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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 26 mai 2026 — n° 25/01884

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Technique aspiration belge est-elle recevable en sa demande en paiement des factures postérieures au 20 août 2014 ?

Principe retenu

La cour d'appel confirme que la société Technique aspiration belge est recevable en sa demande en paiement des factures émises après le 20 août 2014, tout en déboutant la société Veolia de sa demande d'irrecevabilité.

Faits clés

  • Contrat cadre de location signé entre la société TAB et Veolia le 28 avril 2015.
  • Mise en demeure de la société TAB à Veolia pour des factures impayées en décembre 2016.
  • Nouvelle mise en demeure en janvier 2019 pour des factures impayées et indemnité contractuelle.
  • Assignation de Veolia par TAB devant le tribunal de commerce de Nanterre en mars 2023.
  • Jugement du tribunal de commerce de Nanterre rendu le 22 janvier 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 22 janvier 2025 en ce qu'il déboute la société Veolia de sa demande en paiement de frais irrépétibles, L'infirme pour le surplus, Déclare la société Technique aspiration belge irrecevable en sa demande en paiement des deux factures datées des 30 avril 2013 (numéro 2012-132) et 30 juin 2014 (numéro 2013-149), Déclare la société Technique aspiration belge recevable en sa demande en paiement des factures postérieures au 20 août 2014, Condamne la société Veolia à payer à la société Technique aspiration belge les sommes de : - 112 130 euros au titre des factures postérieures au 20 août 2014, - 13 455,60 euros au titre des intérêts de retard, - 1 euro au titre de l'indemnité contractuelle, - 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Veolia aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Veolia à payer à la société Technique aspiration belge la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société Technique aspiration belge (société TAB) est une société de droit belge spécialisée dans la location de camions aspirateurs. Entre 2012 et 2015, la société Veolia a sollicité les services de la société TAB. Le 28 avril 2015, les sociétés TAB et Veolia ont signé un contrat cadre de location de camions aspirateurs, à effet du 1er mai 2015 et pour une période de trois ans. Le 8 décembre 2016, la société TAB a mis en demeure la société Veolia de lui payer la somme de 209 944, 60 euros au titre de factures émises sur la période allant de 2012 jusqu'au 31 octobre 2016, restées impayées. La plupart de ces factures ont été réglées. Le 9 janvier 2019, la société TAB a de nouveau mis en demeure la société Veolia de lui payer la somme, arrêtée au 25 février 2019, de 165 455 euros, relative à des factures impayées portant sur la période d'avril 2013 à février 2018, ainsi que la somme de 45 080 euros à titre d'indemnité contractuelle liée à la rupture du contrat. Le 20 août 2019, la société TAB a assigné la société Veolia devant le tribunal de l'entreprise de Hainaut, juridiction commerciale belge. Celui-ci s'est déclaré territorialement incompétent par jugement du 18 mars 2020. Le 13 décembre 2022, la cour d'appel de Mons a confirmé cette décision. Le 9 mars 2023, la société TAB a assigné la société Veolia en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre. Le 22 janvier 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal a : - débouté la société Veolia de sa demande d'irrecevabilité ; - dit la société TAB recevable en ses demandes relatives aux factures émises postérieurement au 5 novembre 2014 ; - débouté la société TAB de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Veolia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société TAB aux entiers dépens. Le 24 mars 2025, la société TAB a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. Par dernières conclusions du 15 décembre 2025, la société TAB demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 22 janvier 2025 en ce qu'il a : * débouté la société Veolia de sa demande d'irrecevabilité ; * dit la société TAB recevable en ses demandes relatives aux factures émises postérieurement au 5 novembre 2014 ; * débouté la société Veolia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmer le jugement du 22 janvier 2025 en ce qu'il l'a : - déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - condamnée aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - juger que la créance due par la société Veolia est certaine liquide et exigible ; - débouter la société Veolia de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Veolia au paiement des sommes de : * 29 087, 50 euros au titre des factures émises antérieurement à la prise d'effet du contrat en date du 1er mai 2015 ; * 115 630 euros au titre des factures émises en exécution du contrat du 1er mai 2015 ; - condamner la société Veolia au paiement de la somme ci-après au titre des intérêts conventionnels (à parfaire au jour du jugement) : * 17 366, 10 euros au titre de l'intégralité de la relation entre les parties ; * 13 875, 60 euros en tout état de cause au titre des factures émises postérieurement à la prise d'effet du contrat cadre, - condamner la société Veolia au paiement de la somme ci-après au titre de l'indemnité pour défaut de paiement : * 21 707, 62 euros au titre de l'intégralité de la relation entre les parties ; * 17 344, 50 euros en tout état de cause au titre des factures émises postérieurement à la prise d'effet du contrat cadre, - condamner la société Veolia au paiement des sommes ci-après au titre de la clause pénale : 45 080 euros au titre de l'indemnité contractuelle en cas de rupture du contrat, - condamner la société Veolia au paiement de la somme de 8 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIFS 1 ' sur la recevabilité des demandes formées par la société TAB La société Veolia sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par la société TAB (celles postérieures au 5 novembre 2014). Elle soutient que l'action exercée par cette dernière est prescrite en ce que les demandes en paiement portent sur des factures datant d'avril 2013 à février 2018, soit plus de 5 années avant l'introduction de l'instance en mars 2023, ajoutant que le délai de prescription est même d'une année pour les factures concernant les locations avec chauffeur (code des transports). Elle soutient que l'action exercée devant les juridictions belges (assignation d'août 2019) n'a pas interrompu la prescription dès lors que l'article 2241 du code civil ne s'applique que dans l'ordre judiciaire français. Elle ajoute que, par application de l'article 2243 du même code, l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée, ce qui est le cas de la demande formée devant les juridictions belges. Elle indique, à titre subsidiaire, que même s'il était retenu une interruption, l'action serait prescrite pour les factures antérieures au 18 mars 2015 (assignation en Belgique « du 18 mars 2020 » (sic), ou antérieures au 18 mars 2019 (location de véhicules avec chauffeur). La société TAB soutient que l'assignation délivrée devant la juridiction belge le 20 août 2019 [et non pas le 18 mars 2020] est interruptive de prescription, peu important qu'il s'agisse d'un tribunal étranger. Elle fait valoir que l'interruption, à dater du 20 août 2019, s'est poursuivie jusqu'à l'arrêt de la cour de [Localité 4] du 13 décembre 2022. Elle soutient qu'il n'y a pas eu rejet définitif de sa demande, les juridictions belges n'ayant statué que sur la question de la compétence. Elle ajoute que la prescription annale n'est pas applicable dès lors qu'il ne s'agit pas d'un transport routier de marchandise, et que la location ne concerne pas des véhicules avec chauffeur. Réponse de la cour Il résulte de l'article J9 du contrat du 28 avril 2015 sur la législation applicable que le contrat est « rédigé en français et régi conformément au droit français ». Ce point n'est pas discuté par les parties. . Sur la nature de la prescription applicable Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte de l'article L. 133-6 du code des transports que les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. Le transporteur s'engage à livrer une marchandise dans l'état où il l'a prise en charge. Il est tenu d'une obligation de résultat qui le rend de plein droit responsable des dommages ou pertes constatés à destination. En revanche, le loueur s'engage uniquement à fournir les moyens pour réaliser le déplacement de la marchandise c'est-à-dire un véhicule en bon état et, en cas de location avec chauffeur, un conducteur compétent. En conséquence, celui-ci ne répond que des dommages causés par un vice de son véhicule ou par les fautes de conduite de son conducteur. La prescription en matière d'action découlant du contrat de transport est la prescription annale prévue par l'article L.133-6 du code des transports. En matière de location, la prescription est celle de droit commun c'est-à-dire cinq ans. Il convient donc de rechercher si le contrat souscrit entre les sociétés TAB et Veolia est un contrat de transport ou un contrat de location, la circonstance que le contrat soit avec ou sans chauffeur étant indifférente. Il ressort de l'ensemble des factures dont il est demandé paiement (avant et après signature du contrat cadre) qu'elles ont trait à la mise à disposition de véhicules (excavatrice aspiratrice), le contrat conclu le 28 avril 2015 mentionnant clairement qu'il porte sur la « location de camions aspirateurs », de sorte que les prestations réalisées ont trait à des mises à disposition de véhicules, qui constituent des locations, non des transports. Seule la prescription quinquennale est donc applicable. . Sur l'interruption de la prescription Il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. L'article 2243 du même code dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Le fait que l'action ait été portée devant une juridiction étrangère incompétente n'empêche pas qu'elle soit interruptive de prescription (Civ.1ère, 21 janvier 1975, n°73.13.851, publié). Le fait que le tribunal belge se soit déclaré incompétent ne caractérise pas un rejet définitif de la demande, étant observé qu'il n'a pas été statué sur le fond. L'interruption opérée par l'assignation du 20 août 2019 devant le tribunal belge a donc produit donc ses effets jusqu'au 13 décembre 2022, date de l'extinction de l'instance en appel. Une nouvelle prescription a commencé à courir le 14 décembre 2022, à nouveau interrompue par l'assignation du 9 mars 2023 devant le tribunal de commerce de Nanterre. La demande en paiement porte sur des factures émises sur la période du 30 avril 2013 jusqu'au 28 février 2018. L'action portant sur le paiement des factures antérieures au 20 août 2014 (et non 5 novembre 2014 comme retenu par erreur par le tribunal de commerce) est prescrite, de sorte que la société TAB n'est pas recevable en sa demande en paiement des deux factures datées des 30 avril 2013 (numéro 2012-132) et 30 juin 2014 (numéro 2013-149). Son action est recevable s'agissant des autres factures postérieures au 20 août 2014. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a « débouté la société Veolia » de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et en ce qu'il a déclaré la demande recevable pour les factures postérieures au 5 novembre 2014, alors même que la demande est recevable pour les factures postérieures au 20 août 2014. 2 ' sur la demande en paiement des factures de location La société TAB critique le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement au seul motif qu'aucun bon de commande n'était produit. Elle rappelle que la preuve est libre en matière commerciale et indique que la mise à disposition des camions est suffisamment prouvée par le relevé de géolocalisation des camions, outre l'attestation du fournisseur du système de géolocalisation précisant que les données ne peuvent être manipulées ou falsifiées. Elle observe que la société Veolia ne conteste pas la réalisation des prestations, ni le principe de facturation. La société Veolia sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement. Elle rappelle que le contrat prévoyait expressément la nécessité de bons de commande pour le démarrage de la prestation, soutenant qu'à défaut de production de ces bons, la demande doit être rejetée.
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