MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de remboursement des taxes foncières des années 2016 à 2020 (5 919 euros)
La société de Gaudric, preneur, sollicite le remboursement des sommes acquittées au titre des taxes foncières, en raison du fait que ces taxes ne pouvaient, selon elle, être mises à sa charge, dans la mesure où le bail prévoit expressément l'application du régime de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux locaux à usage d'habitation.
Le tribunal judiciaire a débouté la société de Gaudric de cette demande, motifs pris de ce que :
*le bail consenti demeurait un bail professionnel, nonobstant la référence à la loi du 6 juillet 1989, régi par les seules dispositions applicables à ce type de bail,
* les stipulations contractuelles précisent en leur article 2 que le bail est un bail exclusivement professionnel et prévoient, dans l'article 17 intitulé ' Provisions pour charges' que le preneur rembourse notamment au bailleur la taxe professionnelle.
A hauteur de cour, la société de Gaudric prie la cour de condamner la bailleresse à titre personnel in solidum avec la société Gestil à lui rembourser la somme de 5 919 euros ou à défaut celle de 3 089 euros, sur le fondement à titre principal de l'article 1315 ancien du code civil et, à titre subsidiaire, des articles 1382 et suivants anciens du même code, et, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité des articles 17.1 et 24 du contrat de location,
Au soutien de ses prétentions, la société de Gaudric, preneur appelant, expose à la cour que:
- Mme [N], bailleresse, ne justifie pas du changement d'affectation du logement auparavant à usage d'habitation par déclaration auprès de la commune de [Localité 1], si bien qu'il doit être réputé comme demeurant à usage d'habitation, quelle que soit la dénomination du bail, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E. 5 avril 2019 n°410039),
- Mme [N] ne justifie pas avoir payé les taxes foncières litigieuses au Trésor public, si bien qu'elle ne pouvait en retenir le montant sur le dépôt de garantie,
- le remboursement des taxes doit être accordé ' suivant l'enrichissement sans cause (sic)',
- les taxes foncières ne sont pas récupérables dans le cadre du bail litigieux, les parties étant convenues d'appliquer strictement les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public et s'appliquent de plein droit, sans qu'il soit possible de stipuler qu'une partie de la taxe foncière sera acquittée par le preneur, et le bail stipulant que ' les dispositions du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 relatives au bail professionnel sont exclusivement applicables',
- même si l'on devait considérer que la loi du 26 décembre 1986 est applicable, elle n'a pas à acquitter la taxe foncière en ce que cette taxe n'est pas clairement énumérée dans le bail, la clause intitulée ' impôts et charges diverses' prévoyant que le preneur acquittera tous les impôts, contributions, taxes et charges diverses lui incombant étant par trop générale en ce qu'elle n'indique nullement de manière précise quelles taxes seraient dues et qu'elle est partant contraire aux dispositions légales et à la jurisprudence.
Mme [N], bailleresse intimée, de répliquer que :
- dans le cadre d'un bail professionnel, régi par les dispositions de la loi du 23 décembre 1986, le bailleur a la possibilité de faire supporter la taxe foncière à son locataire, à la condition d'intégrer dans le bail une clause univoque en ce sens,
- en l'espèce l'article 24 du bail stipule que ' le preneur acquittera exactement tous les impôts, contributions, taxes et charges locatives lui incombant' et l'article 17.1 concernant la provision sur charges mentionne expressément la taxe foncière ' le preneur rembourse au bailleur sa quote-part de charges telle que taxe locative, taxe foncière, CRL, enlèvement des ordures ménagères...',
- la locataire, qui exerce la profession d'avocat, s'est acquittée depuis 2011, de la taxe foncière, démontrant ainsi son intention non équivoque de régler cette taxe, avant de faire valoir, son dépôt de garantie étant amputé des dernières taxes foncières qu'il lui incombe d'acquitter, que cette taxe n'est point due,
- le fait que Mme [N] ait ou non acquitté ces taxes foncières au Trésor public ne regarde pas la locataire, et demeure indifférent à la solution du litige,
- c'est à mauvais escient que la nullité des articles 17.1 et 24 du bail est sollicitée, les clauses dont s'agit n'étant nullement illicites,
- à titre subsidiaire, en application de la prescription quinquennale, la taxe foncière afférente à l'année 2015 ne peut être réclamée, l'assignation ayant été délivrée le 4 octobre 2021.
La société Gestil, gestionnaire du bien et intimée, conclut pareillement à la confirmation du jugement de débouté déféré à la cour, motifs pris de ce que :
- toute la jurisprudence dont la société de Gaudric entend se prévaloir est relative à des baux d'habitation régis par la loi du 6 juillet 1989 et n'est donc pas transposable au contrat litigieux dont l'article 2 indique que ' le présent bail est un bail exclusivement professionnel', et dont l'article 9 fait référence à la conversion du local, initialement à usage d'habitation, en bail libéral pour l'exercice de l'activité d'avocat, le temps de la durée du bail, l'article 6 du même bail mentionnant l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986,
- si l'article 2 du contrat vise ' les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives au bail professionnel', c'est en raison du fait que les dispositions relatives au régime des baux professionnels ont été créées par la loi du 6 juillet 1989, dite loi Mermaz, le bail litigieux faisant référence à la loi du 26 décembre 1986, contrairement à ce qu'affirme la société de Gaudric,
- dans un bail professionnel, la nature des charges récupérables à l'encontre du locataire peut être librement déterminée, et le paiement de la taxe foncière par le locataire est, en l'espèce, expressément prévu par les articles 17 et 24 du bail,
- l'action en répétition de l'indu ne peut être dirigée contre elle, qui en sa qualité de mandataire du bailleur, n'a pas touché les fonds.
Réponse de la cour
Le bail " professionnel ", qui concerne les locations consenties pour l'exercice d'une profession libérale, est régi par régi par l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, et les dispositions du code civil.
Bailleurs et preneurs décident librement de la manière dont se répartira entre eux la charge des taxes et des travaux et réparations.
Le bailleur a ainsi la possibilité d'imputer le paiement de la taxe foncière à son preneur à la condition sine qua non d'insérer dans le bail une clause univoque en ce sens.
Au cas d'espèce, le bail litigieux stipule à l'article 24, intitulé ' Impôts et charges diverses' que le preneur acquittera tous les impôts, contributions, taxes et charges locatives lui incombant.
Cette première clause ne mentionne pas expressément les taxes foncières et en indiquant «le preneur acquittera les impôts et taxes lui incombant » elle se réfère aux taxes « incombant au preneur », ce qui n'est manifestement pas le cas de la taxe foncière qui incombe au bailleur en sa qualité de propriétaire de l'immeuble.
Toutefois, cette première clause est complétée par une autre, prévue par l'article 17.1 du bail qui précise que ' le preneur rembourse au bailleur sa quote-part de charges, telle que taxe locative, taxe foncière (souligné par la cour), CRL, enlèvement des ordures ménagères'.
Il résulte de ces deux clauses prises ensemble que le preneur est tenu au paiement de la taxe foncière.
C'est en vain que la société de Gaudric réclame, à titre subsidiaire, l'annulation de ces deux clauses, dès lors qu'elles sont parfaitement licites, la nature des charges récupérables à l'encontre du locataire pouvant être librement déterminée, dans un bail professionnel comme il a été dit ci-avant.