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Cour d'appel, chambre civile 1-2, 26 mai 2026 — n° 25/01817

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de l'application d'une clause résolutoire dans un contrat de bail locatif ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un bail locatif peut être mise en œuvre en cas de non-paiement des loyers et charges. En cas de défaut de paiement, le bailleur peut demander l'expulsion du locataire et la résiliation judiciaire du bail, sous réserve de respecter les procédures légales.

Faits clés

  • Bail signé le 26 octobre 2022 pour un appartement et un emplacement de stationnement.
  • Loyer mensuel de 419,83 euros et provisions sur charges de 100,98 euros.
  • Commandement de payer signifié le 26 septembre 2023 pour une dette locative de 3 098,28 euros.
  • Saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 octobre 2023.
  • Assignation en justice pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et demander l'expulsion.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 octobre 2022 entre la société [Localité 1] d'une part, et Mme [O] [G] [Z] d'autre part, portant sur les locaux et l'emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à Trappes (78190), se sont trouvées réunies à la date du 7 novembre 2023, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'allocation accordée à la société [Adresse 5] Seqens au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, Condamne Mme [O] [G] [Z] à verser à la société d'HLM [Localité 1] la somme de 2 843,70 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de janvier 2026 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Fait droit à la demande de délais formée par Mme [O] [G] [Z] , Dit que Mme [O] [G] [Z] pourra se libérer du montant de sa dette locative par 24 versements mensuels de 118,50 euros en sus du loyer et des provisions sur charge, le premier devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt, Dit qu'à défaut d'un seul versement ou du paiement du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet, et la totalité de la dette locative deviendra immédiatement exigible, Dit que, dans ce cas : * à défaut pour Mme [O] [G] [Z] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7], deux mois après la signification du commandement d'avoir à les quitter, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, * le sort des meubles sera régi conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, * Mme [O] [G] [Z] devra payer à la société d'HLM [Localité 1], une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel dû en cas de poursuite du bail, outre les charges et ce, jusqu'à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés contre récépissé ou un procès-verbal d'expulsion, Condamne Mme [O] [G] [Z] à verser à la société d'HLM [Localité 1], la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] [G] [Z] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE. Suivant acte sous seing privé du 26 octobre 2022, la SA d'HLM [Localité 1] a donné à bail à Mme [O] [G] [Z] un appartement et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 419,83 euros, et 100,98 euros de provisions sur charges. Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la société [Localité 1] a fait signifier à Mme [G] [Z] un commandement visant la clause résolutoire, d'avoir à lui payer la somme de 3 098,28 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. La société [Localité 1] a saisi le 10 octobre 2023 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (C.C.A.P.E.X). Par acte de commissaire de justice délivré le 10 janvier 2024, la société [Localité 1] a assigné Mme [G] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, - en tout état de cause, ordonner l'expulsion de Mme [G] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meuble aux frais, risque et périls de la défenderesse ou à défaut sur place, - condamner Mme [G] [Z] à lui verser : * la somme de 2 559,97 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 décembre 2023, avec intérêts au taux légal, * une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux, * la somme de 650 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré la société [Localité 1] recevable en sa demande aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 26 octobre 2022 entre la société [Localité 1] d'une part, et Mme [G] [Z] d'autre part, portant sur les locaux et l'emplacement de stationnement situés [Adresse 3] [Localité 5], sont réunies à la date du 7 novembre 2023, - constaté la résiliation du bail à compter du 8 novembre 2023, - ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7], l'expulsion de Mme [G] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, - ordonné le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [G] [Z] à compter du 8 novembre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, - condamné Mme [G] [Z] à payer à la société [Localité 1] la somme de 7 329,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 4 novembre 2024; échéance d'octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 sur la somme de 3 098,28 euros, et du présent jugement sur le surplus, - condamné Mme [G] [Z] à payer à la société [Localité 1] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 8 novembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur l'appel de Mme [O] [G] [Z]. Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [O] [G] [Z] poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans conclure au débouté des demandes formées à son encontre par la société d'HLM [Localité 1], se bornant à solliciter des délais de paiement. Elle expose être aide-soignante à l'hôpital de [Localité 8] et percevoir à ce titre la somme de 2 500 euros, avoir déjà commencé à s'acquitter de son arriéré locatif, le montant de sa dette qui était de 7 329,47 euros au 4 novembre 2024, date du jugement attaqué, s'élevant à la somme de 4 939,60 euros au 9 avril 2025. Elle sollicite en conséquence un délai de 36 mois pour se libérer du solde locatif dont elle est redevable. La société d'HLM [Localité 1] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ainsi qu'en ses dispositions subséquentes, mais, compte tenu du fait que la dette a diminué puisqu'elle ne s'élève plus qu'à la somme de 2 843,70 euros, échéance de janvier 2026 incluse, elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais, mais dans la limite de 24 mois seulement. Sur ce, C'est à juste titre que le premier juge a constaté, à la date du 7 novembre 2023, l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre les parties le 26 octobre 2022 et ce, dans la mesure où Mme [O] [G] [Z] ne s'est pas acquittée des causes du commandement qui lui a été délivré le 26 septembre 2023 dans le délai de six semaines, étant rappelé qu'aux termes dudit acte, il lui était réclamé la somme de 3 098,28 euros. Le jugement est donc confirmé sur ce point. Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 sont applicables aux contrats en cours, 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi [...]. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer. En l'espèce, la société d'HLM [Localité 1] fait état d'une dette locative d'un montant de 2 843,70 euros, terme de janvier 2026 inclus, alors que la dette locative de Mme [O] [G] [Z] s'élevait à la somme de 7 329,47 euros au 4 novembre 2024, date du jugement attaqué. La cour observe que la dette de Mme [O] [G] [Z] a considérablement diminué, ce qui explique que la société bailleresse ne s'oppose pas à l'octroi de délais sur une durée de 24 mois. En conséquence, Mme [O] [G] doit être condamnée au paiement de la somme de 2 843,70 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de janvier 2026 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement est infirmé sur le montant de la dette locative, compte tenu de l'actualisation de la demande de la société bailleresse à ce titre en cause d'appel. En l'espèce, compte tenu du fait d'une part, qu'à la date du dernier décompte locatif, la dette de la locataire avait nettement diminué, ce qui atteste non seulement du paiement partiel de l'arriéré mais également celui du loyer courant, et d'autre part que la société bailleresse ne s'y oppose pas, il convient d'octroyer à Mme [O] [G] [Z], des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, et par voie de conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire. Sur les mesures accessoires. Mme [O] [G] [Z] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société d'HLM [Localité 1] en condamnant Mme [O] [G] [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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