MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [O] [G] [Z].
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [O] [G] [Z] poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sans conclure au débouté des demandes formées à son encontre par la société d'HLM [Localité 1], se bornant à solliciter des délais de paiement. Elle expose être aide-soignante à l'hôpital de [Localité 8] et percevoir à ce titre la somme de 2 500 euros, avoir déjà commencé à s'acquitter de son arriéré locatif, le montant de sa dette qui était de 7 329,47 euros au 4 novembre 2024, date du jugement attaqué, s'élevant à la somme de 4 939,60 euros au 9 avril 2025. Elle sollicite en conséquence un délai de 36 mois pour se libérer du solde locatif dont elle est redevable.
La société d'HLM [Localité 1] poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ainsi qu'en ses dispositions subséquentes, mais, compte tenu du fait que la dette a diminué puisqu'elle ne s'élève plus qu'à la somme de 2 843,70 euros, échéance de janvier 2026 incluse, elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais, mais dans la limite de 24 mois seulement.
Sur ce,
C'est à juste titre que le premier juge a constaté, à la date du 7 novembre 2023, l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre les parties le 26 octobre 2022 et ce, dans la mesure où Mme [O] [G] [Z] ne s'est pas acquittée des causes du commandement qui lui a été délivré le 26 septembre 2023 dans le délai de six semaines, étant rappelé qu'aux termes dudit acte, il lui était réclamé la somme de 3 098,28 euros. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Aux termes de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 sont applicables aux contrats en cours, 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'.
Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi [...].
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
En l'espèce, la société d'HLM [Localité 1] fait état d'une dette locative d'un montant de 2 843,70 euros, terme de janvier 2026 inclus, alors que la dette locative de Mme [O] [G] [Z] s'élevait à la somme de 7 329,47 euros au 4 novembre 2024, date du jugement attaqué.
La cour observe que la dette de Mme [O] [G] [Z] a considérablement diminué, ce qui explique que la société bailleresse ne s'oppose pas à l'octroi de délais sur une durée de 24 mois.
En conséquence, Mme [O] [G] doit être condamnée au paiement de la somme de 2 843,70 euros au titre de l'arriéré locatif, terme de janvier 2026 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement est infirmé sur le montant de la dette locative, compte tenu de l'actualisation de la demande de la société bailleresse à ce titre en cause d'appel.
En l'espèce, compte tenu du fait d'une part, qu'à la date du dernier décompte locatif, la dette de la locataire avait nettement diminué, ce qui atteste non seulement du paiement partiel de l'arriéré mais également celui du loyer courant, et d'autre part que la société bailleresse ne s'y oppose pas, il convient d'octroyer à Mme [O] [G] [Z], des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, et par voie de conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les mesures accessoires.
Mme [O] [G] [Z] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société d'HLM [Localité 1] en condamnant Mme [O] [G] [Z] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.