle, ou de toute autre cause ;
8- Donner tout élément technique et de fait permettant d'éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
11- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices subis ;
12- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
13- Proposer un compte entre les parties ;
14- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
15- Tenter de concilier les parties.
Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [Q] [K] avant le 6 juillet 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que dès l'acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l'expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 6 janvier 2027 ;
Dit que l'expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d'honoraires et que les parties disposeront d'un délai d'un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Condamne Madame [Q] [K] aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO