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Cour d'appel, chambre civile 1-2, 26 mai 2026 — n° 24/07773

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de résiliation judiciaire d'un bail pour manquement à l'obligation de jouissance paisible des lieux loués ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un bail peut être prononcée en cas de manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux loués. L'expulsion peut être ordonnée si le locataire ne libère pas les lieux spontanément.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 4 juillet 2013 entre l'OPH Seine Ouest Habitat et Mme [O].
  • La société a assigné Mme [O] pour résiliation du bail en raison de troubles de jouissance.
  • Le jugement du 12 novembre 2024 a prononcé la résiliation du bail pour manquement à l'obligation de jouissance paisible.
  • Mme [O] a été condamnée à payer des loyers impayés et des frais d'appel.
  • L'expulsion de Mme [O] a été autorisée en cas de non-libération des lieux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ; Y ajoutant, Déboute Mme [S] [O] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; Déboute Mme [S] [O] de sa demande de relogement ; Déboute les parties du surplus de ses demandes ; Condamne Mme [S] [O] à payer à la Société Seine Ouest Habitat et Patrimoine la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] [O] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés par Me Lafon, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 4 juillet 2013, l'OPH Seine Ouest Habitat, devenu la SAEM Seine Ouest Habitat et Patrimoine, a donné en location à Mme [S] [O] un logement située [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 4]. Invoquant la méconnaissance par Mme [O] et son fils, M. [E] [O], de l'obligation de jouissance paisible des lieux loués, la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine a fait assigner la locataire, par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2024, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la résiliation judiciaire du bail, - son expulsion sous astreinte, - la suppression du délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - l'autorisation de séquestrer ses meubles à ses frais, - sa condamnation à payer les loyers demeurés impayés, une indemnité d'occupation et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties à la date du jugement pour manquement de la locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux loués, - autorisé la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à l'expulsion de Mme [O] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, - débouté la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine de sa demande d'astreinte, - rappelé que le sort des meubles se trouvant sur les lieux est réglementé par les articles L. & R. 433-1 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, - débouté la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine de sa demande de paiement des arriérés de loyers, - condamné Mme [O] à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges, et ce à compter du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet ou par l'expulsion, - condamné Mme [O] à verser à la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [O] aux dépens, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2024, Mme [O] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, Mme [O], appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions, - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves du 12 novembre 2024 en ce qu'il : - a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail à la date du présent jugement pour manquement de la locataire à son obligation de jouissance paisible des lieux loués, - a autorisé la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine à défaut de libération spontanée des lieux à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique, conformément à l'article L. 412-A du code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail Le premier juge a prononcé la résiliation du bail aux motifs que la bailleresse justifiait de la réalité et de la gravité des faits reprochés à Mme [O] ainsi qu'à son fils, à savoir des insultes et des injures envers les locataires, des menaces avec et sans arme, des menaces de mort, des intimidations et violences verbales et des agressions physiques. Mme [O], qui poursuit l'infirmation du jugement, fait valoir que le premier juge ne s'est basé que sur les éléments produits par la bailleresse dans la mesure où elle n'a pu comparaître devant lui puisqu'elle n'avait pas reçu l'assignation délivrée pendant les congés d'été. Elle affirme n'avoir jamais reçu d'avis de passage, soutenant qu'il est fort probable qu'il ait été intercepté en son absence puisqu'elle a pu constater que ses voisins avaient touché à sa boîte aux lettres. Elle expose que depuis son emménagement dans les lieux, ses enfants et elle ont subi d'importants troubles de voisinage de la part de leurs voisins. Elle soutient notamment qu'entre 2016 et 2023, elle a été victime de violences tant verbales que physiques l'ayant amenée à déposer des plaintes et mains courantes, ce dont elle n'a pas manqué d'informer sa bailleresse à plusieurs reprises. Elle affirme que cette dernière n'est pas intervenue efficacement pour mettre fin à ces troubles, la laissant seule face au harcèlement de ses voisins, alors qu'elle s'est en revanche saisie des plaintes formées par ces derniers à son égard pour demander la résiliation de son bail. Elle affirme que ces nuisances persistent encore à ce jour notamment de la part de M. [R] et la famille [J]. Elle soutient que les accusations portées à son encontre - injures ou menaces - sont purement mensongères et inversées et que les prétendus témoignages produits par la bailleresse, non corroborés par des preuves matérielles et qui sont motivés par la volonté de l'évincer, émanent exclusivement d'un petit groupe de voisins déjà impliqués dans les incidents qu'elle dénonce et qui sont souvent auteurs eux-mêmes d'actes de harcèlement ou d'agression. Elle ajoute qu'elle ne peut matériellement être à l'origine des nuisances décrites car au moment des faits, elle travaillait en qualité d'assistante maternelle à raison de 44 heures par semaine, ce qui la tenait éloignée de son domicile la majeure partie du temps. Elle affirme également que certains témoins ayant assisté à des agressions commises à son égard n'ont pas confirmé sa version des faits par peur de représailles ou par complaisance envers leurs voisins. Elle relève enfin qu'elle exerce depuis plus de 15 ans la profession d'assistante maternelle dont les qualités exigées sont incompatibles avec le portrait d'une personne agressive, insultante et violente comme elle est décrite, ce que les attestations de ses proches contredisent également. Elle ajoute que son fils n'habite plus avec elle depuis près d'un an et qu'elle n'a plus de contact avec lui, de sorte que quand bien même certains faits lui seraient imputables, elle ne saurait en être tenue pour responsable, alors qu'elle a toujours cherché à préserver la tranquillité de son foyer. Elle affirme avoir honoré ses obligations locatives avec régularité et bonne foi. La société Seine Ouest Habitat et Patrimoine, qui demande la confirmation du jugement ayant prononcé la résiliation du bail, fait valoir que Mme [O] et sa famille perturbent la tranquillité des habitants de l'immeuble depuis plusieurs années et que les rappels à l'ordre qu'elle lui a adressés sont restés sans effet et que la situation est devenue invivable pour les locataires. Elle soutient que des voisins l'ont avisée des difficultés rencontrées avec Mme [O] et son fils et qu'ils ont déposé des plaintes et mains courantes en raison d'insultes, d'injures, de menaces, d'agressions et de dégradations de leur part. Elle ajoute produire un constat de commissaire de justice ayant recueilli les témoignages de six locataires quant aux nuisances subies de la part de l'appelante. Elle indique que l'appelante, locataire en titre, est responsable de ses propres agissements mais également de ceux des personnes qu'elle héberge dans le bien donné à bail, outre le fait qu'elle ne justifie pas du départ de son fils. Elle ajoute que Mme [O] ne produit aucune pièce démontrant que les faits qu'elle relate sont inexacts ou de nature à remettre en cause leur véracité ; que les troubles de voisinage et le harcèlement dont elle fait état ne sont pas davantage avérés et ne sont pas, en tout état de cause, de nature à justifier l'infirmation de la décision dans la mesure où elle se contente de produire des plaintes et mains courantes anciennes non corroborées par des éléments extérieurs. Elle soutient que les pièces qu'elle produit font état de faits isolés et non répétitifs, dont la teneur n'est nullement de nature à justifier une action judiciaire de sa part à l'encontre des locataires qu'elle vise, et qu'elles ne sont ni probantes, ni de nature à remettre en cause la véracité et la gravité des troubles qu'elle invoque à l'appui de sa demande en résiliation et qui émanent de plusieurs locataires de la résidence sur plusieurs années. Sur ce, Le locataire doit, en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, jouir paisiblement des lieux et, partant, s'abstenir de troubler la jouissance des autres occupants, le locataire répondant, à cet égard, des agissements des personnes qui occupent le logement de son chef. Conformément à l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user paisiblement des lieux et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé. La résiliation judiciaire ne peut être prononcée que si le manquement est suffisamment grave pour la justifier. La notion d'usage paisible interdit au locataire tout comportement susceptible de causer un trouble ou une gêne excessive aux autres occupants de l'immeuble ou au voisinage, notamment par des nuisances auditives ou olfactives, des voies de fait ou encore des violences. Au soutien de sa demande de résiliation du contrat de bail, la société Seine Ouest Habitat et Patrimoine verse aux débats : - un courrier de M. [P], habitant de l'immeuble, dans lequel il relate des faits survenus le 2 novembre 2016 vers 23 heures, à savoir qu'alors qu'il se disputait avec son fils, ils ont aperçu la voisine, Mme [O], sur son palier qui s'est mise à insulter son fils ('enc..., pd..., petit con...') et qui, après être rentrée chez elle, est ressortie armée d'un objet contondant ('sorte de matraque énorme d'environ 4 à 5 cms de diamètre et long de 40 cm environ') et qui les a agressés verbalement pour une raison inconnue puis les a menacés avec cet objet. Il indique que son fils a réussi à lui enlever l'objet des mains sans brutalité. Il ajoute que le fils de Mme [O] a déjà agressé plusieurs personnes de l'immeuble dont Mme [H], voisine de palier, M. [B] et lui-même trois mois avant, - une plainte déposée par Mme [I] le 30 octobre 2019 dans laquelle elle indique qu'elle et ses filles âgées de 15 et 8 ans rencontrent des problèmes avec son voisin du 7ème étage, M. [O] [Z] ('selon le nom écrit sur la boîte aux lettres') depuis août 2015, qu'il l'insulte constamment dans les parties communes et lui crache au visage, et pour la dernière fois le 22 octobre 2019, qu'il la dénigre devant ses filles et qu'elle a déjà déposé plainte en juin 2018 ; qu'il a des problèmes avec l'ensemble des voisins et qu'il y a eu une altercation avec son mari et le voisin,
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