Cour d'appel, chambre civile 1-2, 26 mai 2026 — n° 25/05874
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [A] [S] peut-il contester l'ordonnance d'incident du 3 avril 2025 concernant ses demandes liées à la désolidarisation du bail ?
Principe retenu
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut être condamné à payer à son adversaire une somme au titre de ses frais irrépétibles, même s'il est tenu aux dépens. Cette condamnation est fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Faits clés
- M. [A] [S] a été débouté de ses demandes de nullité de désolidarisation du bail.
- M. [A] [S] a été condamné à verser 1 000 euros à Mme [N] [J] en dommages et intérêts.
- M. [A] [S] a relevé appel du jugement du 7 mars 2024.
- L'ordonnance d'incident du 3 avril 2025 a débouté M. [A] [S] de ses demandes.
- M. [A] [S] a été condamné à payer 1 000 euros à Mme [N] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le déféré formé par M. [A] [S] le 29 septembre 2025 à l'encontre
de l'ordonnance d'incident du 3 avril 2025 ;
Condamne M. [A] [S] à payer à Mme [N] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [S] aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne THIVELLIER, Conseillère et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Bénédicte Nisi Anne Thivellier
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- débouté M. [A] [S] de ses demandes de nullité de désolidarisation du bail conclu avec la société CDC Habitat, de production d'un contrat de location à son nom et d'un accès au compte locatif sous astreinte, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [S] à verser à Mme [N] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [S] à verser à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [S] aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [S] a obtenu l'aide juridictionnelle totale le 17 mai 2024 suite à sa demande formée le 20 mars 2024 dans le cadre d'un appel à l'encontre du jugement rendu le 7 mars 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2024, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 3 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
- débouté M. [S] de ses demandes,
- déclaré recevables les constitutions et conclusions d'intimées de Me [F] pour Mme [J] et de Me [R] pour la société CDC Habitat Social,
- condamné M. [S] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [S] à payer à Mme [J] une indemnité de 1 000 euros,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 22 mai 2025 à 9 h pour clôture et à l'audience du jeudi 12 juin 2025 à 9 h 30, en audience rapporteur pour plaidoirie.
M. [S] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 avril 2025 en vue de former un déféré à l'encontre de l'ordonnance d'incident et en a informé la cour par message RPVA du 17 avril 2025.
Par requête notifiée par voie électronique le 22 avril 2025, M. [S] a demandé à la cour de:
- prononcer un sursis à statuer dans l'instance d'appel en cours l'opposant à Mme [J] et CDC Habitat,
- suspendre l'effet de l'ordonnance d'incident rendue le 3 avril 2025, notamment les échéances fixées aux 22 mai et 12 juin 2025, jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur la requête en déféré qu'il entend former à l'encontre de ladite ordonnance.
Par message RPVA du 29 avril 2025, le président de la chambre 1-2 a rappelé à l'avocat de M. [S] qu'il avait été désigné au titre de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 mai 2024, de sorte qu'aucune nouvelle demande n'était nécessaire ; que sa nouvelle demande n'avait aucun caractère suspensif, et que le déféré, devant être formé dans les 15 jours de l'ordonnance, étant irrecevable, il n'y avait aucune raison de reporter la clôture et les plaidoiries.
Par requête notifiée par voie électronique le 19 mai 2025, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état de :
- reconnaître l'autonomie de la procédure de déféré en vertu des principes juridiques applicables et de la jurisprudence,
- admettre sa demande d'aide juridictionnelle pour le déféré et suspendre les délais à compter de la notification de la décision d'aide juridictionnelle,
- ordonner le rétablissement d'un délai de 15 jours pour agir, à compter de la notification de la décision d'aide juridictionnelle conformément aux principes de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 34 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle aux fins de règlement des frais d'avocat dans le cadre de la procédure en déféré,
- proroger, subsidiairement, le délai de clôture des débats au-delà du 22 mai 2025, et accorder un délai supplémentaire pour conclure après réception des pièces demandées au bailleur,
- prononcer un sursis à statuer dans l'instance d'appel en cours opposant M. [S] à Mme [J] et la SA CDC Habitat,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour précise qu'en raison de la date de la déclaration d'appel, les articles du code de procédure civile visées dans le présent arrêt s'entendent de ceux issus du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, sauf mention contraire.
La cour précise également que conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, elle ne statue (donc au dispositif de l'arrêt) que sur des prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Les demandes de 'dire', 'dire et juger' et 'constater' figurant dans les conclusions de M. [S] ne sont donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens. La cour, tenue d'y répondre, puisqu'ils viennent au soutien de ses prétentions, le fera dans les motifs de l'arrêt et non dans le dispositif.
Sur la recevabilité du déféré
M. [S] demande la cour de déclarer son déféré recevable.
A cet effet, il fait valoir que le conseiller de la mise en état l'a condamné aux frais irrépétibles dans son ordonnance d'incident, reconnaissant ainsi que l'incident générait des frais distincts de
l'appel principal. Il soutient que par cohérence, la procédure sur déféré est une procédure autonome, comme le confirme l'article 913-8 du code de procédure civile, ce qui justifie une demande d'aide juridictionnelle spécifique et l'interruption du délai qui lui est applicable. Il ajoute que cette autonomie est confirmée par la cour qui a attribué à ce dossier un nouveau numéro de répertoire général (RG), ce qui démontre qu'elle reconnaît le déféré comme une procédure autonome et indépendante de celle du fond. Il indique que son avocat doit être rémunéré pour le travail spécifiquement accompli dans le cadre du déféré, ce que visait sa nouvelle demande d'aide juridictionnelle et que contrairement à ce que soutient Mme [J], la décision initiale d'aide juridictionnelle ne suffisait pas pour tous les incidents comme le démontre la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui ayant accordé cette aide.
Il en déduit que sa demande d'aide juridictionnelle formée pour le déféré est pleinement valable et entraîne la suspension des délais de procédure. Il expose avoir déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 16 avril 2025, soit dans le délai de 15 jours de l'ordonnance, et qu'en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, cette demande a interrompu ce délai. Il indique que la notification de cette décision a fait courir un nouveau délai de 15 jours pour former le déféré, et qu'il n'a pas attendu que la décision soit rendue pour déposer sa requête afin de sécuriser la saisine.
Mme [J] conclut à l'irrecevabilité du déféré.
Elle fait valoir que M. [S] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 avril 2025 alors qu'il n'y avait pas lieu de le faire, celle obtenue pour la procédure d'appel valant également pour les incidents et déférés s'agissant de la même instance, de sorte que sa demande n'a pas interrompu le délai de 15 jours. Elle en déduit que le déféré, formé le 29 septembre 2025, est tardif et doit être déclaré irrecevable.
Sur ce,
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur statuent sur une exception de procédure peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
En application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
En l'espèce, l'ordonnance d'incident a été rendue le 3 avril 2025. M. [S] a formé un déféré à l'encontre de cette décision par requête déposée au greffe le 29 septembre 2025, soit au-delà du délai de quinze jours susvisé.
M. [S] a obtenu l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel du jugement rendu le 7 mars 2024 par décision du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2] du 17 mai 2024. Cette décision vaut pour l'assistance d'un avocat durant toute la procédure d'appel, ce qui inclut les incidents et les déférés. En effet, la procédure de déféré n'ouvre pas une instance autonome et suit le sort de l'instance dans laquelle il s'inscrit quand bien même un nouveau numéro de répertoire général a été attribué pour ce déféré, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire. Cette procédure est donc couverte par la décision d'aide juridictionnelle initiale du 17 mai 2024.
Il est d'ailleurs relevé que l'annexe 1 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit, en matière d'appel (V. 1. Appel et recours dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire), une majoration des UV en cas d'incidents, permettant ainsi de rémunérer l'avocat pour ces procédures.
M. [S] n'avait donc pas besoin d'une nouvelle décision d'aide juridictionnelle pour former un déféré à l'encontre de l'ordonnance d'incident, le fait que le bureau d'aide juridictionnelle ait fait droit à cette demande étant indifférent.
Dans ces conditions, la demande d'aide juridictionnelle effectuée le 16 avril 2025 par M. [S] n'a pas interrompu le délai de quinze jours susvisé, étant au surplus relevé qu'il a formé le déféré avant l'obtention de la décision d'aide juridictionnelle, laquelle n'a donc pu, en tout état de cause, interrompre ce délai.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable le déféré formé par M. [S] le 29 septembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance de déféré du 3 avril 2025.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [S], qui succombe, est condamné aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
En application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
L'article 75 I. de cette loi dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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